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29/10/2008 | FRANCE | N°07/03285;07/3278

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07/03285 et 07/3278


RG No 07 / 03278 RG No 07 / 03285
No Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2008
Appel d'une décision (No RG 06 / 00035) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 02 août 2007 suivant déclaration d'appel du 05 Septembre 2007
APPELANTE :
LA S. A. S. FRANCE DISTRIBUTION IMPORTATION (F. D. I.) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Parc de la Bastide Blanche Bt C BP 60043

13742 VITROLLES CEDEX
LA S. A. S. FRANCE FORCE DE VENTE (FFDV) 128 rue de la Boétie 750...

RG No 07 / 03278 RG No 07 / 03285
No Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2008
Appel d'une décision (No RG 06 / 00035) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 02 août 2007 suivant déclaration d'appel du 05 Septembre 2007
APPELANTE :
LA S. A. S. FRANCE DISTRIBUTION IMPORTATION (F. D. I.) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Parc de la Bastide Blanche Bt C BP 60043 13742 VITROLLES CEDEX
LA S. A. S. FRANCE FORCE DE VENTE (FFDV) 128 rue de la Boétie 75008 PARIS
Toutes les deux représentées par Me Fabrice NICOLAI (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉE :
Mademoiselle Nadia X... Chez Melle Magalie Y...... 38000 GRENOBLE
Comparante et assistée par Me Serge BOZZARELLI (avocat au barreau de GRENOBLE) substitué par Me ZAKAR (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2008, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Monsieur Daniel DELPEUCH, Président, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie (s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2008, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 Octobre 2008. RG 07 / 3278 ES
Nadia X... a conclu successivement les contrats suivants :- avec la SAS FRANCE DISTRIBUTION IMPORTATION (FDI) dont l'activité principale comprend l'importation, l'exportation, la distribution et la vente ambulante de produits liés à la téléphonie : le 18 juillet 2002, un contrat de vendeur à domicile indépendant (VDI) rémunéré par un commissionnement sur le montant des commandes enregistrées, contrat d'une durée déterminée de trois mois reconductible, le 9 septembre 2002, un contrat à durée indéterminée de VRP statutaire, dépendant de l'agence Grenoble, rémunéré exclusivement au moyen de commissions proportionnelles au chiffre d'affaires traité par l'intéressée (7 € par abonnement souscrit au 9 TELECOM), le 17 mai 2003, un contrat à effet au 2 juin 2003, pour une durée indéterminée, de représentation commerciale en qualité de " VRP manager " affecté à l'agence de Toulouse, le contrat précisant qu'il ne remplaçait pas celui du 9 septembre 2002 dont les dispositions " conservent toute leur valeur " ;
- avec la SARL FRANCE FORCE DE VENTE (FFDV), filiale de la société FDI, dont l'activité comprend la commercialisation de tous produits et services non alimentaires : le 19 avril 2004, un avenant portant reprise du précédent contrat de VRP manager du 2 juin 2003 et de l'ancienneté de la salariée dans la société FDI, portant nomination aux fonctions de " chef d'équipe " au sein de la société FFDV, le 3 janvier 2005, un contrat de représentation commerciale " VRP statutaire " exclusif avec reprise d'ancienneté au 9 septembre 2002, le 3 janvier 2005, un avenant la nommant au poste de " chef d'équipe " affectée à l'agence de Toulouse et à la commercialisation de produits et ou services liés à la télécommunication.
Elle a exercé ses attributions dans le cadre de ces contrats d'abord à l'agence de Grenoble, puis à celle de Marseille en septembre 2002 puis à celle de Toulouse en juin 2003 puis en dernier lieu à celle de Lyon en février 2005.
Elle a été convoquée le 1er juin 2005 à un entretien fixé le 10 juin 2005, préalable à un éventuel licenciement, à la suite duquel l'employeur lui a notifié le 16 juin 2005 que sa période d'absence du 1er au 11 juin 2005 serait considérée comme une période de congés, que la période postérieure était couverte par un arrêt maladie et que le retour de Nadia X... était attendu le 20 juin 2005.
Son arrêt maladie a été prolongé jusqu'au 26 juin 2005 inclus.
Après avoir été mise en demeure le 29 juin 2005 de réintégrer son poste ou de justifier de son absence, elle a été convoquée le 8 juillet 2005 à un entretien fixé au 19 juillet 2005, préalable à un éventuel licenciement, puis a été licenciée le 22 juillet 2005 par la société FFDV pour absence injustifiée depuis le 27 juin 2005.
Nadia X... a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 10 janvier 2006 d'une demande contre les deux sociétés de requalification de ses contrats, de rappel de salaire, de paiement d'heures supplémentaires non rémunérées et de contestation de son licenciement.
Par jugements avant dire droit du 8 mars 2007, le conseil a dit n'y avoir lieu de joindre les deux procédures et a ordonné aux parties de produire diverses pièces.
Puis, par deux jugements distincts du 2 août 2007, le conseil :
procédure contre FDI :- s'est déclaré incompétent sur le contrat de VDI au profit du tribunal d'instance de Salon de Provence,- a requalifié le contrat de VRP manager en contrat de travail de cadre commercial sans statut,
- a condamné la société FDI à verser à Nadia X... les sommes suivantes : * avec intérêts à compter du 14 janvier 2006 = rappel de salaire sur la période du 2 juin 2003 au 31 mars 2004 : 13. 425 euros, indemnités compensatrices de congés payés afférents, : 1. 342 euros, * avec intérêts à compter du jugement = 1. 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1. 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- a ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire et documents de rupture,- a débouté Nadia X... du surplus de ses demandes et la société FDI de sa demande reconventionnelle, a condamné cette dernière aux dépens ;
procédure contre FFDV :- a requalifié le contrat de travail de VRP manager en contrat de travail salarié,- a condamné la société FFDV à verser à Nadia X... les sommes suivantes : * avec intérêts à compter du 28 septembre 2005 : rappel de salaire 17. 990 euros pour la période du 19 avril 2004 au 31 mai 2005, indemnités compensatrices de congés payés afférents : 1. 799 euros, * avec intérêts à compter du jugement = 1. 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1. 500 euros par application de l'article 700 ;- a ordonné la remise sous astreinte de bulletins de salaire et documents de rupture,- a débouté Nadia X... du surplus de ses demandes et la société FDI de sa demande reconventionnelle, a condamné cette dernière aux dépens.
Les sociétés FDI et FFDV, auxquelles les jugements ont été notifiés respectivement les 20 / 08 / 2007 et 10 / 08 / 2007, ont relevé appel le 05 / 09 / 2007.
Par ordonnance prononcée le 24 / 10 / 2007 par le premier président de cette cour, ces sociétés ont été déboutées de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit moyennant consignation de diverses sommes à la CARPA.
Elles demandent à la cour d'infirmer les dispositions qui leurs sont défavorables, de confirmer les autres, de débouter Nadia X... de toutes ses demandes, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour confirmerait la requalification du contrat, de dire que les sociétés ne sont redevables d'aucune somme envers Nadia X... et de la condamner celle-ci à verser la somme de 2. 000 € X 2 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la requalification, les appelantes font valoir que Nadia X... avait été, dans la première partie des relations commerciales (VDI et VRP statutaire), un travailleur indépendant qui avait organisé librement son temps de travail, que les parties des contrats de VRP liée aux fonctions de management ou de chef d'équipe avaient été clairement et expressément définies en terme d'attributions, d'horaires et de durée de travail, que le reste du temps, c'est à dire entre 9h30 et la fin de sa journée, Nadia X... exerçait ses fonctions commerciales de VRP donnant vocation à règlement par commissions, les concluants relevant que l'effectivité de cette activité commerciale n'était pas contestée.
Les sociétés estiment que cette situation n'impliquait pas que le contrat de VRP était à temps partiel, ce qui avait pour conséquence l'impossibilité pour Nadia X... de prétendre au paiement d'heures supplémentaires dès lors qu'elle organisait librement sa tournée.
Subsidiairement, le calcul est contesté aux motifs que les sociétés n'avaient jamais reconnu les horaires de travail allégués et que le conseil de prud'hommes n'avait pas déduit du montant des condamnations les commissions perçues dont le détail avait pourtant été produit et dont il résultait qu'aucune somme n'était due.
Plus généralement, les sociétés qualifient la procédure de " cabale " orchestrée par un ancien directeur de la société FDI, Ramiro Z..., licencié le 9 juin 2005 pour faute lourde et dont le licenciement avait été validé en partie par la cour d'appel d'Aix en Provence.
Nadia X... demande à la cour de confirmer les dispositions des jugements sur la requalification des contrats de VRP manager, interjette appel incident pour le surplus, demande la requalification des contrats de VDI et de VRP en contrats de travail salariés ainsi que la condamnation des sociétés au paiement des sommes suivantes, au titre du temps de travail effectué y compris au dela de la 35ème heure : dossier FDI : total de 50. 480, 83 euros, dossier FFDV : total de 33. 952, 60 euros.
Elle sollicite la remise de bulletins de salaire, de documents de rupture rectifiés et le paiement des indemnités de respectivement 2. 000 et 4. 000 euros pour résistance abusive et pour préjudice moral ainsi que les sommes de deux fois 3. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle :- invoque l'existence d'un rapport de subordination,- soutient qu'elle n'avait disposé d'aucune autonomie que soit dans ses fonctions de VDI ou dans celles de VRP et de VRP manager ou chef d'agence,- qu'elle avait été mutée d'autorité à Marseille, à Toulouse puis à Lyon,- qu'elle ne pratiquait pas la vente à domicile,- que l'existence dans le contrat de VRP d'une clause dérogatoire à la fixité du secteur géographique démontrait le caractère fictif du statut de VRP,- qu'elle avait en réalité été soumise à des horaires de travail, que tout au long de la journée, y compris pendant ses horaires contractuellement réservés à la prospection ou la commercialisation (9h30- 19h00) elle devait aussi s'occuper de la formation et de l'encadrement des commerciaux, que son amplitude journalière s'étendait en réalité de 8h30 à 21h00 car elle devait tenir des réunions de salariés " superviseurs " en soirée.
Elle estime étayer suffisamment sa demande au moyen de tableaux.
Sur quoi :
Attendu qu'il s'agit d'une succession de contrats concernant un même employé de deux sociétés du même groupe, certains contrats faisant d'ailleurs référence à ceux conclus par l'autre personne morale ; qu'en raison de la connexité et pour une bonne administration de la justice, les deux procédures seront jointes ;
Attendu qu'à l'audience, la cour a recueilli les observations des parties sur la question soulevée d'office de la recevabilité des demandes formées en cause d'appel au titre des contrats de VDI ;
Qu'en application de l'article 80 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ;
Que c'est précisément ce qu'à fait le conseil de prud'hommes dans la décision déférée concernant la société FDI pour la période du 18 juillet au 9 septembre 2002 ; que le premier juge n'a appréhendé le fond, sur l'existence ou non d'un contrat de travail, que pour les besoins de sa décision sur la compétence ;
Qu'aucun contredit n'a été formé dans le délai prescrit alors que la décision a fait l'objet d'une double notification à N. X..., portant chacune l'indication des voies de recours respectives ;
Que les prétentions reprises et dirigées en cause d'appel par Nadia X... contre la société FDI au titre du ou des contrats de vendeur à domicile sont donc irrecevables ;
Attendu que le contrat de VRP statutaire du 9 septembre 2002 attribuait à Nadia X... une zone géographique correspondant au " secteur géographique couvert par l'agence " ; qu'il prévoyait que la non réalisation de l'objectif constituait un motif légitime de rupture du contrat de travail, que l'intéressée devrait se conformer aux prix et conditions générales de vente et de tarifs fixés par l'entreprise et ne pourrait consentir des remises ou des conditions particulières qu'avec l'accord de la direction commerciale ;
Attendu que le contrat de VRP manager du 17 mai 2003 à effet au 2 juin 2003 attribuait à Nadia X... une zone géographique recouvrant la région Midi-Pyrénées et distinguait, d'une part, une rémunération pour la fonction " commerciale " sous la forme de commissions versées au moins mensuellement, proportionnelles au chiffre d'activité de l'agence que le VRP traitait directement et aux contrats souscrits et, d'autre part, une rémunération pour la " fonction spécifique de superviseur ", sous la forme d'une rémunération mensuelle fixe de 600 € pour 19 heures de travail hebdomadaire, le contrat faisant référence, à propos de cette partie de l'activité, à une annexe signée également le 17 mai 2003 ;
Attendu que dans ce contrat de VRP manager à effet au 2 juin 2003 a été introduite une clause dite de mobilité-mutation libellée dans les termes suivants : "... il est précisé et accepté, comme condition déterminante du présent contrat, que pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de l'agence, celle-ci pourra être amenée à modifier le lieu de travail du VRP MANGER qui pourra être muté dans un quelconque des établissements de FDI en France métropolitaine. Le VRP MANAGER sera informé de la décision et du lieu de mutation avec un préavis minimum de 30 jours ", le refus de mutation étant expressément visé comme constitutif d'une faute grave ;
Que néanmoins :- aucune clause de même nature n'existait dans le contrat de VRP du 9 septembre 2002,- si une telle clause de mobilité est nulle comme étant contraire au statut d'ordre public de VRP, son introduction dans le contrat ne suffit pas à démontrer qu'en réalité le signataire était placé sous la subordination de la société, ce d'autant qu'il n'apparaît pas qu'au cas présent l'une ou l'autre des sociétés a fait usage de la clause ;
Que les sociétés produisent en effet : une attestation établie par Nadia X... elle-même le 7 juin 2005 indiquant qu'au mois d'octobre 2002 " suite à ma demande " elle a été mutée à l'agence Marseille tenue par Ramiro Z... de sorte que l'intéressée ne peut valablement soutenir maintenant qu'elle y avait été contrainte, une copie d'une lettre de Nadia X... en date du 27 décembre 2004 sollicitant sa mutation sur l'agence de Lyon pour raisons familiales,
Que le changement de secteur de Marseille à Toulouse s'est produit dans le cadre de la signature d'un nouveau contrat de travail et n'apparaît pas avoir été imposé à la salariée ;
Attendu que Nadia X... ne produit aucun contrat de travail correspondant aux emplois de VDI " superviseur " du 5 août au 7 septembre 2002 ou de VRP " superviseur " du 9 septembre 2002 au 31 mai 2003 dont elle fait état dans ses écritures déposées au soutien de ses observations orales, contrats dont l'existence est contestée par la partie adverse ;
Attendu que Nadia X... ne démontre pas en quoi elle aurait été placée en réalité sous un lien de subordination vis-à-vis des sociétés intimées dans le cadre de ses fonctions de VRP statutaire ;
Attendu qu'en revanche, les premiers juges ont retenu à bon droit, pour la période correspondant à l'exercice des fonctions de VRP manager puis de VRP chef d'équipe, c'est à dire à partir du 2 juin 2003, que Nadia X... avait été placée sous un lien de subordination à l'égard des sociétés FDI puis FFDV et que son activité de direction découlant de ses obligations contractuelles était majoritaire par rapport à son activité commerciale sur le terrain ;
Attendu que l'annexe du 17 mai 2003 à son contrat de travail, modifiée le 30 août 2003, déjà citée, prévoyait une répartition entre les jours de la semaine des 19 h de travail qu'elle devait consacrer à son activité managériale et définissait une durée journalière ainsi que des taches journalières en référence, à savoir :- l'ouverture de l'agence et la réintégration des contrats,- la clôture hebdomadaire des ventes,- la formation et l'encadrement commercial, le contrôle de la qualité des contrats,- les entretiens préliminaires et les entretiens de perfectionnement avec les commerciaux,- les réunions avec les commerciaux superviseurs ;
Que la lecture de cette annexe " procédures " du 17 mai 2003 suffit à démontrer qu'en réalité la durée de 19 heures hebdomadaires ne couvrait pas l'ensemble de ces taches puisque ce tableau ne prévoyait aucune durée pour la réunion avec les commerciaux superviseurs pourtant programmée tous les lundis soirs ; que ce document assignait également une mission de clôture des productions commerciales tous les vendredis soirs mais ne prévoyait aucun temps de travail associé à cette tâche qui est pourtant étrangère aux attributions d'un VRP ;
Que des lacunes apparaissent également aux " annexes procédures " des 30 août 2003, 19 avril 2004 et 3 janvier 2005 associées aux contrats de 2003, 2004 et 2005 ;
Attendu que l'avenant du 19 avril 2004 avec la société FFDV contenait des dispositions similaires, voire attribuait à l'intéressée des missions supplémentaires puisqu'il imposait à Nadia X... des fonctions :- d'ouverture et de fermeture de l'agence, de surveillance des locaux et de leurs équipements, de respect des prescriptions de sécurité, d'accueil de l'équipe de vente, de signature des contrats de VDI,- de mise en place d'une équipe de vente adaptée à la politique et aux objectifs commerciaux de l'agence,- d'animation de l'équipe de vente (organisation et contrôle, suivi des ventes et des procédures, contrôle des VDI, recherche d'amélioration de la productivité et de la qualité, contrôle de la préservation par l'équipe de l'image et de la notoriété de la marque et des produits),- de relations avec le siège et avec le reste du réseau de distribution commerciale,- de restitution de comptes ;
Que cet avenant reproduisait la dissociation entre rémunérations de la fonction commerciale (commissionnement) et celle " spécifique de superviseur du chef d'équipe " outre une prime de rendement ;
Que les documents contractuels signés le 3 janvier 2005 lui attribuaient des missions également plus étendues (analyses et comptes rendus commerciaux quotidiens avec récapitulatif), son fixe ayant été porté à 1. 000 euros pour 26, 50 heures hebdomadaires au lieu de 19 heures ;
Que cette annexe 2 du 3 janvier 2003 détaillait les taches à exécuter durant ces 26, 50 heures hebdomadaires mais présentait des lacunes encore plus importantes que les annexes analysées précédemment dans la mesure où :- elle ne détaillait toujours pas la durée du temps de travail consacré aux réunions du lundi soir avec les commerciaux superviseurs, ni celle des entretiens de perfectionnement avec les commerciaux du mardi au vendredi ;
- cet avenant du 3 janvier 2005 lui imposait également, sans qu'il en ait été tenu compte dans le calcul des 26, 50 h : * d'" assurer "... " chaque jour dès 9h30... une présence continue sur le terrain tant pour son activité personnelle de production commerciale que dans le cadre de sa mission d'accompagnement, d'encadrement et de surveillance des commerciaux ", * d'envoyer chaque jour à la société la production de l'avant-veille donnée par les commerciaux la veille " avec la synthèse quotidienne selon le modèle établi par la société " outre l'envoi de la clôture hebdomadaire le lundi, * de porter à la connaissance de la société toute réclamation des clients et des commerciaux, * de traiter et d'adresser à la société dans les 48 heures toute demande d'information ou de vérification ;
Attendu qu'en conséquence, y compris lorsqu'elle était sensée se consacrer exclusivement à ses fonctions commerciales, Nadia X... poursuivait ses fonctions de gestionnaire chargée de l'accompagnement, de l'encadrement et de la surveillance des commerciaux et était distraite à tout instant de ses taches commerciales par les nécessités de la gestion administrative propre à ses fonctions de manager ou de chef d'équipe ;
Que la preuve est administrée par les documents analysés ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire de se fonder sur l'attestation de Ramiro Z... dont fait état l'intimée, témoignage dont l'impartialité est effectivement sujette à caution dès lors que son auteur était en litige avec la société FDI lorsqu'il a rédigé ce document le 2 août 2005 pour avoir été licencié pour faute lourde le 9 juin 2005, dès lors que la cour d'appel d'AIX a jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave et dès lors qu'il résulte des pièces produites par l'appelante que des attestations croisées ont été rédigées par les anciens salariés ou VRP dans le cadre des conflits qui les ont opposés à la même personne morale ;
Attendu que l'activité administrative était prépondérante et était répartie sur toute l'amplitude de travail journalière, même si cette activité non commerciale n'était pas exercée en continu pendant la journée de travail ;
Qu'en réalité Nadia X... était bien placée sous un lien de subordination, ce qui justifiait la requalification des contrats de travail de VRP manager et chef d'équipe en contrats de travail salarié ou de cadre commercial salarié ;
Attendu que sur la période ayant débuté en juin 2003, Nadia X... estime sa durée journalière de travail, y compris pour la période durant laquelle elle avait dû rester à la disposition de son employeur, à 10h30 voire 13h par jour et chiffre en conséquence son rappel d'heures normales et d'heures supplémentaires (sur une base non contestée de 7, 50 euros de l'heure avant majoration) à un total de 2. 256 h s'agissant de la société FDI et à un total de 2. 882 h s'agissant de la société FFDV ;
Attendu que les premiers juges ont toutefois fait une exacte appréciation des quanta pour lesquels le rappel de salaire litigieux était suffisamment étayé par le contexte contractuel et par les tableaux de la salariée, en retenant une durée de travail effectif de 9 heures répartie sur 6 jours de la semaine outre 1h30 supplémentaire de lundi, plus adaptée aux éléments de preuve mais aussi en tenant compte des pauses journalières ;
Qu'ils ont exactement effectué les calculs suivants :- période de juin 2003 à mars 2004 au service de la société FDI : heures effectuées au delà de 19 heures et jusqu'à 35 heures : 4. 800 euros heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 % : 8. 625 euros 13. 425 euros
-période d'avril 2004 à mai 2005 au service de la société FFDV : heures effectuées au delà de 19h ou 26h50 jusqu'à 35 heures : 6. 432 euros heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 % : 11. 558 euros 17. 990 euros ;
Attendu qu'en revanche, sauf à rémunérer deux fois un même travail, il y a lieu de tenir compte des sommes versées par les appelants au cours des mêmes périodes en litige à titre de rémunération d'une activité de VRP, c'est à dire les commissions, dès lors que les calculs de la salariée recouvrent une durée de travail journalière totale, durant laquelle elle avait aussi effectué des taches de nature purement commerciales qui avaient déterminé le versement de ces commissions ;
Que les bulletins de salaire permettent de relever les versements suivants, qui correspondent d'ailleurs aux indications chiffrées fournies le 9 mai 2007 par les sociétés aux premiers juges :- commissions versées par FDI de juin 2003 à mars 2004 : 13. 750 euros-commissions versées par FFDV d'avril 2004 à mai 2005 : 11. 227 euros ;
Que les dispositions du jugement prononcé contre la société FDI seront donc infirmées en ce qu'elles ont mis à sa charge des rappels de salaire et de congés payés afférents ainsi qu'une indemnité pour attitude abusive ; que les dispositions du jugement prononcé contre la société FFDV seront confirmées sauf à réduire le rappel de salaire à 17. 990-11. 227 = 6. 763 euros, le rappel de congés payés afférents à 676, 30 euros et les dommages et intérêts à 500 euros ;
Attendu que les sociétés appelantes et la salariée intimée seront déboutées de leurs demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Ordonne la jonction des deux procédures ;
Constate que les dispositions du jugement du 02 août 2007 entre Nadia X... et la société FDI sur l'incompétence n'ont pas été frappées de contredit ;
Déclare irrecevables les prétentions dirigées en cause d'appel par Nadia X... contre la société FDI au titre du ou des contrats de vendeur à domicile ;
Confirme le jugement du 02 août 2007 entre Nadia X... et la société FDI en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de VRP manager en contrat de travail de cadre commercial sans statut, a mis à la charge de cette société une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
Infirme les autres dispositions déférées de ce jugement sauf sur la déclaration d'incompétence et ses conséquences ;
Confirme le jugement du 02 août 2007 entre Nadia X... et la société FFDV sauf à réduire le rappel de salaire à 6. 763 euros, le rappel d'indemnités compensatrices de congés payés afférents à 676, 30 euros et les dommages et intérêts à 500 euros ;
Déboute Nadia X... du surplus de ses demandes et les sociétés FDI et FFDV de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

9


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/03285;07/3278
Date de la décision : 29/10/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Caractérisation -

Le fait pour un VRP manager et chef d'équipe d'exercer des fonctions administratives prépondérantes bien que non continues pendant la journée de travail (accompagnement, encadrement et surveillance des commerciaux) caractérise l'existence d'un lien de subordination.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 02 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-10-29;07.03285 ?
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