La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | FRANCE | N°06/4132

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 06/4132


RG No 06 / 04132
SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
SCP GRIMAUD
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MERCREDI 22 OCTOBRE 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 04 / 06125) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 28 septembre 2006 suivant déclaration d'appel du 09 Novembre 2006

APPELANTE :

S. C. I. VILLA SULLY prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Chez VILLES ET VILLAGES 71 Avenue Jeanne d'Arc 38100 GRENOBLE

représentée par la SELARL DAUPHIN et M

IHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :...

RG No 06 / 04132
SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
SCP GRIMAUD
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MERCREDI 22 OCTOBRE 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 04 / 06125) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 28 septembre 2006 suivant déclaration d'appel du 09 Novembre 2006

APPELANTE :

S. C. I. VILLA SULLY prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Chez VILLES ET VILLAGES 71 Avenue Jeanne d'Arc 38100 GRENOBLE

représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 1 rue Pierre de Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me LEVY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2008, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport. Madame Françoise LANDOZ, Président, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Madame LAGIER, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Exposé du litige

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Est, se prévalant d'une cession consentie par la société Z...-Y... de créances sur la S. C. I. VILLA SULLY a fait assigner cette dernière le 2 décembre 2004 devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE pour la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :

-50.988,24 €,-52.331,91 €,- les intérêts de droit sur ces deux sommes à compter du 25 février 2004,-1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,-1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La S. C. I. VILLA SULLY qui invoquait l'inexécution des travaux par la société Z...-Y... s'opposait à la demande en paiement.
Par jugement du 28 septembre 2006 le tribunal a condamné la S. C. I. VILLA SULLY à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole les sommes en principal de 50.988, 24 € et de 52.331, 91 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2004 et 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La S. C. I. VILLA SULLY a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2006.
Elle soutient que dans le cadre d'une cession de créances, elle peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer au créancier cédant.
Elle prétend que la société Z...-Y... savait qu'en abandonnant le chantier, elle la plaçait devant de grandes difficultés comme elle savait qu'elle accusait un retard certain puisqu'au 23 septembre 2003, 10 % seulement des travaux prévus avaient été exécutés.
Elle rappelle que l'entrepreneur doit tenir ses engagements et notamment les délais qui lui ont été impartis et soutient qu'il n'est pas produit de pièces permettant d'établir l'avancement des travaux ; elle s'étonne que la société Z...-Y... ait pu facturer l'intégralité de son lot un mois après la situation de travaux du 23 septembre 2003.
Au motif que la société Z...-Y... n'a pas achevé l'ensemble des travaux mis à sa charge, la S. C. I. VILLA SULLY demande à la Cour de prononcer la résiliation au 20 novembre 2003 du marché liant les deux sociétés.
Elle fait état d'un courrier du 20 novembre 2003 émanant de la société Z...-Y... qui établit de manière claire que les sommes qu'elle a déjà perçues couvraient les travaux effectués et que les obligations réciproques des parties sont remplies.
La S. C. I. VILLA SULLY prétend que le tribunal a inversé la charge de la preuve sur la réalité de la créance ; elle fait valoir que l'entreprise SOLICHAP et l'entreprise NCI sont intervenues sur le chantier abandonné par la société Z...-Y..., et qu'elle-même n'était plus débitrice de cette société défaillante.
Elle ajoute que la banque qui ne produit pas les marchés originaires et qui ne justifie de l'existence de sa créance qu'au travers des bordereaux et cessions Loi DAILLY, ignorait, lors de la cession, la réalité de la situation entre la S. C. I. VILLA SULLY et la société Z...-Y....
Enfin elle invoque le préjudice qu'elle a subi du fait de la défaillance de la société Z...-Y... et du retard pris dans la promotion pour solliciter le rejet des demandes de la Caisse Régionale du Crédit Agricole.
Elle réclame la condamnation de cette dernière à lui payer 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre Est répond qu'elle n'a pas fait preuve de mauvaise foi, puisqu'elle-même puis son conseil ont adressé à la S. C. I. VILLA SULLY les 25 février, 11 juin et 10 septembre 2004, des courriers de mise en demeure auxquels elle n'a pas donné suite.

Malgré la production de pièces complémentaires elle émet les plus grandes doutes quant aux affirmations de la S. C. I. VILLA SULLY sur l'abandon du chantier par la société Z...-Y... et l'intervention d'autres entreprises pour le terminer.
Elle relève que la S. C. I. VILLA SULLY ne verse aux débats ni devis, ni situation, ni facture et qu'elle tente de créer la confusion entre deux chantiers à VILLEURBANNE, dont un seul correspond aux créances litigieuses.
Elle s'étonne que l'appelante puisse communiquer des pièces en juillet 2008, plusieurs années après l'engagement de la procédure.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l'allocation de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et une indemnité supplémentaire de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Motifs et décision

Il est de principe qu'à défaut d'un acte d'acceptation de la cession de la créance professionnelle, le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il pouvait invoquer à l'égard du cédant, et ce, même s'il connaissait l'existence de la cession, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'exception invoquée.

Il appartient en conséquence à la S. C. I. VILLA SULLY d'établir que les travaux faisant l'objet du marché conclu " de gré à gré " le 17 février 2003 avec la société Z...-Y... n'ont pas été complètement exécutés.
Le tribunal a fait une analyse exacte des documents qui lui étaient soumis et en particulier des éléments portés sur les situations de travaux accompagnant les actes de cession des 19 septembre 2003 et 27 octobre 2003 et justement retenu que n'était pas rapportée la preuve contraire à la mention que les travaux visés avaient été exécutés.
La S. C. I. VILLA SULLY produit elle-même des bons de paiement à l'adresse de la société Z...-Y... avec un tampon " comptabilisé " pour les montants de 58.676,94 €, de 36.364,22 € et de 58.676,94 € pour des travaux exécutés au 30 septembre 2003, au 31 octobre 2003 et au 30 novembre 2003.
Quant au courrier du 20 novembre 2003 émanant de Monsieur Z... par lequel il indiquait à la S. C. I. VILLA SULLY, " Il est évident que les sommes déjà perçues au titre de l'avancement couvrent déjà amplement les débours engagés pour le présent marché ", il contient une reconnaissance qui ne valait que pour les débours exposés et non pas pour les travaux exécutés.
Les autres documents versés au débat par la S. C. I. VILLA SULLY ne sont pas de nature à apporter la preuve que les travaux objet des cessions de créances litigieuses n'ont pas été réalisés.
En effet, le procès-verbal dressé par Maître A... huissier de justice le 20 novembre 2003 concerne l'autre construction à VILLEURBANNE appelée " le jardin des fleurs " dans laquelle la société Z...-Y... est intervenue ; les devis au nom de la société SOLICHAP ou de la société N. C. I n'établissent pas qu'ils concernent des travaux qui faisaient partie du marché de la société Z...-Y... et qu'elle n'a pas exécutés ; il n'est pas justifié que les factures produites en copie aient été acquittées.
Le jugement déféré sera confirmé.
Le caractère abusif de l'appel n'est pas démontré ; la demande de dommages-intérêts de ce chef ne sera pas accueillie.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale du Crédit Agricole les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens ; devra lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole,
Condamne la S. C. I. VILLA SULLY à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la S. C. I. VILLA SULLY à tous les dépens de première instance et d'appel et autorise la S. C. P GRIMAUD, avoués, à recouvrer directement contre elle, les frais avancés sans avoir reçu provision.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame BARNOUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/4132
Date de la décision : 22/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-10-22;06.4132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award