RG No 08 / 00919
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008
Appel d'une décision (No RG F07 / 00107) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VOIRON en date du 05 février 2008 suivant déclaration d'appel du 22 Février 2008
APPELANT :
Monsieur Philippe X... ... 38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS
Représenté par Me Gérard TIXIER (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La SARL HUET LOCATION prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège RN 85 38260 LA FRETTE
Représentée par Me Patrick JOLIBERT (avocat au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2008.
L'arrêt a été rendu le 26 Novembre 2008.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er février 1994, Philippe X... a été embauché en qualité de technicien par la société Huet Location dont l'activité est la location de plates-formes et de nacelles automotrices.
Le 4 décembre 1995, il a été victime d'un accident du travail et par deux avis des 3 et 17 avril 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail.
Le 10 mai 2001, la société Huet Location l'a licencié pour inaptitude.
Le 29 novembre 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a dit que l'accident du travail du 4 décembre 1995 résulte de la faute inexcusable de la société Huet Location.
Le 15 mai 2007, Philippe X... a saisi le conseil de Prud'hommes de Voiron d'une demande de dommages-intérêts " pour licenciement suite à la faute de l'employeur " et par jugement du 5 février 2008, le conseil de Prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes.
Philippe X... qui a relevé appel le 22 février 2008, demande à la Cour de réformer le jugement et de lui allouer 20. 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu'en vertu d'une jurisprudence désormais constante de la Cour de Cassation, le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi.
Il soutient que le conseil de Prud'hommes qui a suivi l'argumentation de l'employeur a fait une application erronée des principes applicables.
Il précise qu'il a été dans une situation précaire du mois de juin 2001 au mois de septembre 2005 au cours duquel il a retrouvé un emploi.
La société Huet Location conclut à la confirmation du jugement et soutient subsidiairement que Philippe X... a été indemnisé des préjudices résultant de l'accident du travail et qu'il ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire lié à la perte de son emploi.
Elle réclame 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un préjudice distinct et d'établir que la perte de son emploi lui a été réellement préjudiciable.
Elle relève qu'en l'espèce, Philippe X... n'est pas inapte à tout emploi.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre de licenciement du 10 mai 2001 que l'inaptitude de Philippe X... est la conséquence de l'accident du travail dont il a été victime le 4 décembre 1995 ;
Attendu que par jugement du 29 novembre 2002 confirmé par la cour d'appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que l'accident du travail dont Philippe X... a été victime le 4 décembre 1995 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute ;
Attendu que cette indemnité ne se confond pas avec la réparation spécifique afférente à l'accident du travail telle qu'elle a été fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 3 décembre 2004 ;
Attendu que Philippe X... était âgé de 36 ans au moment de son embauche et de 43 ans au moment de son licenciement ;
qu'il a perçu des allocations de chômage de 2001 au mois de septembre 2005 au cours duquel il a retrouvé un emploi dans le cadre de deux contrats à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée ;
qu'il précise le montant des allocations perçues ainsi que celui de la rémunération antérieure au licenciement ;
Attendu que Philippe X... perçoit une rente d'accident du travail dont il ne précise pas le montant ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 8. 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi ;
Attendu qu'il lui sera alloué la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2008 par le conseil de Prud'hommes de Voiron.
- Statuant à nouveau, condamne la société Huet Location à payer à Philippe X... la somme de 8. 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi du fait de la faute inexcusable de l'employeur.
- Condamne la société Huet Location à payer à Philippe X... la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- La condamne aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.