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26/11/2008 | FRANCE | N°07/04581

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07/04581


RG No 07/04581
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008
Appel d'une décision (No RG 07/00001)rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLEen date du 22 novembre 2007suivant déclaration d'appel du 10 Décembre 2007
APPELANTS :
Maître Daniel X... ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FLEXIM INSTRUMENTATION...38100 GRENOBLE
Représenté par Me Dominique BRET (avocat au barreau de GRENOBLE)
L'AGS - CGEA D'ANNECYAcropole88 avenue d'Aix Les Bains - BP 3774602 SEYNOD CEDEX
Représentée par la SCP FOLCO - TOURRETTE (

avocats au barreau de GRENOBLE)
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Philippe Y......

RG No 07/04581
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008
Appel d'une décision (No RG 07/00001)rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLEen date du 22 novembre 2007suivant déclaration d'appel du 10 Décembre 2007
APPELANTS :
Maître Daniel X... ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FLEXIM INSTRUMENTATION...38100 GRENOBLE
Représenté par Me Dominique BRET (avocat au barreau de GRENOBLE)
L'AGS - CGEA D'ANNECYAcropole88 avenue d'Aix Les Bains - BP 3774602 SEYNOD CEDEX
Représentée par la SCP FOLCO - TOURRETTE (avocats au barreau de GRENOBLE)
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Philippe Y......38000 GRENOBLE
Comparant et assisté par Me Paul DARVES-BORNOZ (avocat au barreau d'ANNECY)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,Madame Hélène COMBES, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2008,Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Madame Hélène COMBES, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2008, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 Novembre 2008.

La S.A.R.L. FLEXIM INSTRUMENTATION a été créée le 17 juin 2003, elle est une filiale de la Société allemande FLEXIM FLEXIBLE INDUSTIREMESSTECHNIK GmbH (FLEXIM GmbH).
Monsieur Y... est devenu associé de la Société FLEXIM INSTRUMENTATION de façon minoritaire et a été désigné gérant.
Sa rémunération a été ainsi déterminée : fixe de 2.300 € puis 2.500 € et 2.700 €, outre commissions.
Le 27 septembre 2006, Monsieur Y... a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 2 mai 2007 du Tribunal de Commerce de Grenoble la Société FLEXIM INSTRUMENTATION a été mise en liquidation judiciaire.
Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, par jugement du 22 novembre 2007 a :
- rejeté l'exception d'incompétence- fixé la créance de Monsieur Y... ainsi : - 6.019,06 € à titre de mise à pied - 601,90 € à titre des congés payés afférents - 19.348,12 € à titre de préavis - 1.934,81 € à titre des congés payés afférents - 2.257,27 € à titre d'indemnité de licenciement - 77.392,51 € à titre de la clause de non-concurrence - 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître X..., liquidateur de la Société FLEXIM INSTRUMENTATION, conclut à la compétence du Tribunal de Commerce subsidiairement au débouté de Monsieur Y....
Il sollicite 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose que :
- le contrat de travail de Monsieur Y... n'est pas valide : il existait une confusion entre les fonctions techniques de Monsieur Y... et celles de gérant. Jusqu'à début 2005, Monsieur Y... était seul dans la Société. Aucun lien de subordination n'existait, Monsieur Y... avait une totale autonomie (il l'a lui-même reconnu dans différents documents). Son autonomie se traduisait également dans sa rémunération : il l'a réduite pour baisser les charges. Il était rémunéré comme gérant (67.200 € + 15.674 € de frais), ne cotisait pas à l'Assedic.- la cause du licenciement est avérée : défaillances dans son travail, pratiques concurrentielles litigieuses.
****
L'A.G.S. - C.G.E.A. d'Annecy fait assomption de cause avec Me X....
Monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement mais demande 80.000 € de dommages-intérêts en réparation de licenciement infondé.
Il sollicite 2.500 € en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.
Il expose que :
- il existait une relation contractuelle : il a bénéficié d'une rémunération, le contrat de travail a été conclu, ses fonctions résultant du mandat social étaient inexistantes. Le mandat n'était que formel. La création de la Société FLEXIM INSTRUMENTATION n'a répondu qu'à la nécessité de représenter la maison mère en France ;- le mandat était l'accessoire du contrat de travail, non l'inverse. La structure sociale était une coquille vide. Son mandat ne lui a procuré aucune rémunération ;- il n'avait aucune autonomie dans la politique commerciale (nombreuses pièces invoquées) ;- lie licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse : la lettre ne comporte aucun fait précis, aucune plainte de client n'est produite. L'accusation de détournement de clientèle (au profit de la Société Vega) est infondée.
****
MOTIFS DE L'ARRET :
1) Sur le contrat de travail :
Il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail régulièrement formalisé d'établir son caractère fictif.
Le contrat de travail de Monsieur Y..., conclu le 17 juin 2003 a été dûment signé par lui-même et par Monsieur Jens A... gérant de la Société FLEXIM GmbH.
Monsieur Y... a toujours perçu une rémunération, au titre de ce contrat de travail : un fixe et des commissions.
Monsieur Y... n'a pas perçu de rémunération à raison de sa fonction de gérant de la Société FLEXIM INSTRUMENTATION créée le 17 juin 2003. Monsieur Y... ne possédait que 175 parts sur les 500, le solde étant détenu par la Société mère allemande.
Le mandat social de Monsieur Y... n'a été que l'accessoire du contrat de travail.
L'activité essentielle de Monsieur Y... consistait en l'activité d'un directeur commercial assurant la représentation de la S.A.R.L. FLEXIM INSTRUMENTATION, ainsi que l'avait décidé la Société mère allemande et ainsi que l'établissent les pièces versées aux débats.
Monsieur Y... a toujours exercé son activité sous la dépendance de la Société mère allemande.
La Convention de coopération conclue entre la Société FLEXIM GmbH et la Société FLEXIM INSTRUMENTATION, le 17 juin 2003, définit de façon stricte le cadre dans lequel la Société française exerce son activité : prix, représentation des produits auprès des clients, remises, facturation, livraison, comptes-rendus...
En outre de très nombreux courriels montrent que la Société mère décidait des prix.
Dans ces conditions, il est erroné de prétendre comme le fait l'appelant que Monsieur Y... disposait d'une "totale autonomie" dans la gestion des affaires et de l'activité de la filiale française.

La circonstance que, ainsi que le dit Monsieur Y... lors d'une assemblée générale de la Société française, tenue le 14 septembre 2006, la Société mère lui ait exprimé sa confiance ne signifie pas qu'il travaillait en totale indépendance.
De la même façon, si Monsieur Y... a pu montrer son désaccord avec la Société mère, à l'occasion de différentes affaires, cela n'établit pas non plus sa totale indépendance mais fait apparaître qu'en sa qualité de cadre, il était à même de faire valoir, légitimement, son point de vue.
Si Monsieur Y... a décidé, le 14 septembre 2006, de réduire sa rémunération pour soulager la trésorerie de la Société, cette circonstance ne fait qu'apparaître son sens des responsabilités, non sa liberté totale.
La partie appelante n'apporte pas la démonstration que le contrat de travail conclu par Monsieur Y... était fictif.
Ce contrat doit en conséquence produire ses effets.
2) Sur le licenciement :
La lettre de licenciement fait essentiellement grief à Monsieur Y... de se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail et de son comportement avec la Société VEGA TECHNIQUES, Société cliente (manque de réaction à ses demandes, attitude arrogante, conflits concurrence déloyale).
Le premier grief a été examiné précédemment, il est sans consistance.
Le seul élément produit par la partie appelante en soutien du deuxième grief imputé à Monsieur Y... est un courrier du 30 août 2006 adressé par la Société VEGA TECHNIQUES à la Société mère allemande.
Cette correspondance n'est accompagnée d'aucun élément susceptible d'en conforter le contenu, et cela d'autant que la Société VEGA TECHNIQUES qui commercialise les produits de la Société FLEXIM INSTRUMENTATION GmbH depuis novembre 2004 indique qu'elle a constaté de nombreuses défaillances du Groupe FLEXIM et spécialement de la filiale française.
Les reproches contenus dans cette lettre sont généraux et ne visent aucun fait précis auquel Monsieur Y... pourrait répondre dans le cadre de la présente procédure.
La Société VEGA TECHNIQUES a adressé son courrier à la Société mère allemande le 30 août 2003, soit quatorze jours avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, ce qui laisse apparaître qu'il a été rédigé pour les besoins de la cause.
Alors même que la partie appelante ne produit aucun élément susceptible de caractériser les manquements fautifs de Monsieur Y..., ce dernier fournit différents documents justifiant du travail accompli au bénéfice de la Société VEGA TECHNIQUES.
Le licenciement de Monsieur Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il lui sera alloué, à titre de dommages-intérêts, la somme de 39.000 €, en réparation de son préjudice.
Le jugement sera infirmé en ce sens mais confirmé en ses autres dispositions (salaire de la mise à pied, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement).

Sur la clause de non-concurrence :
Le contrat de travail de Monsieur Y... prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois.
A titre de contrepartie, il était prévu que l'employeur verserait à Monsieur Y..., après l'expiration du contrat, une indemnité égale à 12 mois de salaire brut.
L'indemnité prévue au contrat de travail est due quelle que soit la circonstance que les dispositions relatives à la clause de non-concurrence ne permettent pas à l'employeur de renoncer à l'application de ladite clause.
****
L'équité commande la condamnation de la Société FELXIM INSTRUMENTATION, en liquidation, à payer à Monsieur Y... 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau
Dit le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe la créance de Monsieur Y... à la liquidation de la Société FLEXIM INTRUMENTATION à la somme de 39.000 euros à titre de dommages-ntérêts.
Dit l'arrêt opposable à l'A.G.S. - C.G.E.A. d'Annecy.
Condamne la Société FLEXIM INSTRUMENTATION, en liquidation, à payer à Monsieur Y... 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/04581
Date de la décision : 26/11/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 22 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-11-26;07.04581 ?
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