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25/11/2008 | FRANCE | N°06/3293

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 25 novembre 2008, 06/3293


R. G. No 06 / 03293 C. F. K.

S. C. P. GRIMAUD
S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 25 NOVEMBRE 2008
Appel d'une décision (No R. G. 05 / 442) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 19 juillet 2006 suivant déclaration d'appel du 10 Août 2006

APPELANT :
Monsieur Jean-Paul X... né le 03 mai 1946 à BRIANCON (05) de nationalité française No... 05100 BRIANCON

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Maît

re AOUDIANI, avocat au barreau des HAUTES ALPES, substitué par Maître COLAS avocat au même barreau

INTIM...

R. G. No 06 / 03293 C. F. K.

S. C. P. GRIMAUD
S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 25 NOVEMBRE 2008
Appel d'une décision (No R. G. 05 / 442) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 19 juillet 2006 suivant déclaration d'appel du 10 Août 2006

APPELANT :
Monsieur Jean-Paul X... né le 03 mai 1946 à BRIANCON (05) de nationalité française No... 05100 BRIANCON

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Maître AOUDIANI, avocat au barreau des HAUTES ALPES, substitué par Maître COLAS avocat au même barreau

INTIMEE :
Madame Eliane X... épouse A... née le 08 Janvier 1943 à BRIANCON (05100) de nationalité française... 05100 BRIANCON

représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Maître VIBERT-GUIGUE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Maître MARTIN, avocat au même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2008, Madame KUENY Conseiller a été entendue en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte du 9 juin 1981 dressé par Maître Jean D... Notaire associé à Briançon (Hautes Alpes) Antoinette E... veuve X... a fait donation entre vifs à ses enfants, à titre de partage anticipé :

à Jean Paul X..., de la maison de Fontchristiane et de ses dépendances cadastrées C 634-645, de la maison du Chemin de la Tour à charge de verser à sa soeur une soulte de 325 000 francs et à Eliane X... épouse A... d'une autre maison avec ses dépendances à Fontchristiane, cadastrées C 1010-1011, outre la soulte de 325 000 francs.
Il était stipulé que la somme de 325 000 francs montant de la soulte due par Jean Paul X... à Madame A... était compensée par la remise par Jean Paul X... à l'intéressée d'un appartement de type T2, d'environ 35 m2 que Monsieur Jean Paul X... s'obligeait à faire aménager au 1er étage de la maison de Fontchristiane cadastrée C 634-645, la remise de cet appartement devant avoir lieu dans un délai maximum de 5 ans à compter de l'acte.
Eliane X... a fait assigner Jean Paul X... pour obtenir :
paiement de la somme de 163 545, 93 euros à titre de dommages et intérêts, l'appartement promis n'ayant pas été livré, outre intérêts légaux à compter de l'assignation,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et
3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Par jugement du 19 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de GAP a condamné Jean Paul X... à payer à Madame Eliane X... :
la somme de 81 000 euros correspondant à la valeur locative,
celle de 49 545, 93 euros à titre de soulte,
et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
et a condamné Jean Paul X... aux dépens
Jean Paul X... a relevé appel de ce jugement le 10 août 2006 demandant à la Cour :
de l'infirmer,
de débouter Madame X... de ses demandes
et de la condamner à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que la délivrance d'un appartement n'était qu'une modalité de paiement de la soulte par compensation, que dans les faits cette compensation était irréaliste puisqu'elle aurait créé dans un immeuble lui appartenant une situation d'indivision ingérable, que dans un courrier du 05 février 1998 Madame X... a admis que ce mode de paiement n'était pas souhaitable et a demandé un paiement " en valeur mobilière " ou par attribution de la moitié d'un terrain d'une valeur inférieure au montant de la soulte (soit 250 000 francs).
Il ajoute que le montant prévu a été réglé, qu'en toute hypothèse l'action de Madame X... est prescrite, qu'en effet la donation partage du 9 juin 1981 a créé des liens contractuels entre Madame E... donatrice et les donataires mais qu'il n'existe aucun lien entre les donataires qui sont des tiers entre eux de sorte que l'action engagée est une action en responsabilité de nature délictuelle qui est prescrite en application de l'article 2270-1 du Code civil.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les mentions prévoyant le paiement de la soulte ont été rayées dans l'acte, qu'il ne s'est donc pas engagé à payer la somme de 325 000 francs ou 49 545, 93 euros, qu'il n'était pas prévu un transfert de propriété pour l'appartement mais seulement un transfert de jouissance, qu'il n'était pas stipulé que le droit d'usage devait s'accompagner du droit de percevoir les fruits, que Madame X... qui dispose d'un logement ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait pu louer l'appartement pendant toute la période considérée et qu'elle aurait dû payer les charges afférentes au logement, de sorte que son préjudice ne peut correspondre au revenu locatif brut.
Eliane X... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'appelant à lui payer la somme de 49 545, 93 euros.
Elle réclame 118 200 euros au titre des loyers du 09 juin 1996 au 31 janvier 2006 et les loyers postérieurs à cette date, à hauteur de 500 euros par mois, à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire elle demande paiement de la somme de 130 000 euros au titre de la soulte réactualisée et sollicite à défaut une expertise judiciaire afin d'évaluer le montant de la soulte par rapport à la valeur actuelle d'un appartement T 2 situé à Fontchristiane.

Dans tous les cas, elle réclame 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que malgré des demandes réitérées elle n'a jamais pu obtenir la délivrance de l'immeuble promis, que l'appelant n'a pas réalisé les aménagements nécessaires à l'installation d'un appartement, que le paiement allégué n'est pas prouvé, qu'elle réclame l'exécution d'un acte de donation partage et n'a pas engagé une action en responsabilité délictuelle, qu'il s'agit d'un titre exécutoire auquel s'applique la prescription trentenaire, que l'obligation que Jean Paul X... avait souscrite était réalisable et que le préjudice qu'elle a subi par suite de la défaillance de l'intéressé doit être indemnisé.
MOTIFS ET DECISION
Jean Paul X... a versé aux débats le 9 septembre 2008, jour de l'ordonnance de clôture, une attestation délivrée par sa mère Antoinette X... le 1er septembre 2008, laquelle affirme que postérieurement à la donation partage du 9 juin 1981 Jean Paul X... a remis à Eliane X... plusieurs règlements d'un montant très supérieur à la soulte qui était prévue.
Eliane X... a demandé que cette attestation qu'elle qualifie de pure complaisance soit écartée des débats.
Jean Paul X... a communiqué le jour de l'ordonnance de clôture une pièce censée établir qu'il avait réglé la soulte mise à sa charge par l'acte de donation partage et cette communication de dernière heure ne peut qu'être écartée des débats étant donné qu'elle appelait, de la part de l'intéressée, une réponse, que celle ci a été dans l'incapacité de fournir.
Jean Paul X... n'établit pas l'existence d'un quelconque règlement au profit de sa soeur.
L'acte de donation partage est en date du 9 juin 1981 et Eliane X... n'a pas mis son frère en demeure de l'exécuter. Elle a pris acte de ce qu'il n'était pas en mesure de lui délivrer l'appartement de type T 2 d'environ 35 m2 prévu à titre de compensation et a admis le principe d'une indemnisation en numéraire. Sa demande dont le fondement est l'exécution d'un titre n'est pas une action en responsabilité délictuelle et la prescription invoquée par l'appelant n'est pas applicable.

Le seul préjudice certain subi par Eliane X... est la privation du montant de la soulte soit 325 000 francs ou 49 545, 93 euros depuis le 9 juin 1981. Il sera réparé par l'allocation de cette somme avec les intérêts légaux à compter du 9 juin 1981.

En effet, aucun élément n'établit que l'appartement promis était destiné à la location et le préjudice allégué à ce tire n'a aucun caractère certain.
Jean Paul X... n'a invoqué aucun motif légitime pour expliquer sa carence et sa résistance manifestement abusive a causé à l'intimée un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 5. 000 euros.
Une indemnité de 2 000 euros sera accordée à Eliane X... au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE irrecevable l'attestation versée aux débats le 9 septembre 2008 par Jean Paul X...,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Jean Paul X... à payer à Eliane X... la somme de 49 545, 93 euros et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE Jean Paul X... à payer à Eliane X... les intérêts au taux légal sur la somme de 49 545, 93 euros à compter du 9 juin 1981 et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

LE CONDAMNE à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en sus de la somme allouée par le Tribunal,
LE CONDAMNE aux dépens de 1ère instance et d'appel, avec application au profit de la SCP DAUPHIN-MIHAJLOVIC des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Madame LANDOZ Président et par Madame LAGIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/3293
Date de la décision : 25/11/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Gap, 19 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-11-25;06.3293 ?
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