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01/12/2008 | FRANCE | N°08/00688

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 01 décembre 2008, 08/00688


RG No 08 / 00688
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 01 DECEMBRE 2008
Appel d'une décision (No RG F 06 / 00602) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE en date du 17 janvier 2008 suivant déclaration d'appel du 13 Février 2008

APPELANTE :
La SA X... prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège... 57430 RECH LES SARRALBE
Représentée par Me Nathalie RIEUSSEC (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIME :
Monsieur Daniel Y...... 38090 VAULX MILIEU
Comparant et assisté p

ar Me Antony VANHAECKE (avocat au barreau de LYON) substitué par Me BENTZ (avocat au barreau...

RG No 08 / 00688
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 01 DECEMBRE 2008
Appel d'une décision (No RG F 06 / 00602) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE en date du 17 janvier 2008 suivant déclaration d'appel du 13 Février 2008

APPELANTE :
La SA X... prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège... 57430 RECH LES SARRALBE
Représentée par Me Nathalie RIEUSSEC (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIME :
Monsieur Daniel Y...... 38090 VAULX MILIEU
Comparant et assisté par Me Antony VANHAECKE (avocat au barreau de LYON) substitué par Me BENTZ (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2008.
L'arrêt a été rendu le 01 Décembre 2008.

Daniel Y... a été engagé à compter du 24 juillet 2001 et pour une durée indéterminée en qualité de chauffeur par la société anonyme X..., après y avoir travaillé dans le cadre de contrats d'intérim du 31 août 1999 à juillet 2001. Il était affecté à la ligne postale Dijon / aéroport de Lyon St Exupéry et travaillait de nuit.
Il a été victime de faits accidentels survenus le 25 janvier 2002. Il a souscrit lui-même une déclaration d'accident du travail le 4 mars 2002.
Par arrêt du 12 décembre 2006 rendu entre le salarié, la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne et la société X..., cette cour a considéré que ces faits accidentels constituaient une agression à main armée et en a ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Daniel Y... a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 2 février 2002 jusqu'au 05 mai 2003 en raison des troubles psychologiques et du comportement consécutifs à cette agression. Le médecin conseil de la caisse primaire a estimé qu'il pouvait reprendre le travail le 18 novembre 2002 ; une expertise technique du 22 mars 2003 a confirmé cette date. Les indemnités journalières ont définitivement cessé de lui être versées après le 21 avril 2003.
Daniel Y... s'est ensuite vu prescrire d'autres arrêts de travail.
Sur l'initiative de l'employeur, il a été convoqué à une visite médicale de reprise prévue le 21 juillet 2003 à Sarreguemines. Il a fait savoir à la société X... le 22 août 2003 qu'il n'avait pu s'y rendre faute de ressources suffisantes, ne percevant plus aucune indemnité ni salaire.
Après que Daniel Y... a indiqué le 10 décembre 2003 à son employeur qu'il n'était pas démissionnaire, la société X... lui a proposé le 22 décembre 2003 un poste de chauffeur au départ du siège, ayant perdu le marché de la ligne à laquelle Daniel Y... était affecté.
Puis par lettre recommandée du 20 mars 2004 la société X... a informé son salarié qu'elle considérait qu'il était démissionnaire et lui adressé un solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Assedic faisant état de la démission du salarié comme motif de rupture.
Par décision du 6 septembre 2005 la formation des référés du conseil de prud'hommes de Vienne, saisie le 5 juillet 2005, a ordonné à l'employeur de remettre sous astreinte au salarié une attestation Assedic ainsi rectifiée : " licenciement en lieu et place de démission " comme motif de rupture.
C'est dans ce contexte que Daniel Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne le 13 septembre 2005 d'une contestation de cette rupture et d'une demande de rappel de salaires.
Par jugement du 17 janvier 2008, le conseil de prud'hommes a écarté sa demande aux fins de nullité du licenciement mais a jugé que ce dernier était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société X... à verser au demandeur :-6 934, 36 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2 311, 14 euros d'indemnité de préavis plus les congés payés afférents,-577, 86 euros d'indemnité légale de licenciement,-8 000, 00 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,-800, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Daniel Y... du surplus de ses demandes et condamné l'employeur aux dépens.
Le 13 février 2008, la société X..., à laquelle le jugement a été notifié le 29 janvier 2008, a relevé appel.
Elle demande à la cour de réformer cette décision, de juger que Daniel Y... a été licencié pour cause réelle et sérieuse, à savoir pour absence injustifiée au moins depuis le 19 mai 2003 jusqu'au 29 octobre 2003, cette absence ayant nécessité de pourvoir à son remplacement définitif dans l'entreprise.
Elle demande également de débouter Daniel Y... de ses prétentions mais de le condamner à rembourser un trop-perçu de 586, 31 € versé au titre de l'exécution provisoire.
Elle reconnaît lui devoir un mois de salaire à titre dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement mais soutient que l'indemnité de licenciement n'était due qu'à concurrence de 376, 12 euros, même en retenant une ancienneté à compter du 31 / 08 / 1999, les périodes de suspension du contrat de travail (02 / 02 / 2002 au 20 / 05 / 2004 date de fin du préavis) n'ayant pas à être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.
Elle estime que le licenciement était valable pour être intervenu postérieurement à la période de suspension du contrat pour arrêt de travail et fait valoir :- qu'une visite de reprise dans le département du domicile du salarié était " juridiquement impossible " en raison de l'absence de convention entre le service de médecine du travail de Sarreguemines et celui de Lyon,- que Daniel Y... ne s'était pas rendu à la visite médicale de reprise organisée par l'employeur en avril 2003 auprès de la médecine du travail à Sarreguemines,- qu'il avait refusé de se soumettre à cette visite et avait tardé à invoquer des raisons tenant à ses difficultés financières alors que l'employeur avait rempli ses propres obligations.
Elle soutient que les arrêts maladie observés par le salarié du 30 octobre 2003 au 4 janvier 2004 étaient inopérants pour justifier son absence, dès lors qu'ils n'étaient pas consécutifs à l'accident du travail, que ces arrêts étaient suspects pour des raisons de forme et que les prescriptions médicales avaient été envoyées à l'employeur par le salarié seulement le 10 décembre 2003, soit avec 40 jours de retard.
Pour la période postérieure au 4 janvier 2004, elle reproche à Daniel Y... de n'avoir pas déféré à sa demande du 16 janvier 2004 pour qu'il justifie d'éventuels autres arrêts maladie et lui reproche de s'être trouvé à nouveau en absence injustifiée.
Elle répond par ailleurs que son absence avait désorganisé l'entreprise car il était impossible de savoir quand Daniel Y... reprendrait le travail, le recours à des contrats à durée déterminée de remplacement n'étant pas possible, compte tenu précisément de cette incertitude.
Elle soutient aussi que le salarié n'avait pas l'ancienneté de 3 ans requise et qu'elle n'était donc pas obligée de lui maintenir son salaire en application des dispositions de la convention collective des transports, ni du 21 / 04 / 2002 au 20 / 03 / 2003, ni entre le 21 / 04 / 2003 et le 18 / 05 / 2003, période durant laquelle il avait été au surplus en arrêt de travail non indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie, ni non plus entre le 19 / 05 / 2003 et le 21 / 07 / 2003, le salarié ayant été en absence injustifiée.
Daniel Y... interjette appel incident, demande à la cour de réformer le jugement, de prononcer la nullité de son licenciement pour violation des dispositions des articles L. 122-32-2 (devenu L. 1226-9) ou L. 122-45 (devenu L. 1132-1) du code du travail, de condamner son ancien employeur à lui verser :- dommages-intérêts : douze mois de salaire soit 13 868, 76 €,- dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant du caractère illicite du licenciement : six mois de salaire soit 6 934, 38 €,- indemnité contractuelle de préavis de deux mois : 2 311, 46 € plus les congés payés afférents,

outre intérêts capitalisés depuis la saisine conseil de prud'hommes,
- subsidiairement, si le jugement était confirmé sur l'absence de cause réelle et sérieuse, de lui allouer la même somme de 13 868, 76 euros à titre de dommages-intérêts et la même indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité légale de licenciement de 577, 86 euros et 10 000 euros pour préjudice moral,- en tout état de cause, de condamner l'employeur au paiement de l'intégralité des salaires entre le 21 / 04 / 2003 et le 20 / 03 / 2004 soit 12 731, 03 euros outre les congés payés afférents et les intérêts capitalisés, la demande étant fondée non pas sur l'application de dispositions conventionnelles mais sur celles de l'article L. 122-24-4 (L. 1226-2) du code du travail,- de condamner l'employeur à lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire pour cette période,- de fixer le salaire mensuel brut à 1 155, 73 euros,- de condamner la société au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 2 500 euros.
Il reproche à la société X... d'avoir été de mauvaise foi et fait valoir :
- qu'il avait demandé à son employeur dès le 11 décembre 2002 puis le 7 avril 2003 de le convoquer à une visite de reprise en faisant état de son souhait de passer une visite près de son domicile et de ses démarches auprès de l'inspection du travail, mais que ce n'était que le 7 juillet 2003 qu'il avait été convoqué pour une visite prévue le 21 juillet 2003 à Sarreguemines,- qu'il avait indiqué à son employeur le 22 août 2003 les raisons pour lesquelles il ne pouvait financer ce déplacement,- qu'il n'avait jamais reçu aucune convocation à une autre visite alors que l'employeur lui avait pourtant indiqué le 12 septembre 2003 qu'il rembourserait les frais de déplacement,- qu'il s'était tenu à la disposition de la société, lui avait indiqué 10 décembre 2003, après les remarques de l'employeur sur le caractère tardif de l'envoi de certificats d'arrêts de travail, qu'il n'était pas démissionnaire, qu'un poste de chauffeur au siège de la société lui avait été proposé le 22 décembre 2003 puis que les 16 janvier 2004 et 20 mars 2004 la société s'était ravisée, l'avait considéré comme démissionnaire et lui avait adressé les documents de rupture, ce qui constituait un licenciement nul car le contrat était toujours suspendu faute de visite de reprise.
Subsidiairement, il invoque l'absence de motivation de la lettre de rupture, qui produisait ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour caractériser son préjudice, il invoque :- des accusations non fondées d'être un manipulateur,- l'absence de versement de tout salaire entre le 21 avril 2003 et la lettre de rupture de mars 2004, la société X... étant seule responsable des conséquences de ses propres lenteur et carence dans l'organisation de la visite de reprise,- une période de trois années de chômage et la perception du RMI jusqu'au 12 mars 2007,- plus généralement les manoeuvres dilatoires de la société X... pour éviter d'avoir à supporter les conséquences de l'accident de travail.
Sur quoi :
Attendu que la société X... ne conteste pas que constitue une lettre de rupture sa lettre du 20 mars 2004 rédigée dans ses termes : " A la lecture de vos différents courriers, j'ai pris note des nombreuses difficultés que vous avez rencontrées dans la définition de votre arrêt de travail par la CPAM. Je vous informe que malgré toute ma bonne volonté, je me vois dans l'obligation aujourd'hui de vous considérer comme ayant démissionné de votre contrat de travail, car je ne peux pas maintenir plus longtemps en contrats à durée déterminée l'employé qui vous remplace. Je vous joins à la présente un solde de tout compte " ;
Attendu qu'en application de l'article R. 241-51 devenu R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ou une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;
Que même si l'employeur avait contesté dès l'origine le caractère professionnel des faits accidentels du 25 janvier 2002, le salarié avait bien été absent depuis au moins vingt et un jours depuis le 2 février 2002 ;
Attendu que Daniel Y... avait saisi la société X... par lettre du 7 avril 2003 d'une demande de visite médicale ; que le contrôleur du travail des transports de Metz indique le 25 avril 2003 qu'à la demande du salarié, il avait contacté lui-même Madame X... qui lui avait précisé avoir fait le nécessaire le 24 avril 2003 auprès de la médecine du travail de Sarreguemines afin que l'intéressé soit convoqué sur son département pour y passer une visite médicale auprès du médecin du travail et qu'il allait être avisé dans les prochaines semaines de cette date de visite ;
Attendu qu'en tout état de cause ce n'est que le 7 juillet 2003 que le PDG de la société, Jean-Marc X..., a indiqué à son salarié que conformément à sa demande il avait indiqué au service inter-entreprise de médecine du travail de l'est de la Moselle d'organiser sa " visite médicale de reprise du travail ", que ce service n'avait pu obtenir un rendez-vous autour de Lyon et qu'il lui a transmis une convocation à une visite médicale prévue le 21 juillet 2003 à Sarreguemines ;
Que l'employeur a reproché à son salarié, par lettre du 24 juillet 2003 où la société indiquait que la ligne St Exupéry-Dijon ne lui était plus attribuée, de ne pas s'être rendu au siège de l'entreprise pour une nouvelle affectation à la fin de son congé maladie et à l'occasion du rendez-vous avec la médecine du travail et d'être en absence injustifiée ;
Mais attendu que seule la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ;
Qu'en l'absence de cette visite destinée à apprécier l'aptitude du salarié, le contrat demeurait suspendu et qu'il restait encore suspendu le 20 mars 2004, de sorte qu'il importe peu, pour apprécier la validité du licenciement, que Daniel Y... se soit vu prescrire d'autres arrêts de travail entre le mois d'avril 2003 et le 4 janvier 2004, qu'il ait transmis ou pas dans les quarante-huit heures à son employeur les certificats médicaux de repos en rapport avec ces arrêts ou que ces arrêts de travail aient eu ou pas un lien avec l'accident du 25 janvier 2002 ;
Attendu que Daniel Y... n'a pas refusé de se soumettre à une visite de reprise mais a invoqué dans sa lettre du 22 août 2003 de légitimes raisons financières pour expliquer sa carence le 21 juillet 2003 et a réclamé dans cette lettre l'organisation d'une nouvelle visite plus près de son domicile ;
Que dans une lettre du 12 septembre 2003, la société X... ne lui pas reproché un refus de se soumettre à la visite, lui a indiqué qu'à aucun moment il n'avait été question qu'elle ne lui rembourse pas ses frais de déplacement et qu'elle souhaitait toujours avoir un entretien avec son salarié sur une nouvelle affectation ;
Mais attendu que, suite à ces échanges d'explications et à sa nouvelle réclamation du 22 août 2003, Daniel Y... n'a été convoqué à aucune autre visite de reprise, y compris dans le département de la Moselle à frais remboursés par l'employeur ;
Attendu que Daniel Y... n'a jamais remis sa démission et a même fait savoir expressément par écrit le 10 décembre 2003 à son employeur qu'il n'était pas démissionnaire, que son arrêt de travail s'arrêtait le 4 janvier 2004, qu'il demeurait toujours dans l'attente d'une convocation à la médecine du travail et d'une nouvelle affectation ;
Attendu qu'en l'espèce la société X... a bien rompu le contrat de travail de Daniel Y... en raison de l'état de santé de son salarié, a enfreint les dispositions prévues à l'article L. 122-45 du code du travail (recodifié sous l'article L. 1132-1) alors que le contrat avait été suspendu précisément en raison d'un arrêt maladie ;
Qu'au surplus, la période initiale de l'arrêt était susceptible d'être consécutive à un accident du travail et l'employeur le savait parfaitement au moment de la rupture ;
Qu'en effet, la société X... avait établi de son côté le 19 février 2002 une déclaration d'accident du travail (réceptionnée par la caisse primaire le 12 mars 2002) pour les faits déclarés survenus le 25 janvier 2002 et avait adressé des lettres de réserve à la caisse primaire les 1er mars et 17 octobre 2002 ;
Que le 20 mars 2004, l'employeur n'ignorait pas qu'un litige opposait son salarié à la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne sur le refus de prise en charge des faits du 25 janvier 2002 au titre de la législation professionnelle (refus notifié le 27 mai 2002 à l'assuré et à son employeur) dès lors notamment que Daniel Y... avait saisi la commission de recours amiable le 31 juillet 2002 puis avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne le 25 août 2003, juridiction devant laquelle la société X... avait été appelée en cause ;
Attendu qu'en conséquence, la rupture en cause s'analyse en un licenciement nul ;
Attendu que l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis à été exactement évaluée dans son quantum par les premiers juges à 2 311, 46 euros + 231, 14 euros ;
Que ces sommes ayant un caractère indemnitaire, il n'y a pas lieu de les compléter par des intérêts afférents à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'au moment de son licenciement, Daniel Y... avait 4 ans et demi d'ancienneté dans cette entreprise, où son salaire mensuel moyen de référence était effectivement de 1 155, 73 euros ; qu'il justifie n'avoir retrouvé un emploi qu'en mars 2007 ;
Qu'il sera également tenu compte, pour l'appréciation de toutes les composantes de son préjudice consécutif à la rupture, des circonstances vexatoires de cette dernière et du désintérêt manifesté par l'employeur à l'égard de son salarié, laissé pendant de nombreux mois dans l'expectative en dépit de ses plaintes et auquel il a été adressé par la société des notifications paradoxales ;
Que l'ensemble ce préjudice sera indemnisé par une somme de 18 000 euros ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 n'ont pas matière à recevoir application dès lors que précisément il n'y a pas eu d'examen médical de reprise ;
Attendu qu'en revanche, dans la mesure où, d'une part, l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise dans les huit jours après que Daniel Y... lui a fait savoir en avril 2003 qu'il ne percevait plus d'indemnités journalières et sollicitait d'être soumis à cet examen médical mais où la société X... a attendu pour se faire le mois de juillet 2004, dans la mesure où, d'autre part, l'employeur, qui n'a pas repris le paiement du salaire, n'a pas organisé un nouveau rendez-vous après que le salarié lui a expliqué les raisons pour lesquelles il n'a pu déférer à la convocation et dans la mesure où, enfin, cette situation n'a pas permis au salarié de percevoir des indemnités journalières pendant les périodes d'arrêt maladie intervenues entre le 21 avril 2003 et le 20 mars 2004, ce manquement de l'employeur a causé à Daniel Y... un préjudice distinct, consécutif à l'absence de toute ressource pendant cette période ;
Que ce préjudice sera réparé, au regard du salaire mensuel précédemment chiffré, par le versement d'une indemnité de 9 000 euros ;
Attendu qu'en fonction des sommes avancées lors de l'exécution du jugement mais en fonction aussi de celles mises à la charge de l'ancien employeur par le présent arrêt, il n'y a aucun trop-perçu ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Daniel Y... ses frais irrépétibles en cause d'appel ; qu'il lui reviendra de ce chef une indemnité de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à 1 155, 73 euros, en ce qu'il a mis à la charge de la société X... les sommes de 2 311, 46 euros à titre d'indemnité de préavis, de 231, 14 euros au titre des congés payés afférents et de 800 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Juge que la lettre de rupture rédigée par l'employeur le 20 mars 2004 et notifiée au salarié constitue une lettre de licenciement et que ce licenciement est nul ;
Condamne la SA TRANSPORTS X... à verser à Daniel Y... :- dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la nullité du licenciement et aux circonstances de la rupture : 18 000 euros,- dommages-intérêts en réparation de son préjudice distinct, consécutif à l'absence de ressources pendant la période du 21 avril 2003 au 20 mars 2004 et imputable aux manquements de l'employeur : 9 000 euros,- indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel : 1 500 euros ;
Déboute Daniel Y... du surplus de ses demandes ;
Rejette les prétentions de la société TRANSPORTS X... ;
La condamne aux dépens de l'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00688
Date de la décision : 01/12/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vienne, 17 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-12-01;08.00688 ?
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