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17/11/2008 | FRANCE | N°08/00480

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 17 novembre 2008, 08/00480


RG No 08/00480
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2008
Appel d'une décision (No RG 07/00058)rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNEen date du 20 décembre 2007suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2008

APPELANT :
Monsieur Farid X......69009 LYON
Représenté par Me Mohamed HAMADOU (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
La S.A.S. SECURIFRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège13 Boulevard Berthier75017 PARIS
Représentée par Me Xavier BONTOUX (avoca

t au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jea...

RG No 08/00480
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2008
Appel d'une décision (No RG 07/00058)rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNEen date du 20 décembre 2007suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2008

APPELANT :
Monsieur Farid X......69009 LYON
Représenté par Me Mohamed HAMADOU (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
La S.A.S. SECURIFRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège13 Boulevard Berthier75017 PARIS
Représentée par Me Xavier BONTOUX (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonctions de Président,Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif, faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Octobre 2008,Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2008.
L'arrêt a été rendu le 17 Novembre 2008.

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 22 avril 2002, Farid X... a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société Sécurifrance.
Le 1er juillet 2002, il est devenu chef de poste et il a été licencié le 10 novembre 2006 pour non respect de certaines consignes.
Il a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Vienne qui par jugement du 20 décembre 2007 l'a débouté de toutes ses demandes.
Farid X... a relevé appel le 19 janvier 2008.
Il demande à la Cour d'infirmer le jugement, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Sécurifrance à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts, 149,63 euros outre les congés payés afférents au titre de la mise à pied et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose que la relation contractuelle s'est exécutée dans les meilleures conditions jusqu'au jour ou son état de santé a justifié une période de longue maladie à la suite de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à un poste de jour uniquement dans deux avis des 28 juin et 10 octobre 2006 ;
qu'à compter de cet instant, la société Sécurifrance n'a eu de cesse de manoeuvrer pour l'évincer des fonctions qu'il occupait en le dénigrant et le sanctionnant et l'a finalement convoqué à un entretien préalable à son licenciement 15 jours après le second avis du médecin du travail.
Il conteste les faits invoqués pour le licencier et fait valoir que la lettre de licenciement ne contient que des appréciations subjectives qui ne sont pas étayées par des faits précis.
Il relève la coïncidence entre les remarques de l'employeur et l'avis du médecin du travail.
Il soutient également que la mise à pied a été totalement arbitraire et conteste les faits qui lui sont reprochés.
La société Sécurifrance conclut à la confirmation du jugement et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle rappelle la chronologie des sanctions prises à l'encontre de Farid X... :- un avertissement le 12 mars 2004 pour des appels téléphoniques personnels à partir du téléphone de la société. - un avertissement le 9 août 2004 pour des appels téléphoniques personnels à partir du téléphone portable de la société. - un avertissement le 25 juillet 2006 pour un retard de 5 minutes.- une mise à pied disciplinaire le 27 septembre 2006 pour différents manquements dans le cadre du travail.
Elle expose qu'elle a licencié Farid X... lorsqu'elle n'a plus pu tolérer son comportement et soutient concernant les motifs du licenciement qu'elle a relevé des anomalies sur la main courante concernant les entrées et sorties des véhicules, que Farid X... ne relevait pas ses messages électroniques et qu'il manquait totalement de conscience professionnelle.
Elle conclut à l'existence d'une cause réelle et sérieuse et invoque la nécessaire prise en compte du dossier disciplinaire.
Elle insiste sur la spécificité de son activité et indique avoir fait preuve d'une très grande compréhension à l'occasion du drame personnel vécu par Farid X... au mois de janvier 2006 lorsque son épouse a accouché d'un enfant sans vie.
Elle conteste que l'inaptitude du salarié au travail de nuit ait pu constituer le réel motif de son licenciement et soutient que la mise à pied était fondée.
Elle relève subsidiairement le caractère disproportionné de la demande de dommages-intérêts.

DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que dans la lettre de licenciement du 10 novembre 2006, la société Sécurifrance invoque deux griefs : le non respect de certaines consignes et la non consultation des messages électroniques du client ;
Qu'elle conclut à un manque flagrant de conscience professionnelle perturbant la bonne marche du service et la qualité de la prestation fournie au client ;
Attendu que s'agissant du grief relatif à la non consultation des courriers électroniques du client, la société Sécurifrance se borne à affirmer que plusieurs messages n'ont pas été lus alors qu'ils "concernent des modifications importantes quant à l'exercice de votre prestation de travail" ;
Qu'elle ne précise cependant, ni comment elle a constaté la non lecture des messages, ni leur contenu ni l'incidence de leur éventuelle non lecture sur le travail fourni par Farid X... les 13, 16, 17 et 19 octobre 2006 ;
Qu'elle ne produit notamment aucun signalement du client sur la non-lecture de ses messages ;
Attendu que ce grief n'est pas établi et ne peut être invoqué pour justifier le licenciement;
Attendu que s'agissant du grief du non respect des consignes sur le site Calor, la société Sécurifrance fait valoir dans la lettre de licenciement que Farid X... omet de renseigner la liste des véhicules entrants et sortants et mentionne deux oublis le 12 octobre 2006 (un véhicule est sorti sans que son entrée soit inscrite) et le 13 octobre 2006 (un véhicule entre et sort deux fois) ;
Que pour caractériser l'existence d'une faute justifiant le licenciement, elle invoque la mise à pied disciplinaire prononcée le 27 septembre 2006 pour des faits similaires sur le site Calor ainsi que pour le défaut de port du poste de travailleur isolé (PTI) ;
Attendu que pour s'opposer à ce grief, Farid X... produit une attestation de Pascal Z..., chef de poste à la société Sécurifrance au moment des faits ;
Que celui-ci témoigne en ces termes :
"Je soussigné monsieur Pascal Z..., adjoint d'exploitation et chef de poste lors des faits atteste sur l'honneur que monsieur Farid X... a été accusé à tort. (.....) Lors de ses vacations sur le site de Calor, ZI Montplaisir, 38780 Pont Evêque il ne mentionnait pas toutes les entrées et sorties de véhicules et personnels, ce qui était vrai. Toutefois, à ce jour, il n'est plus sur le site et rien n'est inchangé, il en est de même pour les autres agents qui négligent ces entrées et sorties. (.....) Il en est de même pour le port du PTI (Poste pour travailleur isolé), très peu d'agent si ce n'est aucun, ne le porte sur lui en dehors des rondes. Monsieur X... a donc été sanctionné pour des négligences que d'autres commettent au quotidien sans être convoqués et/ou sanctionnés."
Attendu que la société Sécurifrance ne conteste pas dans ses écritures le contenu de cette attestation et ne produit aucun élément pour la contredire ;
Qu'elle ne justifie par aucune pièce qu'à l'exception de Farid X... les agents de service sur le site Calor reportaient systématiquement sur un document établi à cet effet les entrées et sorties de tous les véhicules ou que ceux qui ne le faisaient pas étaient rappelés à l'ordre ou sanctionnés ;
Qu'elle ne justifie pas davantage des consignes qu'elle donnait à ses salariés (notes de service, rappels....) en vue du respect de certaines procédures ;
Qu'il convient dès lors de retenir que les agents affectés sur le site Calor ne procédaient pas à l'inscription systématique des véhicules entrants et sortants et ne portaient pas le PTI en dehors des rondes, sans pour autant faire l'objet de sanctions ;
Attendu qu'il en résulte que si le motif tiré du non respect de certaines procédures est réel, il n'est pas sérieux et ne pouvait ni justifier le prononcé d'une mise à pied ni fonder le licenciement ;
Qu'il sera fait droit à la demande de Farid X... au titre du paiement des trois journées de mise à pied ;
Attendu que Farid X... avait une ancienneté de plus de quatre ans au moment de son licenciement ;
Que la perte de son emploi lui a causé un préjudice qui sera réparé par la somme de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il y a lieu en application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 devenu l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Farid X... ;
Qu'au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de quatre mois ;
Attendu qu'il sera alloué à Farid X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2007 par le conseil de Prud'hommes de Vienne.
- Statuant à nouveau, annule la mise à pied notifiée à Farid X... le 27 septembre 2006 et dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamne en conséquence la société Sécurifrance à payer à Farid X... :
la somme de 149,63 euros au titre de la mise à pied et celle de 14,96 euros au titre des congés payés afférents,la somme de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
- Ordonne en application de l'article L 122-14-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Farid X... dans la limite de quatre mois.
- Dit qu'à cette fin une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée a l'UNEDIC, 80, rue de Reuilly 75012 PARIS.
- Condamne la société Sécurifrance aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00480
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vienne, 20 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-11-17;08.00480 ?
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