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27/10/2008 | FRANCE | N°07/04090

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 27 octobre 2008, 07/04090


COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 27 OCTOBRE 2008
Appel d'une décision (N° RG 00/05659)rendue par le Conseil de Prud'hommes de LYONen date du 09 mai 2003suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 2007

APPELANTE :

Représentée par Me Alain DUMAS (avocat au barreau de LYON) substitué par Me ROUMEAS (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
La SA POLYCLINIQUE DE RILLIEUX941 Rue Capitaine Jullien69165 RILLIEUX LA PAPE

Représentée par Me MARMOND (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :r>Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller faisant fonction de Président,Monsieur Eric SEGUY, C...

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 27 OCTOBRE 2008
Appel d'une décision (N° RG 00/05659)rendue par le Conseil de Prud'hommes de LYONen date du 09 mai 2003suivant déclaration d'appel du 08 Novembre 2007

APPELANTE :

Représentée par Me Alain DUMAS (avocat au barreau de LYON) substitué par Me ROUMEAS (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :
La SA POLYCLINIQUE DE RILLIEUX941 Rue Capitaine Jullien69165 RILLIEUX LA PAPE

Représentée par Me MARMOND (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller faisant fonction de Président,Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 29 septembre 2008,Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2008.
L'arrêt a été rendu le 27 Octobre 2008.

EXPOSE DU LITIGE

Yveline X... a été embauchée à compter du 5 octobre 1977 en qualité de sage-femme, par la POLYCLINIQUE de RILLIEUX, établissement privé de soins généralistes (médecine, chirurgie, obstétrique) qui emploie environ 200 salariés.Son contrat, en date du 12 septembre 1977, ne prévoyait pas d'horaire de travail spécifique.

A la suite de la conclusion, le 14 décembre 1999, de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail, Yveline X... a indiqué à la Direction de la POLYCLINIQUE, par lettre du 7 décembre 1999, qu'elle entendait pour l'avenir continuer à exercer son métier de sage-femme uniquement la journée. Elle a renouvelé, par courrier du 10 janvier 2000, son désir d'un maintien de son contrat de travail aux conditions habituelles, ce que la POLYCLINIQUE de RILLIEUX ne lui a pas permis de faire, la mettant en demeure, par lettre du 18 janvier 2000, de se conformer à l'horaire affiché (jour et nuit).Yveline X... a consulté le médecin du travail qui, par deux avis successifs en date des 1er février 2000 et 17 février 2000, l'a déclarée définitivement inapte au travail de nuit.

Le 8 mars 2000, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui lui a été notifié par lettre du 29 mars 2000 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 décembre 2000, Yveline X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon qui, par jugement rendu sous la présidence du juge départiteur le 9 mai 2003, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes.
La Cour de Cassation, par arrêt du 30 octobre 2007, a cassé l'arrêt, rappelant que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, et que l'inaptitude de la salariée au travail de nuit ne pouvait constituer un motif de licenciement dès lors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'intéressée travaillait antérieurement le jour et n'avait pas accepté de travailler de nuit.
Elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, a condamné la POLYCLINIQUE de RILLIEUX à supporter les dépens et à payer à Yveline X... la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Yveline X... demande à la cour de dire qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, et que la POLYCLINIQUE de RILLIEUX soit condamnée à lui payer 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 6 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience :- que l'employeur s'est soustrait à l'obligation de recherche sérieuse de reclassement ;

- que la cour de cassation a énoncé un principe que la cour d'appel adoptera ;- que son préjudice est caractérisé dès lors que, depuis 1992, elle travaillait exclusivement de jour et que l'employeur a voulu lui imposer brutalement un passage à l'horaire de nuit.

La POLYCLINIQUE de RILLIEUX, intimée, demande à la cour de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes et de rejeter les demandes de Yveline X... .
A titre infiniment subsidiaire, elle demande que les dommages et intérêts qui pourraient être accordés à Yveline X... soient fixés à six mois de salaire.Elle expose, en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience :

- que la cause du licenciement n'est pas le refus de Yveline X... de travailler de nuit, mais son inaptitude définitive au travail de nuit et l'impossibilité de pourvoir à son reclassement ;
- qu'en effet, à la suite du premier avis d'inaptitude, elle a recherché un reclassement sur un poste de jour ; que compte tenu de l'organisation du temps de travail applicable à la maternité, il n'existait pas de poste de sage-femme de jour ; qu'un poste d'infirmière de jour était disponible au bloc opératoire mais que Yveline X... n'avait pas les diplômes nécessaires pour l'occuper ; qu'aucun poste d'infirmière non spécialisée n'était disponible ;
- qu'après le second avis d'inaptitude, elle a procédé à la consultation des sages-femmes, lors d'une réunion organisée le 6 mars 2000, afin de recueillir leur accord sur une modification du roulement instauré sur sept semaines afin de permettre à Yveline X... de ne travailler que de jour ; qu'à défaut d'unanimité, l'employeur ne pouvait imposer une telle modification contraire aux dispositions de l'accord d'entreprise sur le temps de travail ;
- que s'il a été procédé à l'embauche, à compter du 3 janvier 2000, d'une infirmière diplômée d'Etat qui n'était pas soumise au roulement jour/nuit, c'était sur un poste à temps partiel qui, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise, n'est pas soumis à cette obligation de roulement ;
- enfin que Yveline X... ne justifie en rien le montant du préjudice qu'elle prétend avoir subi.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

- Sur le licenciement :

Il n'est pas contesté que, depuis 1992, Yveline X... travaillait uniquement de jour de sorte que, lors de la mise en place de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, huit ans plus tard, elle bénéficiait d'un droit acquis à travailler de jour.Par ailleurs c'est bien le roulement jour / nuit instauré par ledit accord qui est à l'origine de son inaptitude médicalement constatée au travail de nuit. L'avis du médecin du travail n'a d'ailleurs pas été contesté par l'employeur.

Le fait que ce roulement résulte d'un accord d'entreprise a pour effet qu'il s'impose à tous les salariés, sauf s'il emporte une modification d'un élément du contrat de travail que le salarié doit accepter.
Or le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui devait être acceptée par la salariée. Celle-ci était en droit de refuser un tel changement dès lors qu'il s'est avéré incompatible avec son état de santé, et le licenciement intervenu dans ces conditions se trouve privé de cause réelle et sérieuse.

La décision du Conseil de Prud'hommes de Lyon doit donc être infirmée.
- Sur les dommages et intérêts :
Yveline X... ne produit aucun justificatif de sa situation après le licenciement. Elle précise à l'audience qu'elle n'a retrouvé un emploi que longtemps après, à Villeurbanne, à plus d'une heure de son domicile.Elle sollicite la somme de 30 000 € en indiquant que cela correspond à environ un an de salaire, sans toutefois justifier du montant de son dernier salaire, la cour trouvant dans le dossier de l'employeur, comme document le plus récent, la feuille de paye d'octobre 1990.Il y a lieu de fixer le montant des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait du licenciement, en tenant compte notamment de l'ancienneté de l'intéressée, à la somme de 25 000 €.

- Sur les frais de défense :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Yveline X... l'intégralité des frais de défense qu'elle a engagés dans cette longue procédure. Une somme de 2 000 € lui sera allouée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFSLA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Condamne la POLYCLINIQUE de RILLIEUX à payer à Yveline X... la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamne la POLYCLINIQUE de RILLIEUX aux dépens de première instance et des deux procédures d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/04090
Date de la décision : 27/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 09 mai 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-10-27;07.04090 ?
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