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18/11/2008 | FRANCE | N°06/2026

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 18 novembre 2008, 06/2026


SCP GRIMAUD
SCP CALAS
SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND
Me RAMILLONAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 18 NOVEMBRE 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 11-02-1002) rendu par le Tribunal d'Instance de VIENNE en date du 21 avril 2006 suivant déclaration d'appel du 16 Mai 2006

APPELANTS :

Monsieur Patrick Y... né le 27 Septembre 1967 à ROUSSILLON (38550) de nationalité Française... 38550 ST MAURICE L'EXIL

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me FERRA

RO, avocat au barreau de VIENNE

Mademoiselle Corinne A... née le 15 Décembre 1969 à LYON (69000) de n...

SCP GRIMAUD
SCP CALAS
SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND
Me RAMILLONAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 18 NOVEMBRE 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 11-02-1002) rendu par le Tribunal d'Instance de VIENNE en date du 21 avril 2006 suivant déclaration d'appel du 16 Mai 2006

APPELANTS :

Monsieur Patrick Y... né le 27 Septembre 1967 à ROUSSILLON (38550) de nationalité Française... 38550 ST MAURICE L'EXIL

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me FERRARO, avocat au barreau de VIENNE

Mademoiselle Corinne A... née le 15 Décembre 1969 à LYON (69000) de nationalité Française... 38550 ST MAURICE L'EXIL

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me FERRARO, avocat au barreau de VIENNE

INTIMES :

Monsieur Gilles B...... 38550 ST MAURICE L'EXIL

défaillant

Madame Paulette C... épouse B... née le 24 Décembre 1921 à ROUSSILLON (38) de nationalité Française... 38550 ST MAURICE L'EXIL

Monsieur Jean Claude B... né le 23 Décembre 1946 à CONDRIEU (69420) de nationalité Française...... 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

Monsieur Bernard B... D... né le 08 Juin 1944 à CONDRIEU (69420) de nationalité Française...... 26100 ROMANS SUR ISERE

Madame Jocelyne B... D... épouse LECOQ née le 04 Août 1949 à CONDRIEU (69420) de nationalité Française... 38370 SAINT CLAIR DU RHONE

Madame Marilou B... D... née le 09 Novembre 1950 à CONDRIEU (69420) de nationalité Française...... 38550 PEAGE DE ROUSSILON

représentés par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistés de Me PAILLARET, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me POSTA, avocat au même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2008, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
Exposé du litige

Patrick Y... et Corinne A... ont acquis suivant acte notarié du 8 juillet 1998 des consorts G... une parcelle cadastrée AE 2241 sur le territoire de la commune de SAINT-MAURICE-L'EXIL, Isère.

Cette parcelle est contiguë de la parcelle AE 372 acquise par les époux Francesco B... et Paulette H... le 25 avril 1968.
Par acte du 12 juillet 2002, Patrick Y... et Corinne A... ont fait assigner les époux B... devant le Tribunal d'Instance de VIENNE pour qu'il soit procédé au bornage des propriétés.
Par jugement du 2 mai 2003 le tribunal, avant dire droit, a ordonné une expertise pour proposer la délimitation entre ces deux parcelles.
Par acte du 18 mars 2004 Patrick Y... et Corinne A... ont fait assigner les époux B... devant le même tribunal pour voir étendre la mission de l'expert à l'analyse de la servitude de passage figurant dans leur titre du 8 juillet 1998 et plus largement sur le désenclavement de la parcelle AE 2241.
Par jugement du 28 mai 2004 le tribunal a pris acte de l'intervention à la procédure de Jean-Claude B..., Bernard B..., Jocelyne B... et Marylou B... en leur qualité d'héritiers de François B... décédé le 28 février 2004, et a donné acte aux consorts B... de ce qu'ils ne s'opposaient pas à l'extension de la mission de l'expert ; le tribunal a en conséquence dit que l'expert devrait déterminer si la parcelle AE 2241 est enclavée.
Monsieur I... a établi son rapport le 8 juin 2005.
Par jugement du 21 avril 2006 le Tribunal d'Instance de VIENNE a ordonné que les bornes entre les parcelles AE 2241 et AE 372 soient implantées aux points A et B sur la ligne séparant les propriétés telle que cette ligne est figurée au plan annexé au rapport de l'expert.
La même décision a dit que la parcelle AE 2241 n'était pas enclavée, dit que Patrick Y... et Corinne A... ne justifiaient pas d'une servitude sur le chemin de terre situé sur la propriété des consorts B... et dit que les demandes sur la nature, l'assiette et la propriété du chemin de terre étaient sans objet en l'absence de servitude.
Patrick Y... et Corinne A... ont interjeté appel de cette décision le 16 mai 2006.
Ils font valoir que les droits des parties sont respectés quant à la détermination de la ligne séparant les propriétés.
En revanche, ils contestent l'appréciation selon laquelle le chemin de service qui dessert leur parcelle au Nord avait été absorbé par les propriétés Y... / A... et B... et que la parcelle AE 2241 n'était pas enclavée.

Ils prétendent qu'ils n'ont jamais revendiqué l'existence d'une servitude mais sollicité que le tribunal reconnaisse au chemin de desserte figurant sur les titres des deux parties, la qualité de chemin d'exploitation.

Ils rappellent que les deux propriétés bénéficiaient d'un usage privatif collectif sur le chemin de desserte ; que par l'effet des dispositions de l'article L. 161 du Code Rural, ce chemin est présumé être la propriété divise de chaque riverain, chacun " en droit soi ".
Ils demandent à la Cour de juger que le chemin de desserte est un chemin d'exploitation commun des propriétés Y... / A... et B....
Ils soutiennent que l'absence d'enclave de la parcelle AE 2241 résulte de l'existence de ce chemin de service et non pas, comme retenu à tort par l'expert puis le tribunal, de l'unité foncière que constitue la parcelle AE 2241 avec les parcelles 2240 et 2206 dont ils sont devenus propriétaires.
À titre subsidiaire, ils relèvent que la desserte de la parcelle AE 2241 ne peut pas être assurée par la parcelle AE 2206 en raison de la forte dénivelée et demandent à la Cour de reconnaître une servitude de passage sur les parcelles AE 372 et 987 appartenant aux consorts B....
Ils sollicitent une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les consorts B... répondent que le chemin de service mentionné dans la vente J... / G... du 31 décembre 1925 de la parcelle AE 2214 et dans l'acte de vente K... / B... du 25 avril 1958 qui existait au Nord desdites parcelles, est positionné à tort par l'expert sur la propriété B..., puisqu'il n'a pas mesuré les superficies des parcelles AE 353, 355 et 356 que ce chemin est censé desservir.
Ils ajoutent que ce chemin n'est nulle part qualifié de chemin d'exploitation et qu'il ne figure pas sur le plan cadastral.
Ils en concluent qu'il n'y a jamais eu de desserte, l'acte du 25 avril 1958 stipulant même qu'il n'y a aucune servitude ni aucun droit de passage.
Ils relèvent que Patrick Y... et Corinne A... revendiquent bien un droit de passage sur un chemin de terre situé sur la limite Nord des parcelles B..., cadastrées AE 272 et AE 987 pour accéder à la parcelle AE 2241.
Sur l'état d'enclave, les consorts B... reprennent les indications de l'expert selon lesquelles, mise à part la présence d'un gros arbre, la topographie des lieux et les constructions existantes permettent de créer un accès carrossable entre la rue... et la parcelle AE 2241.
Ils invoquent encore les dispositions de l'article 685-1 du Code Civil qui permettent au propriétaire du fonds servant de faire état de l'extinction de la servitude, dès lors que la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 du même code, et se référent à l'avis de l'expert qui retient que la parcelle AE 2241 n'est pas enclavée puisqu'elle appartient à la même unité foncière que les parcelles AE 2240 et AE 2206.

Enfin ils prétendent qu'il n'y a jamais eu de chemin de terre dans la propriété B..., laquelle était en plantation et labourée jusqu'à l'hospitalisation de Monsieur B... en janvier 2001.

Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Patrick Y... et de Corinne A... à remettre en état le passage de la propriété B... et leur condamnation à leur payer la somme de 25. 000 € à titre de dommages-intérêts pour " procédure manifestement abusive et dilatoire " et celle de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs et décision

L'acte de vente du 31 décembre 1925 entre Marius J... et Félix G..., auteur des vendeurs dans l'acte du 8 juillet 1998, qui concerne un terrain de 3. 000 m ² environ à prendre au couchant d'une parcelle de plus grande étendue sise à SAINT-MAURICE-L'EXIL,..., de manière à confiner au Nord sur dix huit mètres cinquante centimètres EYNAUD et " un chemin de service " révèle à cette date, l'existence du chemin litigieux.

Le " chemin rural de desserte " est visé dans un acte de vente X...- Z... du 18 février 1970 qui n'est pas produit en totalité, concernant la parcelle AE 354.
L'acte reçu le 25 avril 1968 contenant l'acquisition faite par Francesco B... et son épouse, Paulette H... à Robert K... du tènement constitué des parcelles AE 369, 370, 371 et 372 indique comme confins au Nord de ce tènement, E... et X..., chemin de service entre deux, au levant chemin public, au Sud F..., E... et L... et au couchant G....
L'acte de vente du 8 juillet 1998 entre les consorts G... d'une part et Patrick Y... et Corinne A... d'autre part, fait référence à un chemin de service sis au Nord de la parcelle vendue, le vendeur déclarant utiliser ce chemin pour accéder à la parcelle.
Selon les indications des actes ci-dessus et du plan annexé par l'expert à son rapport, le chemin de service est bordé d'un côté par la partie Nord de la parcelle AE 2241 et des parcelles AE 372 et AE 987 et de l'autre côté par la partie Sud des parcelles AE 354, 355 et 356.
Il n'est pas contestable que le chemin appelé chemin de service ou chemin rural de desserte visé dans les actes ci-dessus, est en réalité un chemin d'exploitation ; comme tel, il est présumé être la propriété des riverains, chacun au droit de sa propriété.
La suppression d'un chemin d'exploitation ne pouvant résulter que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de l'utiliser, Patrick Y... et Corinne A... sont bien fondés à demander aux consorts B... de ne pas obstruer ledit chemin ni de déplacer son assiette.
Quant à la cessation de l'état d'enclave, elle n'est pas une cause autorisant les riverains à demander la suppression du droit d'usage.

Le jugement déféré qui a rejeté les prétentions de Patrick Y... et Corinne A... en se fondant sur l'enclave de la parcelle AE 2241 et la servitude revendiquée sur le chemin de service sera réformé.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Patrick Y... et Corinne A... les frais qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens ; les consorts B... devront leur payer une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions de Patrick Y... et Corinne A... sur le chemin de service et statuant à nouveau,
Dit que le chemin dit de service, auquel il est fait référence dans les titres des parties est un chemin d'exploitation,
Dit que Patrick Y... et Corinne A... en leur qualité de propriétaires riverains ont un droit d'usage sur ce chemin,
Ordonne aux consorts B... de laisser l'assiette de ce chemin libre de tout encombrement de quelle que nature que ce soit et de la maintenir à son emplacement d'origine,
Condamne les consorts B... à payer à Patrick Y... et Corinne A... une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne les consorts B... à tous les dépens de première instance et d'appel et autorise la S. C. P GRIMAUD, avoués à recouvrer directement contre eux les frais avancés sans avoir reçu provision.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/2026
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vienne, 21 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-11-18;06.2026 ?
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