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24/11/2008 | FRANCE | N°07/04143

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 24 novembre 2008, 07/04143


»RG No 07 / 04143
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2008
Appel d'une décision (No RG 07 / 00057) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE en date du 06 novembre 2007 suivant déclaration d'appel du 13 Novembre 2007

APPELANTE :

Madame Jeannine X...... 38300 MEYRIE

Comparant et assisté par Me Murielle MAHUSSIER (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
La S. A. S. BIZERBA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 50 rue Malacombe BP 90 38291 S

T QUENTIN FALLAVIER

Représentée par Me Thierry MONOD (avocat au barreau de LYON)
COMPOSIT...

»RG No 07 / 04143
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2008
Appel d'une décision (No RG 07 / 00057) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE en date du 06 novembre 2007 suivant déclaration d'appel du 13 Novembre 2007

APPELANTE :

Madame Jeannine X...... 38300 MEYRIE

Comparant et assisté par Me Murielle MAHUSSIER (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
La S. A. S. BIZERBA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 50 rue Malacombe BP 90 38291 ST QUENTIN FALLAVIER

Représentée par Me Thierry MONOD (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Octobre 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2008.
L'arrêt a été rendu le 24 Novembre 2008. Notifié le :
EXPOSE DU LITIGE Jeannine X... a été embauchée le 16 août 1982 en qualité de comptable par la SAS BIZERBA France dont le service comptabilité comprend 5 salariés. Elle a été promue chef comptable, statut cadre, en janvier 1991 et a bénéficié, depuis février 1999, du niveau 8, échelon 2, en application de la convention collective du commerce de gros. Son dernier salaire était de 4 285 €. À compter du 21 janvier 2005, elle a été en arrêt maladie et, ce, sans interruption jusqu'au 30 avril 2007. Par courrier recommandé du 11 septembre 2006, la SAS BIZERBA France l'a mise en demeure de reprendre le travail. Le 21 septembre 2006, Jeannine X... a été convoquée à un entretien préalable pour le 29 septembre et a été licenciée par lettre du 6 octobre 2006 motif pris que son absence prolongée désorganisait la société. Contestant le motif de son licenciement, Jeannine X... a, le 26 janvier 2007, saisi le Conseil de Prud'hommes de Vienne qui, par jugement du 6 novembre 2007, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes. La Cour est saisie par l'appel interjeté le 13 novembre 2007 par Jeannine X..., à qui le jugement a été notifié le 9 novembre 2007. Jeannine X... sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS BIZERBA France à lui payer :

- 18 976, 20 € de rappel de salaire sur heures supplémentaires, - 1 897, 62 € de congés payés afférents, - 1 551 € de rappel de salaire au titre des jours de RTT acquis et non pris, - 120 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose, en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience :
sur les heures supplémentaires :- que rien dans son contrat de travail, ni dans la convention collective, ne définit son statut de cadre ;- qu'elle était placée sous la subordination de M. A..., directeur administratif et financier, ancien chef comptable, qui lui donnait toute instruction quant aux tâches à accomplir, et qu'elle n'était pas maître de l'organisation de son temps de travail qui était de 35 heures par semaine ;- que, lors de la conclusion de l'accord d'entreprise du 24 décembre 1999, portant réduction et aménagement du temps de travail, elle était classée parmi les cadres intégrés soumis à un horaire collectif ;- qu'aucune convention de forfait n'a été établie, de sorte qu'elle doit être rémunérée pour les heures supplémentaires qu'elle justifie avoir effectuées en périodes de bilan et/ou en cas d'absence de salariés du service ;

sur le licenciement :
- elle conteste la désorganisation du service, faisant valoir que la direction a toujours pris les mesures nécessaires pour pallier une absence parmi les cadres du service ; - qu'ainsi avec M. B..., autre cadre, ils étaient interchangeables et se remplaçaient mutuellement ;- que Madame C... a été embauchée en contrat à durée déterminée à compter du 15 mars 2005, non pour la remplacer, mais en raison d'un accroissement temporaire d'activité, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006, l'employeur ayant été informé au cours du premier trimestre 2006 du départ à la retraite de Madame D..., aide-comptable ;- que l'employeur ne démontre pas avoir rencontré des difficultés l'ayant contraint à procéder à son remplacement définitif ;

sur le préjudice subi :- que son licenciement intervenu après plus de vingt ans de service au sein de la société, alors qu'elle est âgée de 47 ans et doit faire face à ses obligations familiales et à ses engagement financiers, lui a causé un préjudice psychologique et financier important.

La SAS BIZERBA France, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Jeannine X... de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose, en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience :- que la garantie conventionnelle d'emploi a été respectée ;- que, compte tenu de sa grande expérience, Jeannine X... occupait des fonctions importantes et bénéficiait d'une importante autonomie ; - que M. A... n'avait qu'une mission de contrôle hiérarchique sans pour autant la suppléer dans ses missions ;- que la société a été contrainte d'embaucher une comptable, Madame C..., pour substituer et aider M. B..., lui-même chargé de réaliser une partie des missions dévolues à Jeannine X..., les autres tâches de celle-ci étant réparties entre les salariés du service ; - que cette organisation temporaire ne pouvait pas se pérenniser et a engendré de nombreuses difficultés ;- que Jeannine X... ne peut réclamer des jours de RTT dont elle n'a pas demandé le bénéfice avant la fin de la période de référence ;- que la demande portant sur les heures supplémentaires pour la période antérieure au mois de février 2002 est prescrite ;- que, pour le surplus, Jeannine X... ne produit aucun décompte précis et détaillé, et que l'attestation de Madame F... est imprécise ;- qu'en vertu de l'accord d'entreprise, il appartenait à Jeannine X... de solliciter de son employeur l'autorisation de réaliser d'éventuelles heures supplémentaires et, qu'en tout état de cause, elle bénéficiait d'une grande liberté dans l'exécution de ses horaires, excluant toute notion d'heures supplémentaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

Sur les heures supplémentaires : Conformément aux dispositions de l'article L 212-1-1 (devenu L 3171-4) du code du travail, l'employeur et le salarié doivent fournir, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu desquels le juge forme sa conviction. En l'occurrence, Jeannine X... dont il n'est pas justifié qu'elle ait eu un statut de cadre autonome, n'était pas libre d'organiser son temps de travail. Cela ressort tant de son contrat de travail qui ne précise nullement qu'elle avait un statut de cadre autonome que de ses bulletins de salaire mentionnant 35 heures hebdomadaires, des dispositions de l'accord d'entreprise du 24 décembre 1999 la classant parmi les cadres intégrés soumis à l'horaire collectif, et encore de l'absence de convention individuelle écrite de forfait. Par ailleurs le décompte d'heures que Jeannine X... produit (pièce 14) porte sur les mois de février et mars 2002, décembre 2002 à mars 2003, décembre 2003 à mars 2004, périodes de bilans qui entraînent un surcroît de travail non contesté par l'employeur, ainsi que sur les mois de septembre 2004 à janvier 2005, pendant lesquels deux salariés ont été absents au sein du service, M. B..., comptable, et Madame D..., aide-comptable. Pour sa part l'employeur, à qui il appartient de justifier de l'horaire effectué par ses salariés, et donc de prendre toutes les dispositions utiles pour permettre le décompte des heures effectuées, conteste la réalité de telles heures supplémentaires alors même que, par courrier du 27 novembre 2006, il répondait à la demande de Jeannine X... en ces termes : « Dès à présent, nous ne souhaitons pas débattre sur votre assertion " j'ai réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui, en outre, ne m'ont pas été rémunérées ". Néanmoins, nous tenons à vous rappeler votre statut de " cadre ", votre titre et vos fonctions de Chef Comptable responsable du service comptabilité ainsi que votre niveau de rémunération. (...) En outre et selon vos fonctions, vous avez naturellement toujours eu une totale liberté dans l'organisation de votre travail et celui de votre service. Aussi, nous ne pouvons que contester votre affirmation au regard de ce qui précède. »

De même, par courrier du 31 janvier 2007, il s'opposait à la demande en paiement d'une compensation financière de 8 jours de RTT 2004, réitérant sa réponse selon laquelle " compte tenu de votre poste et de vos fonctions, vous avez toujours eu une totale liberté et autonomie dans l'organisation de votre travail et celui de votre service ", et ajoutait qu'en vertu de l'accord d'entreprise " nous n'avons jamais payé ni d'heures supplémentaires ni d'indemnités compensatrices de RTT ". L'employeur, dans ces courriers, ne conteste donc pas la réalité du dépassement par Jeannine X... de l'horaire collectif, invoquant le statut de l'intéressée dont il fait une analyse qui vient d'être écartée. En outre l'employeur ne pouvait ignorer le travail qui était fourni, lors de ces périodes de particulière activité, au vu et au su du responsable hiérarchique. Il a donc implicitement accepté l'exécution d'heures supplémentaires, sans qu'il puisse désormais se retrancher derrière l'absence d'autorisation formelle. Les sommes réclamées par Jeannine X..., dans la limite de la prescription de cinq ans, sont parfaitement détaillées. Elles tiennent compte de sa cessation d'activité à compter du 21 janvier 2005, puisqu'elles portent sur trois semaines de travail en janvier 2005. Toutefois les périodes de remplacement des autres salariés étant, selon l'attestation de Madame F..., assistante de direction, pour M. B... du 23 septembre au 10 novembre 2004 et, pour Madame D..., du 19 octobre au 24 décembre 2004, les sommes dues pendant cette période doivent être fixées à 7 225,37 € (8 heures supplémentaires hebdomadaires à 25 % pendant 16,99 semaines, et 4,5 heures supplémentaires hebdomadaires à 50 % pendant 13,34 semaines). Il y a donc lieu de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 17 753,73 €, outre 1775,37 € de congés payés afférents.

Sur les jours de RTT non pris : Dans sa lettre de réclamation du 22 janvier 2007, Jeannine X... rappelait à l'employeur qu'il lui avait demandé de reporter la prise de 8 jours de RTT 2004 en 2005, compte tenu des absences maladie de M. B... et de Madame D... courant du 4ème trimestre 2004. Elle produit le témoignage de Madame F... qui confirme que la Direction avait demandé à Jeannine X... de repousser en 2005 la prise de ses congés payés restants et de ses RTT 2004 restants et qu'ainsi, pendant quatre mois consécutifs, Jeannine X... n'a pas pris de repos. L'employeur ne saurait, dans ces conditions, valablement soutenir que la salariée a perdu le bénéfice de ces jours RTT pour ne pas les avoir réclamés avant la fin de la période de référence, alors qu'il a lui-même exigé qu'elle les reporte dans l'intérêt du service. Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1 551 €.

Sur le licenciement : La maladie du salarié n'est pas une cause légitime de licenciement (article L 122-45 devenu L 1132-1 du code du travail). Toutefois, le licenciement peut être justifié par la prise en compte des conséquences qu'entraîne pour l'entreprise l'absence du salarié malade, sous deux conditions : la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié et la perturbation de l'entreprise. Outre le fait que la lettre de licenciement ne comporte aucune indication précise concernant la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de Jeannine X..., il ressort des pièces produites, et notamment des deux organigrammes de l'entreprise (pièces 16 et 17), que l'absence de Jeannine X..., à compter du 21 janvier 2005, a été gérée de la façon suivante :- jusqu'à la clôture des comptes le 7 février 2005, Messieurs A..., directeur administratif et financier, et B..., comptable, ont effectué ces tâches importantes en collaboration très étroite ;- puis M. B... a progressivement repris une part importante du travail de Jeannine X... avec l'assistance et les conseils de M. A... ; en plus de ses fonctions et de ses tâches habituelles, M. A... a assuré, provisoirement, les tâches non prises en charge par M. B... ;- Madame C... a été engagée en contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, du 15 mars 2005 au 31 mars 2006, en qualité d'aide-comptable, étant noté que le service comprenait en outre deux aides-comptables (Mesdames D... et G...) ainsi qu'une employée de bureau, Madame H... ;- au cours du 1er trimestre 2006, Madame D... a informé la SAS BIZERBA France qu'elle souhaitait faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er mars 2007, intention " confirmée " par lettre du 31 octobre 2006 ;- l'employeur, indiquant prendre en compte la précarité de la situation de Madame C... (en contrat à durée déterminée), le souhait de celle-ci de trouver un contrat à durée indéterminée, ses parfaites compétences et le départ annoncé de Madame D..., a proposé un poste de comptable à durée indéterminée à Madame C... à effet du 1er avril 2006. Après le départ de Jeannine X... (octobre 2006), sans toutefois que l'organigramme produit par l'employeur ne comporte de date, le service comptable a été " réorganisé afin de retrouver l'assurance d'une sécurisation maximale des postes par une superposition et une polyvalence partielle des tâches entre les différentes personnes du service ". Ainsi, M. B... est devenu chef comptable avec, sous ses ordres, quatre personnes : Madame C..., comptable en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2006, deux aides-comptables : Madame D..., qui a quitté l'entreprise le 28 février 2007, et a été remplacée par Madame I... (selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2007) et Madame G..., et Madame H..., employée de bureau. Cette chronologie des affectations et embauches de personnel montre que, de fin janvier 2005 à fin mars 2006, l'employeur a suppléé à l'absence de Jeannine X... par une répartition du travail en interne et par le recrutement d'une aide-comptable en contrat à durée déterminée ; que l'embauche définitive de cette même personne en qualité, cette fois de comptable (avril 2006) est antérieure de six mois à la décision de licencier Jeannine X... (septembre 2006) et ne constitue donc pas la preuve que l'absence de Jeannine X... a entraîné une désorganisation telle qu'elle a nécessité son remplacement définitif.

Le licenciement se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé.

Sur le préjudice subi : Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (24 ans), il convient d'allouer à Jeannine X... des dommages et intérêts à hauteur de 77 000 €.

Sur les frais de défense : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Jeannine X... l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour sa défense. Une somme de 1 500 € lui sera allouée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,- Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,- Condamne la SAS BIZERBA France à payer à Jeannine X... la somme de 17 753,73 € au titre des heures supplémentaires, outre 1 775,37 € de congés payés afférents et 1 551 € au titre des jours RTT 2004,- Dit que le licenciement de Jeannine X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- en conséquence, condamne la SAS BIZERBA France à payer à Jeannine X... la somme de 77 000 € à titre de dommages et intérêts,- Condamne la SAS BIZERBA France à payer à Jeannine X... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- Condamne la SAS BIZERBA France aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/04143
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vienne


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-11-24;07.04143 ?
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