La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | FRANCE | N°756

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 28 octobre 2008, 756


SCP GRIMAUD
SCP CALAS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 28 OCTOBRE 2008

Appel d'un Jugement (N° RG 05 / 2187) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 20 avril 2006 suivant déclaration d'appel du 31 août 2006

APPELANT :
Monsieur Guy X...... 38220 VIZILLE

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Andrée PERONNARD-PERROT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES ARCHERS, pris en la personne de son Syndic, savoir syndi

c bénévole, Monsieur Z..., copropriétaire... 38220 VIZILLE

représenté par la SCP JEAN CALAS, avo...

SCP GRIMAUD
SCP CALAS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 28 OCTOBRE 2008

Appel d'un Jugement (N° RG 05 / 2187) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 20 avril 2006 suivant déclaration d'appel du 31 août 2006

APPELANT :
Monsieur Guy X...... 38220 VIZILLE

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Andrée PERONNARD-PERROT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES ARCHERS, pris en la personne de son Syndic, savoir syndic bénévole, Monsieur Z..., copropriétaire... 38220 VIZILLE

représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de la SCP PHILIPPE GIRARD-GISELE BRIANCON, avocats au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne-Marie DURAND, Président, Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2008, Madame DURAND, Présidente, a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur Guy X... est propriétaire de deux appartements : un studio et un F3, situés dans le bâtiment A1 d'un ensemble immobilier dénommé LES ARCHERS, sis à VIZILLE, ... composé de quatre bâtiments. Contestant la régularité de l'assemblée générale tenue le 28 février 2005 par le syndicat secondaire du bâtiment A1, Monsieur Guy X... a, par acte du 25 avril 2005, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ARCHERS, représenté par son syndic Monsieur Z... Georges, devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l'effet de voir :- constater qu'aucune assemblée générale de la copropriété n'a eu lieu depuis le 5 novembre 2003,- prononcer la nullité des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de « la copropriété LES ARCHERS A1 » le 9 mars 2005,- condamner sous astreinte la copropriété à se mettre en conformité avec la législation sur la copropriété,- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 avril 2006, le tribunal saisi a débouté Monsieur X... de ses demandes.
Il a relevé appel de ce jugement et en demande l'infirmation. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 9 septembre 2008, il soutient que la SARL LE CONNETABLE, syndic de l'ensemble de la copropriété, n'a pas été régulièrement désigné, qu'il n'avait donc pas qualité pour convoquer une assemblée générale de tous les copropriétaires de toutes les montées, qui seule pouvait prendre la décision d'organiser un syndicat secondaire et en convoquer l'assemblée générale. Il fait observer que le règlement de copropriété ne prévoit pas la création de syndicats secondaires. Il reprend ses prétentions initiales, portant à 3 000 euros sa demande formée au titre des frais de procédure. A l'irrecevabilité opposée par le syndicat des copropriétaires, il réplique que ce moyen est soulevé tardivement, après défense au fond. Dans ses écritures déposées le jour prévu pour la clôture de la procédure, Monsieur X... demande le renvoi de l'audience des plaidoiries pour permettre le jugement de l'affaire concomitamment avec les dossiers enregistrés sous les numéros 06 / 3414 et 08 / 1979.

Par conclusions du 15 février 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et demande l'allocation de 5 000 euros à ce titre.

Il soulève l'irrecevabilité de l'action intentée par Monsieur Guy X... plus de deux mois après notification du procès-verbal de l'assemblée générale critiquée et mal dirigée en ce que l'assignation est délivrée au « syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ARCHERS, représenté par son syndic Monsieur Z... Georges ».

Il indique que la société LE CONNETABLE a été désignée comme syndic par le promoteur lors de la livraison du premier bâtiment puis qu'au fur et à mesure des livraisons des bâtiments successifs, chacun a fait choix de son propre syndic, qu'ainsi lors de l'assemblée générale du bâtiment A1, le 22 novembre 1974, l'agence LE CONNETABLE a été désignée comme syndic, mandat qui a été confié l'année suivante à un syndic bénévole.

Il ajoute que chacune des montées a, au fur et à mesure de la livraison des bâtiments, constitué son propre syndicat secondaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2008.

MOTIFS ET DECISION

- Sur la demande de renvoi :
Attendu que la Cour n'estime pas judicieux de retarder la décision relative à la régularité des assemblées générales tenues par le syndicat des copropriétaires secondaire de la copropriété ;
- Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que Monsieur Guy X... a reçu notification du procès-verbal de l'assemblée générale, dont il demande l'annulation, le 23 mars 2005 ; qu'il a fait assigner le syndicat des copropriétaires par acte du 25 avril 2005 ; Qu'il doit être déclaré recevable en sa demande formée dans le délai de deux mois prescrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que le moyen tendant à faire déclarer l'appelant irrecevable en sa demande, faute d'avoir appelé à l'instance le syndicat secondaire, constitue une fin de non-recevoir qui peut, selon les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, être soulevée en tout état de cause ; Que, selon l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile ; Que la constitution d'un syndicat secondaire du bâtiment A1 résulte tant de l'historique de l'ensemble immobilier, le bâtiment A1, premier livré s'étant constitué individuellement en copropriété avant livraison des autres immeubles destinés à constituer l'ensemble de la copropriété que des propres dires de l'appelant, qui la désigne en invoquant la nullité des délibérations adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de « la copropriété LES ARCHERS A1 » ; Que la demande tendant à la nullité d'une décision adoptée par l'assemblée générale de ce syndicat secondaire devait être dirigée contre ce syndicat représenté par son propre syndic, dont il est constant qu'il ne s'agit pas de Monsieur Z... ; Que la demande formée par Monsieur Guy X... doit être déclarée irrecevable ; Attendu que la Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique et contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en ce qu'il a implicitement déclaré M. X... recevable en sa demande et l'en a débouté,

Statuant à nouveau, Déclare Monsieur Guy X... irrecevable en sa demande en nullité des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires du bâtiment A1, syndicat secondaire, du 28 février 2005, en ce qu'elle est dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ARCHERS représenté par son syndic Monsieur Z..., Condamne Monsieur Guy X... à payer au syndicat des copropriétaires assigné et représenté, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens, qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président, et par Madame Brigitte BARNOUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 756
Date de la décision : 28/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-10-28;756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award