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20/10/2008 | FRANCE | N°709

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 20 octobre 2008, 709


RG N° 06 / 01080

Grosse délivrée à :

SCP GRIMAUD
SCP CALAS
ME RAMILLON
SCP POUGNAND
SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC
SCP FORQUIN et REMONDIN avoués à CHAMBERY

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 20 OCTOBRE 2008

Appel d'un Jugement (N° RG 96 / 03268) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 16 février 2006 suivant déclarations d'appel des 13 et 29 mars 2006

APPELANTE :
SA MDP INGENIERIE CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qual

ité audit siège 31, C, Chemin du Vieux Chêne ZIRST 38240 MEYLAN

représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVI...

RG N° 06 / 01080

Grosse délivrée à :

SCP GRIMAUD
SCP CALAS
ME RAMILLON
SCP POUGNAND
SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC
SCP FORQUIN et REMONDIN avoués à CHAMBERY

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 20 OCTOBRE 2008

Appel d'un Jugement (N° RG 96 / 03268) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 16 février 2006 suivant déclarations d'appel des 13 et 29 mars 2006

APPELANTE :
SA MDP INGENIERIE CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 31, C, Chemin du Vieux Chêne ZIRST 38240 MEYLAN

représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me PRANDINI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :
COMMUNE DE CHAMROUSSE prise en la personne de son Maire en exercice Monsieur Jacques Y... Hôtel de Ville 38410 CHAMROUSSE

représentée par la SCP FORQUIN CHRISTIAN et REMONDIN CÉCILE, avoués à la Cour de CHAMBERY assistée de la SCP DELACHENAL ET BIMET, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur Pierre Z... ... 25200 MONTBELIARD

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

Compagnie d'assurances MAAF prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A CETE APAVE LYONNAISE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 177 route de Sain Bel-BP 3 69811 TASSIN

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de la Me GUY-VIENOT, avocat au barreau de PARIS substitué par ME POMPEI, avocat au barreau PARIS

Société GAN EUROCOURTAGE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège venant aux droits de GAN ASSURANCES 8-10 rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de la SELARL DELAFON, LIGAS-RAYMOND, PETIT, FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

SA AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée Compagnie UAP, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 26 Rue Drouot 75009 PARIS

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me ROYON, avocat au barreau de GRENOBLE

GIE GROUPEMENT CENTRAL DES MUTUELLES, venant aux droits et obligations de la CIAM, pris en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 65 Rue de Monceau 75008 PARIS

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

Madame Angéline Z..., exerçant sous l'enseigne L'ATELIER ANGELINE COUTURE Z... ... 25200 MONTBELIARD

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE-CIAM poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 36 rue de Saint Pétersbourg 75367 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 191 rue de Vaugirard 75015 PARIS

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me GUY-VIENOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me POMPEI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne-Marie DURAND, Président, Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2008, M. ALLAIS, Conseiller a été entendu en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La Commune de CHAMROUSSE a réalisé en 1993 une installation d'enneigement artificiel comprenant notamment une retenue d'eau pour alimenter des canons à neige.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société MDP INGENIERIE CONSEIL, sous-traitante de la Société d'Aménagement de CHAMROUSSE (SAC) et assurée auprès de la Compagnie GAN et le contrôle technique a été confié au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, représenté par la Société CETE APAVE LYONNAISE.
Dans le cadre d'un contrat de louage, la COMMUNE DE CHAMROUSSE désignait la Société SIRHEM, assurée auprès de la CIAM (assurance responsabilité professionnelle) et de la Compagnie UAP (assurance décennale), aujourd'hui AXA, pour le lot étanchéité.
La Société SIRHEM sous-traitait lesdits travaux d'étanchéité avec Monsieur Pierre Z..., pour le compte de Madame Angeline Z..., exploitant sous l'enseigne " Atelier Angeline ", assurée auprès de la Compagnie MAAF (assurance responsabilité civile professionnelle).
Les travaux consistaient à terrasser le site pour créer le volume d'accueil des eaux de la retenue et d'assurer ensuite l'étanchéité par la pose d'une couche de gravier, d'un matériau " géotextile " anti-poinçonnement et enfin d'une géomembrane constituée par un tissu synthétique très résistant enduit sur chacune de ses faces d'une couche de polychlorure de vinyle plastifié.
L'étanchéité était donc assurée par cette membrane dont les différents lès étaient assemblés par soudures spécifiques, celle-ci étant ensuite ancrée au niveau supérieur du talus formant les berges de la retenue.
L'étanchéité terminée, la réception définitive de l'ouvrage est intervenue le 25 Novembre 1993, sans réserve pour l'étanchéité, et la mise en eau a débuté le 26 Novembre 1993.
En 1994 et 1995 des désordres, caractérisés par des fuites, sont apparus. Le lac a été vidé une première fois le 22 Août 1995 et après reprises des désordres conformément à la demande de l'expert, le lac a été remis en eau le 26 Octobre 1995.
Sur sa demande, la COMMUNE DE CHAMROUSSE avait effectivement obtenu le 6 Avril 1995, par le juge des référés administratif, la désignation d'un expert, Monsieur I... .
L'expert, sa mission accomplie, a déposé son rapport le 25 Janvier 1996.
Le 15 mai 1996, la COMMUNE DE CHAMROUSSE a saisi le Tribunal Administratif de Grenoble pour obtenir réparation de son préjudice et parallèlement a, par actes d'Huissier de Justice du 20 et 21 Mai 1996, saisi le Tribunal de Grande Instance de Grenoble sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code Civil.
En raison de la procédure administrative en cours il a été sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Juridiction Administrative.
Le Tribunal Administratif de Grenoble se prononçait par jugement du 8 Février 2001 et suite à l'appel de la COMMUNE DE CHAMROUSSE, la Cour Administrative d'Appel de Lyon statuait par arrêt du 2 Décembre 2004 qui confirmait partiellement le jugement entrepris, d'où il en résultait :
- qu'il existait un contrat de louage d'ouvrage entre la Commune et La SA MDP INGENIERIE CONSEIL pour les phases APS, APD, DCE et RCT pour lequel le juge administratif était compétent,
- que les désordres provenaient de la déficience des soudures imputables à une mauvaise exécution des travaux de la Société SIRHEM liée à la Commune par un contrat de louage d'ouvrage, en application des articles 1792 et suivants du Code Civil, et tenue de l'indemniser,
- que la responsabilité décennale a donc été retenue par le juge administratif à l'encontre de la SA SIRHEM, le juge judiciaire restant cependant compétent pour statuer sur la responsabilité délictuelle des sous-traitants de la SAC, à savoir la société MDP INGENIERIE CONSEIL, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et les Epoux Z...,
- qu'enfin la responsabilité de la SA MDP INGENIERIE CONSEIL, sous-traitante de la Société d'Aménagement de CHAMROUSSE pour la phase coordination des travaux (CGT), compte tenue de l'absence de contrat pour cette phase avec la Commune, ne pouvait en qualité de maître d'oeuvre être responsable envers cette dernière des fautes d'exécution de la Société SIRHEM.
Entre-temps, de nouveaux désordres sont apparus sur l'étanchéité de la retenue d'eau en 2001, le juge des référés du Tribunal Administratif désignait à nouveau Monsieur I..., en qualité d'expert, par ordonnance du 27 Avril 2001 pour se prononcer sur ces nouveaux désordres.
L'expert, sa mission accomplie, déposait un second rapport le 30 Janvier 2003.
Par conclusions de reprise d'instance déposées devant le Tribunal de Grande Instance le 25 Février 2005 et le 8 Mars 2005, la COMMUNE DE CHAMROUSSE, agissant désormais en vertu des dispositions de l'article 1382 du Code Civil, demandait réparation des dommages aux sous-traitants qui n'étaient pas liés à elle par un contrat de louage d'ouvrage, pour les désordres ayant fait l'objet du premier rapport d'expertise de 1996 et pour ceux ayant fait l'objet du second rapport de 2003.
Par jugement du 16 Février 2006, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a :
- donné acte à la Cie GAN EUROCOURTAGE IARD de son intervention volontaire au lieu et place de la Cie GAN ASSURANCES IARD mise hors de cause,
- donné acte à la Cie AXA FRANCE IARD de son intervention volontaire au lieu et place de la Cie UAP mise hors de cause,
- donné acte au GIE SERVICE CENTRAL DES MUTUELLES de son intervention volontaire au lieu et place de la Cie CIAM mise hors de cause,
- mis hors de cause la Société CETE ALPAVE LYONNAISE, la Cie GAN EUROCOURTAGE IARD, La SA MAAF et la Cie SERVICE CENTRAL DES MUTUELLES,
- déclaré responsables in solidum la SA MDP INGENIERIE CONSEIL, Madame Angeline Z... et Monsieur Pierre Z..., le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la Cie GAN à payer à la COMMUNE DE CHAMROUSSE la somme de 191. 893, 68 euros pour les réfections, 12. 025, 64 euros et 4. 169, 67 euros pour les frais d'expertise, outre intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes à compter de l'assignation,
- dit que dans leur rapport entre eux, la SA MDP INGENIERIE CONSEIL est tenue à concurrence de 30 %, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la Cie GAN tenus in solidum à concurrence de 30 % et les époux Z... de 40 %,
- condamné la Cie AXA FRANCE IARD in solidum avec les parties ci-dessus indiquées aux mêmes condamnations, mais dans la limite des condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'Appel Administrative du 2 décembre 2004, soit :
-191. 170, 46 euros pour le préjudice de la COMMUNE DE CHAMROUSSE,-1. 000, 00 euros au titre de l'article L 761-1 du CJA,-12. 025, 64 euros pour les frais d'expertise résultant de l'ordonnance de taxe du Président du Tribunal Administratif de Grenoble du 5 Mars 1996,

- dit que chacune de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du 2 Décembre 2004,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la Cie AXA FRANCE IARD est relevée et garantie par la SA MDP INGENIERIE CONSEIL à concurrence de 30 %, par GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la Cie GAN tenus in solidum à concurrence de 30 % et par les époux Z... à concurrence de 40 %,
- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de la SA MDP INGENIERIE CONSEIL concernant les dommages constatés par l'expertise de 2003 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- dit qu'en l'état du dossier la responsabilité délictuelle du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ne peut être retenue pour ces désordres,
- débouté la COMMUNE DE CHAMROUSSE de ses demandes concernant ces désordres à l'encontre des autres parties et de sa demande à titre de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné la Cie AXA FRANCE IARD, la SA MDP INGENIERIE CONSEIL, Madame Angeline Z... et Monsieur Pierre Z..., GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, et la Cie GAN à payer à la COMMUNE DE CHAMROUSSE la somme de 5. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant ceux afférents au jugement du 21 Janvier 1999 et de l'ordonnance du 14 juin 2001 mais à concurrence de 30 % pour la SA MDP INGENIERIE CONSEIL, de 30 % pour GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la Cie GAN, de 40 % pour les époux Z..., tenus chacun de relever et garantir la Cie AXA FRANCE IARD à concurrence du pourcentage mis à sa charge.
Par déclaration en date du 13 Mars 2006, la SA MDP INGENIERIE CONSEIL a interjeté appel de la décision.
Par déclaration en date du 29 Mars 2006, Madame Angeline Z... et Monsieur Pierre Z... ont également interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 12 Juin 2007 le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la Cie GAN ont formé un appel incident :
Par ordonnance du 5 Septembre 2006 il a été procédé à la jonction des deux instances.
Par ordonnance du même jour le Conseiller de la Mise en Etat a, en raison de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SA SIRHEM, ordonné la disjonction de l'instance concernant Maître K..., ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société.
L'ordonnance de clôture du 1er juillet 2008 a été révoquée pour cause grave le 8 Juillet 2008 et l'instruction du dossier a été prononcée à nouveau le 25 Août 2008 pour être plaidée au 8 Septembre 2008.
Par conclusions récapitulatives du 22 mars 2007, la COMMUNE DE CHAMROUSSE demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a mis hors de cause la Cie GAN EUROCOURTAGE IARD, assureur de la SA MDP INGENIERIE CONSEIL, la SA MAAF, assureur de Madame Angeline Z... et de Monsieur Pierre Z..., et la Cie SERVICE CENTRAL DES MUTUELLES assureur de la SA SIRHEM, celle-ci à tout le moins à hauteur de sa reconnaissance de garantie du coût de la consommation d'eau,
- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par la COMMUNE DE CHAMROUSSE à l'encontre de la SA MDP INGENIERIE CONSEIL portant sur des dommages constatés par le rapport du 30 janvier 2003 et l'a déboutée de ses demandes à ce titre contre les autres parties,
- a dit que chacune des sommes porterait intérêts au taux légal à compter du 2 Décembre 2004, à titre indemnitaire,
- dire responsable in solidum des désordres affectant la retenue d'eau, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la SA MDP INGENIERIE CONSEIL, Madame Angeline Z... et Monsieur Pierre Z...,
- les condamner in solidum avec leurs assureurs la Compagnie GAN prise en sa qualité d'assureur de la SA MDP INGENIERIE CONSEIL et du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, et la SA MAAF à payer à la COMMUNE DE CHAMROUSSE les sommes suivantes :
1° au titre des reprises des désordres et des pertes d'eau visés par le rapport d'expertise du 25 janvier 1996.
HT TVA Prêt de personnel à SIRHEM 4. 000, 00 Fr 744, 00 Fr Frais avant juin 1995 43. 809, 00 Fr 8. 149, 00 Fr Frais avant travaux 9. 260, 00 Fr 1. 908, 00 Fr Travaux de réfection 950. 842, 00 Fr 50. 395, 00 Fr Consommation d'eau 179. 747, 00 Fr 9. 886, 00 Fr TOTAL 1. 187. 658, 00 Fr ou 181. 057, 29 € 71. 082, 00 Fr ou 10. 836, 38 € TOTAL TTC 191. 893, 68 €

2° au titre des frais d'expertise
-12. 025, 64 euros selon ordonnance de taxe du Président du TA du 15 Mars 1996,-4. 169, 67 euros selon ordonnance de taxe du Président du TC de Dijon suite à la liquidation judiciaire de SIRHEM,

- condamner les mêmes in solidum à lui payer les sommes suivantes :
1° au titre des travaux de reprise des désordres, pertes d'eau et système de bullage visés par le rapport d'expertise du 20 Janvier 2003,
-11. 676, 24 euros après changement de TVA,
2° au titre des frais d'expertise
-11. 284, 78 euros,
- dire que l'ensemble des condamnations sera augmenté au taux légal à compter du 25 Janvier 1996 pour le premier rapport et du 30 Janvier 2003 pour le second rapport,
- dire que la Cie SERVICE CENTRAL DES MUTUELLES AUX DROITS DE LA CIAM et la Cie AXA aux droits de l'UAP, tous deux assureurs de la SA SIRHEM, seront tenus solidairement aux condamnations dans les mêmes conditions de solidarité avec GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et son assureur GAN, Madame Angeline Z... et Monsieur Pierre Z... et leur assureur la SA MAAF, et la SA MDP INGENIERIE CONSEIL et son assureur GAN mais dans la limite des condamnations de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel, à savoir :
-191. 170, 46 euros au titre du préjudice,-1. 000, 00 euros Art L 761-1 du CJA-12. 025, 64 euros frais d'expertise

-condamner la Cie SERVICE CENTRAL DES MUTUELLES aux droits de LA CIAM et la Cie AXA aux droits de l'UAP à payer à la COMMUNE DE CHAMROUSSE les intérêts sur ces sommes à compter du 15 mai 1996,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une indemnité de 12. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP FORQUIN et REMONDIN conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,
A l'appui de ses prétentions la COMMUNE DE CHAMROUSSE tout en rappelant l'historique du marché et la survenance des désordres, fait valoir qu'elle agit sur le fondement délictuel de l'article 1382 du Code Civil dès l'instant que la Cour Administrative d'Appel de Lyon a limité sa compétence à l'action contractuelle fondée sur un marché public, et qu'elle est donc bien fondée à agir dès lors contre les sous-traitants de la SAC, qui avait elle-même sous traité la maîtrise d'oeuvre et la mission de contrôle.
La COMMUNE DE CHAMROUSSE fait valoir que la responsabilité des sous-traitants est clairement établie par l'expert, dans l'exécution et le contrôle de la solidité de la retenue d'eau, l'expert ayant conclu que les désordres de 1995 concernant le fond de l'étanchéité avaient pour origine les défauts de soudure de la membrane qui ont provoqué des fuites d'eau affouillant le sol et mettant en relief des pointes de cailloux qui ont perforé la membrane.
La COMMUNE DE CHAMROUSSE conteste cependant les préconisations de l'expert en ce qui concerne le mode réparatoire, dans la mesure notamment où les nouveaux désordres apparus en 2001, objet du rapport d'expertise de 2003, qui seraient dus selon l'expert à une usure des parois du fait du glissement de la glace le long du talus, avaient bien une origine commune due à un défaut d'étanchéité, que ni la maîtrise d'oeuvre d'exécution ni le bureau de contrôle n'ont pu prévenir.
La COMMUNE DE CHAMROUSSE rappelle que la SA MDP INGENIERIE CONSEIL avait la qualité de maître d'oeuvre et était également chargée d'une mission d'assistance marché de travaux (AMT) et de coordination générale des travaux (CGT) dans le cadre du marché de sous-traitance avec la SAC.
La Commune est en conséquence fondée à mettre enjeu la responsabilité de droit commun de la société MDP pour les désordres dus au défaut d'étanchéité, tant au titre des désordres de 1995 que de ceux de 2001 dans la mesure où :
- elle n'a pas réagi lorsqu'elle a été interpellée par l'APAVE sur les conditions de travail inacceptables du chantier,
- elle n'a pas réagi non plus bien qu'elle avait connaissance que l'une des machines pour effectuer les soudures avait été confiée à un opérateur inexpérimenté,
- elle n'a formulé aucune réserve au stade de la réception, et elle n'a pas fait différer cette réception à une autre date, alors que le bassin était couvert de neige et n'était pas en eau.
En ce qui concerne le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la COMMUNE DE CHAMROUSSE fait valoir que le CETEN APAVE avait une mission de contrôle technique et que sa responsabilité doit être retenue à divers titres :
- l'APAVE n'a pas réclamé ni exigé le plan de calepinage permettant de vérifier la technique d'assemblage mise en oeuvre,
- l'APAVE n'a opéré aucun contrôle d'étanchéité de l'ouvrage, ce qui lui aurait permis de constater alors la mauvaise qualité des soudures,
- l'APAVE n'a pas avisé le Maître de l'ouvrage de l'absence d'auto contrôle de l'entreprise SIRHEM,
- l'APAVE n'a émis aucune réserve sur les conséquences de la descente des glaces sur les parois,
- l'APAVE n'a émis aucune réserve sur la réception de l'ouvrage, alors que celle-ci a été faite sans mise en eau préalable de l'ouvrage,
En ce qui concerne Madame Angeline Z... et Monsieur Pierre Z..., la COMMUNE DE CHAMROUSSE fait valoir que Madame Angeline Z... est intervenue en qualité de sous-traitante de la SIRHEM alors qu'aucun sous-traitant n'a été déclaré et agréé dans le marché signé entre la Commune et la SA SIRHEM.
Elle précise que Monsieur Pierre Z... avait quant à lui la responsabilité entière de l'opération et que dès lors il ne peut s'abriter derrière son épouse ou la SIRHEM, ou mettre en avant les mauvaises conditions climatiques pour s'exonérer de ses responsabilités. Que tous les deux en leur qualité de professionnels spécialisés, ils devaient s'assurer de la faisabilité du travail et l'exécuter dans les règles de l'art, qu'ayant exécuté des soudures défectueuses à l'origine des sinistres, ils devront réparer solidairement les conséquences des deux sinistres qui procèdent d'une origine commune.
En ce qui concerne les assureurs, la COMMUNE DE CHAMROUSSE indique qu'ils devront in solidum leur garantie à l'égard de la Commune.
- pour le GAN assureur, de la SA MDP INGENIERIE CONSEIL :
La Cie GAN soutient qu'en application de l'article 9-1 seraient exclus les dommages atteignant l'ouvrage avant et après réception des travaux ainsi que les dommages matériels et immatériels consécutifs non garantis. Or les exclusions inscrites à la police d'assurance de la SA MDP INGENIERIE CONSEIL sont générales et ruinent toute portée à la garantie de la responsabilité civile, la garantie devenant en quelque sorte l'exception.
Dans ces conditions, les exclusions alléguées devront être déclarées nulles et inopposables à la Commune et le jugement entrepris devra être réformé sur ce point.
- pour le SERVICE CENTRAL DES MUTUELLES venant aux droits de la CIAM, assureur de la SA SIRHEM :
La COMMUNE DE CHAMROUSSE pour les mêmes motifs exposés ci-dessus fait valoir que les clauses d'exclusions à caractère général vident la garantie de sa substance et doivent en conséquence être frappées de nullité.
- pour AXA FRANCE venant aux droits de l'UAP, assureur de la SA SIRHEM :
La SA SIRHEM avait souscrit auprès de l'UAP une police dont l'objet était de répondre à l'obligation d'assurance instituée par la Loi du 4 Janvier 1978 et la Cie AXA soutient que le rapport d'expertise lui est inopposable pour n'avoir pas été partie à la procédure et que l'ouvrage ne relevant pas de travaux de bâtiment, pour laquelle l'assurance est obligatoire, celle-ci n'est pas acquise.
La COMMUNE DE CHAMROUSSE fait valoir que le rapport d'expertise a régulièrement été communiqué à l'UAP et que dès lors AXA ne peut prétendre à être étrangère à une procédure dans laquelle elle a été régulièrement appelée.
La COMMUNE DE CHAMROUSSE indique enfin que l'ouvrage faisant appel à des techniques du bâtiment, il ne relève pas du pur génie civil mais relève de l'assurance obligatoire.
Pour ces deux raisons, le la COMMUNE DE CHAMROUSSE fait valoir que la garantie d'AXA FRANCE est acquise.
- pour la SA MAAF assureur de Monsieur Pierre Z... et de Madame Angeline Z... :
La SA MAAF prétend que le marché en cause ne serait pas garanti et que le contrat serait nul pour fausse déclaration de l'assurée.
La COMMUNE DE CHAMROUSSE rappelle que la SA MAAF connaissait parfaitement l'activité de Madame Angeline Z... et que son activité de couturière s'ajoutait aux activités antérieures qu'elle avait déclarées à la SA MAAF, que Monsieur Pierre Z... était personnellement couvert par une assurance professionnelle et que dès lors les moyens tirés d'une fausse déclaration d'une activité non déclarée sont sans fondement.
La commune précise que le rapport d'expertise lui est parfaitement opposable et que sur le fond il existe bien un vice caché qui rentre dans la garantie et que son action est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil et non sur celles de l'article 1792 du Code Civil.
- pour la Cie GAN, assureur du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la COMMUNE DE CHAMROUSSE rappelle que celle-ci n'est pas contestée.

Par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2006 la SA MDP INGENIERIE CONSEIL demande à la Cour de :

- réformer le jugement du 16 février 2006 en ce qu'il a retenu sa responsabilité et la condamnée à réparer les dommages résultant du rapport d'expertise de 1996,
- confirmer les dispositions du jugement par lesquelles le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées à son encontre concernant les dommages résultant du rapport d'expertise de 2003,
- débouter la COMMUNE DE CHAMROUSSE, les divers colocateurs d'ouvrage et leurs assureurs de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
- condamner la COMMUNE DE CHAMROUSSE au paiement d'une indemnité de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,
A l'appui de son appel la SA MDP INGENIERIE CONSEIL développe les moyens suivants :
- s'agissant des désordres visés dans l'expertise de 1996 :
la SA MDP INGENIERIE CONSEIL fait valoir que le Tribunal, tout en indiquant qu'il n'était pas compétent pour examiner les manquements de la SA MDP INGENIERIE CONSEIL commis lors de la réception, du fait du contrat de louage passé avec la Commune, ceux ci relevant de la compétence du juge administratif, elle engageait néanmoins sa responsabilité pour n'être pas intervenue auprès de la SA SIRHEM à la suite de la présence d'un salarié soudeur non qualifié et à qui avait été confié une machine défectueuse, en raison d'une mission d'assistance marché de travaux et de coordination générale des travaux dans le cadre du marché de sous-traitance avec la SAC.
Elle rappelle que :
1) les décisions de la juridiction administrative qui ont un caractère définitif s'imposent au juge judiciaire, la juridiction administrative étant seule compétente pour connaître des désordres affectant un ouvrage réalisé dans le cadre d'un marché de droit public, or le juge administratif en l'espèce a estimé que ces désordres n'étaient pas imputables à la SA MDP INGENIERIE CONSEIL.
La COMMUNE DE CHAMROUSSE ne peut donc rechercher sa responsabilité quasi délictuelle, comme sous-traitante de la SAC, dès lors qu'aucune faute de conception n'a été retenue.
2) c'est à tort que le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a retenu divers manquements dans la mission de coordination générale des travaux, portant notamment sur l'étanchéité, alors même, comme l'a indiqué l'expert, qu'elle n'était chargée que des travaux de terrassement, le contrôle de la solidité de l'ouvrage et l'étanchéité des bassins appartenant à GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL du fait de la convention distincte passée entre la SAC et l'APAVE en Novembre 1993 ; que dès lors le jugement doit être réformé sur ce point.
- s'agissant des désordres visés dans l'expertise de 2003 :
Elle demande la confirmation du jugement déféré, la responsabilité qu'elle est susceptible d'encourir pour la mission confiée par la Commune au titre des travaux effectués postérieurement au premier rapport de l'expert, relève comme l'a indiqué à juste titre le Tribunal de Grande Instance de Grenoble de la seule juridiction administrative.
De leur côté et par conclusions récapitulatives du 26 Juin 2008, Monsieur Pierre Z... et Madame Angeline Z... demandent à la Cour de :
- réformer le jugement qui a retenu leur responsabilité dans la réalisation des dommages invoqués par la COMMUNE DE CHAMROUSSE,
- mettre purement et simplement hors de cause Monsieur Pierre Z... du fait de son statut de conjoint collaborateur,
- constater qu'aucune responsabilité ne peut être imputée à Madame Angeline Z... et débouter en conséquence la COMMUNE DE CHAMROUSSE de l'intégralité de ses demandes,
- à titre très subsidiaire et dans l'hypothèse où la responsabilité des Epoux Z... ou de l'un d'entre eux seulement serait retenue, débouter la COMMUNE DE CHAMROUSSE de ses demandes résultant des travaux de reprise des désordres perte d'eau système de bullage effectués à la suite du rapport d'expertise du 20 Janvier 2003 et des frais d'expertise y afférents,
- condamner la MAAF à relever et garantir Monsieur Pierre Z... et / ou Madame Angeline Z... de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal frais et intérêts,
- condamner la COMMUNE DE CHAMROUSSE au paiement d'une indemnité de 5. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie France RAMILLON, avoué à la Cour.
A l'appui de leur appel, ils rappellent que dans le cadre d'un contrat de louage, la COMMUNE DE CHAMROUSSE a désigné la SA SIRHEM pour le lot étanchéité de l'ouvrage, laquelle sous-traitait avec Madame Angeline Z... exploitant sous l'enseigne " Atelier Angeline ".
Ils précisent qu'en effet ce marché pour la SA SIRHEM étant très important financièrement, cette dernière a alors sollicité l'intervention de l'atelier Angeline pour l'aider à assurer les travaux de soudure des membranes, l'atelier Angeline travaillant sous la responsabilité de la SA SIRHEM, titulaire du marché et avec des machines appartenant à SIRHEM.
Ils font valoir qu'ils n'entendent pas supporter la responsabilité des malfaçons consistant en des défauts de soudure, dès lors que la SIRHEM a effectué les soudures du fond du lac, que celle-ci se devait de contrôler le travail et qu'en outre du fait de la pression de la COMMUNE DE CHAMROUSSE, les travaux se sont déroulés en hiver dans des conditions climatiques qui ne permettaient pas que des soudures même correctement effectuées résistent sur la durée.
Pour ce qui est des désordres postérieurs au 26 Octobre 1995, c'est-à-dire après reprises des désordres initiaux et remise en eau du lac, l'Atelier Angéline fait valoir qu'elle n'est pas intervenue.
Les appelants indiquent qu'en toute hypothèse les désordres proviennent d'une erreur de conception de l'ouvrage et qu'en dépit des réhabilitations, les mêmes dysfonctionnements demeurent, qu'en conséquence le jugement qui a retenu leur responsabilité doit être réformé dès lors qu'aucune faute ne peut leur être reprochée.
Ils sollicitent leur mise hors de cause et ce d'autant plus qu'ils ont travaillé selon une commande passée sous seing privé directement avec SIRHEM sans que soit régularisé un acte de sous-traitance.
Ils contestent le préjudice de la COMMUNE DE CHAMROUSSE dans la mesure où ce préjudice est constitué essentiellement de dépenses de consommation d'eau, alors que le réseau public n'a pas à alimenter un lac de montagne.
Enfin et dans l'hypothèse où leur responsabilité serait maintenue, ils demandent à être relevés et garantis par la MAAF du fait de la garantie complémentaire qu'ils avaient souscrite pour cette activité dans le cadre d'un contrat " stores et bâches " sur conseil de leur assureur.
Par conclusions récapitulatives du 12 Juin 2007, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, la Société CETE APAVE LYONNAISE et la Cie GAN EUROCOURTAGE IARD demandent à la Cour de :
. à l'égard du GAN, assureur du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et du CETE APAVE LYONNAISE :
- considérer que le recours de la SA MDP INGENIERIE CONSEIL n'est pas expressément dirigé contre GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la Cie GAN,
- considérer que la SA MDP INGENIERIE CONSEIL ne saurait toutefois, dans le cadre de ce recours, tenter de laisser accroire que sa mission de maîtrise d'oeuvre ait pu être limitée au profit de GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL,
- déclarer GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la Cie Gan recevables et bien fondés en leur appel incident et y faisant droit :
- infirmer le jugement en tous ses chefs leur faisant grief,
- considérer qu'il ressort tant du rapport de l'expert, fondement de l'action de la COMMUNE DE CHAMROUSSE, et soutien de la décision déférée, que des décisions d'ores et déjà rendues par la juridiction administrative que les dommages subis sont la conséquence de défauts de mise en oeuvre qui ne pouvaient être décelés dans le cadre des seules prestations du contrôleur technique, au-delà des avis pertinents émis par GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et dont la prise en compte aurait nécessairement contribué à prévenir les désordres,
- considérer que les motifs pour lesquels l'expert a cru devoir proposer d'imputer partiellement ces désordres au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL ne sauraient être retenus ; considérer en effet qu'ils sont incompatibles avec le rôle réglementaire imparti au contrôleur technique,
- censurer le jugement en ce que le Tribunal a cru pouvoir homologuer ce rapport,
- considérer qu'eu égard à la nature particulière de la mission du contrôleur technique, qui n'est pas un constructeur, les désordres ne sauraient être imputés au GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL,
- considérer que la COMMUNE DE CHAMROUSSE ne saurait tenter de se prévaloir d'un quelconque manquement du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL à l'une de ses seules obligations ou d'une faute qu'il ait pu commettre à l'occasion de l'exercice de sa mission et qui aurait été en relation directe avec les dommages,
- rejeter toute demande formée à l'encontre du CETEN APAVE et de la Cie GAN et prononcer leur mise hors de cause pure et simple,
- écarter en tout état de cause le principe de toute condamnation solidaire à l'égard du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et de son assureur,
- condamner la SA MDP INGENIERIE CONSEIL, les époux Z... avec leurs assureurs respectifs et la Cie AXA assureur de SIRHEM à les relever et garantir de toutes condamnations prises sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
. à l'égard du GAN assureur de la SA MDP INGENIERIE CONSEIL :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la COMMUNE DE CHAMROUSSE de ses demandes contre GAN EUROCOURTAGE prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la SA MDP INGENIERIE CONSEIL,
- dire et juger que la garantie du contrat " Assurance de responsabilité civile des maîtres d'oeuvre " souscrit par la SA MDP INGENIERIE CONSEIL n'est pas susceptible d'être acquise en application des dispositions de l'article 9-1 des convenions spéciales et ce que ce soit pour les dommages matériels à l'ouvrage ou des fuites d'eau,
- confirmer en toute hypothèse, le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes portant sur les désordres objet du rapport d'expertise de 2003,
- dire et juger que la COMMUNE DE CHAMROUSSE n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SA MDP INGENIERIE CONSEIL pour les désordres objet du rapport d'expertise de 1996,
- débouter en toute hypothèse les différents colocateurs d'ouvrage et leurs assureurs de leurs actions récursoires contre la Cie GAN EUROCOURTAGE IARD prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la SA MDP INGENIERIE CONSEIL,
. en tout état de cause :
- condamner la COMMUNE DE CHAMROUSSE ou mieux qui devra à payer à la Cie GAN EUROCOURTAGE IARD une somme de 5. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,
A l'appui de son argumentation, le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL rappelle conformément à l'ordonnance du 8 Juin 2005, qu'il n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code Civil et pas davantage mandataire du maître de l'ouvrage ou locataire d'ouvrage, qu'il ne participe pas directement à l'acte de construire et qu'il n'assure ni la surveillance des travaux ni la direction du chantier, qu'il est un simple donneur d'avis au regard des textes de références applicables à la construction considérée ne disposant d'aucun moyen de contrainte et conformément à la mission convenue.
En l'espèce la mission du CETEN est définie par la convention du 4 octobre 1993 passée entre la SAC et CETEN APAVE.
Le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL rappelle que l'expert a indiqué que les désordres provenaient de la défectuosité des soudures des lès de la membrane, 4 % des soudures étant de mauvaise qualité, retenant aucune faute de conception mais un défaut de soin dans l'exécution.
Il fait valoir que les griefs de la COMMUNE DE CHAMROUSSE à son égard (qui sont la reprise du rapport d'expertise) ne relèvent pas de la responsabilité du contrôleur technique mais bien du maître d'oeuvre à qui incombe la direction et la surveillance des travaux.
Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute dans sa mission, que la demande du plan de calepinage a bien été faite à la Mairie de CHAMROUSSE, que les contrôles et essais techniques par sondage ont bien été réalisés, que des visites sur les lieux ont été faites régulièrement, que des rappels de procéder à des autocontrôles de l'entreprise ont été diligentés, et qu'en ce qui concerne la réception il n'y participe pas et ne peut donc émettre de réserve à ce stade.
Le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL demande en conséquence sa mise hors de cause et la réformation du jugement sur ce point.
A l'appui de son argumentation, la Cie GAN EURO COURTAGE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SA MDP INGENIERIE CONSEIL fait valoir que la SA MDP INGENIERIE CONSEIL a souscrit auprès de la Cie GAN aujourd'hui dénommée la Cie GAN EURO COURTAGE IARD un contrat d'assurances de responsabilité civile des maîtres d'oeuvre et que l'article 9-1 des conventions spéciales prévoient diverses exclusions qui doivent s'appliquer en l'espèce ainsi que l'a d'ailleurs retenu le Tribunal, aucune nullité ne pouvant être en outre retenue concernant la validité de ces clauses.
La Cie GAN EURO COURTAGE IARD sollicite la confirmation du jugement pour les désordres objet du rapport de 2003 qui relèvent de la juridiction administrative et rappelle que cette juridiction a écarté la responsabilité de la SA MDP INGENIERIE CONSEIL pour les désordres objet du rapport de 1996 et que la SA MDP INGENIERIE CONSEIL n'avait aucune mission de contrôle des travaux pour l'étanchéité du lac.
Enfin la Cie GAN EURO COURTAGE IARD demande le rejet des actions récursoires.
Par conclusions récapitulatives du 8 Juillet 2008, la SA MAAF, appelé à la cause en sa qualité d'assureur de Madame Angeline Z... demande à la Cour de :
- dire et juger que le contrat souscrit au nom de Madame Angeline Z... est nul pour fausse déclaration intentionnelle par application de l'article L 113-8 du Code des Assurances,
- dire et juger que les garanties de la SA MAAF ne peuvent trouver application,
- mettre en conséquence hors de cause la SA MAAF,
A Titre subsidiaire :
- vu le contrat souscrit par Madame Angeline Z... et son activité déclarée de couturière,
- ordonner la mise hors de cause de la SA MAAF pour activité non déclarée, et condamner à titre reconventionnel la COMMUNE DE CHAMROUSSE ou à qui mieux le devra au paiement d'une somme de 3. 000, 00 euros pour procédure abusive,
- déclarer inopposable à la SA MAAF le rapport d'expertise du 30 Janvier 2003,
- vu l'arrêt rendu le 2 Décembre 2004 par la Cour Administrative de Lyon, dire et juger irrecevable l'action de la COMMUNE DE CHAMROUSSE à'égard de la SA MAAF sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
- dire et juger que seule la responsabilité de la SA SIRHEM doit être retenue,
- ordonner la mise hors de cause de la SA MAAF,
A Titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que la garantie de la MAAF est inapplicable à Monsieur Pierre Z... en qualité de sous-traitant et ordonner en conséquence la mise hors de cause de la SA MAAF,
- condamner le Groupement Central des Mutuelles, la SA MDP INGENIERIE CONSEIL, l'APAVE et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la SA MAAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la COMMUNE DE CHAMROUSSE ou qui mieux le devra au paiement d'une somme de 2. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP HERVE-JEAN-POUGNAND, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SA MAAF fait valoir qu'ainsi que l'a constaté le Tribunal de Grande Instance il n'existe aucune concordance entre la police d'assurance de l'épouse (madame Angeline Z...) et la déclaration d'activité au registre des métiers, le contrat du mois de Février 1991 ne peut donc garantir une activité non déclarée. Monsieur Pierre Z... ne peut pas d'avantage être couvert par son contrat d'assurance distinct de celui de l'épouse dès lors que les travaux réalisés par ce dernier portent sur la confection d'une géomembrane par soudure des lès qui ne s'apparente pas à la fabrication de stores et bâches.
Elle précise qu'il existait deux contrats en cours, un contrat multirisque professionnel signée par Madame Angeline Z... le 17 février 1991 et un contrat multirisque professionnel signé par Monsieur Pierre Z... pour l'activité de fabricant de stores et bâches avec un employé, le contrat d'assurance de l'Atelier Angeline pour l'activité de soudure autogène pour bâches ayant été résilié le 31 Décembre 1990, soit avant l'exécution des travaux.
Elle fait valoir que Madame Angeline Z... était inscrite au répertoire des métiers sous l'enseigne Atelier Couture Angeline, pour les " activités de couture, fabrication d'architectures textiles, de liners de bassins et de toutes activités du bâtiment se rattachant à l'ancrage et au support de l'architecture textile " et qu'en souscrivant dès lors un nouveau contrat le 17 Février 1991 pour l'activité de couture alors que le Contrat Angeline Couture pour l'activité de soudure autogène avait été résilié en 1990, elle a délibérément trompé l'assureur et la nullité du contrat s'impose.
La SA MAAF en déduit que les Epoux Z... n'ont pas souscrit de contrat concernant le risque pour lequel ils demandent aujourd'hui la garantie, que la responsabilité des Epoux Z... dans la survenance des désordres de 2003 ne peut être retenue, que la preuve de l'existence d'un contrat de sous-traitance n'est pas rapportée.
Par conclusions récapitulatives du 12 février 2007 la SA AXA FRANCE IARD, venant aux droits de l'UAP demande à la Cour :
- dire et juger que le rapport d'expertise est inopposable à la SA AXA FRANCE IARD,
- rejeter toute demande formée contre la SA AXA FRANCE IARD,
- dire et juger que les travaux confiés à la SA SIRHEM relèvent du génie civil,
- constater que la SA SIRHEM n'a été assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD que pour des travaux de bâtiment, dans un domaine d'activité précisément déclaré,
- dire et juger que les travaux confiés à la SA SIRHEM ne relèvent pas du périmètre de garantie de la SA AXA FRANCE IARD,
- dire et juger en conséquence que les garanties sont exclues,
- rejeter toutes demandes contre la SA AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire :
- constater que les fautes commises par Madame Angeline Z..., MDP INGENIERIE CONSEL et GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL sont à l'origine du sinistre,
- constater in solidum Madame Angeline Z... sur le fondement contractuel, la SA MDP INGENIERIE CONSEIL et GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL sur le fondement quasi délictuel, et leurs assureurs respectifs, le GAN, la MAAF, à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation,
- dire et juger que les intérêts au taux légal ne sauraient courir qu'à compter du jugement à intervenir et à tout le moins à compter du 25 Février 2005,
- condamner en toute hypothèse la COMMUNE DE CHAMROUSSE ou qui mieux le devra à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu'en vertu du contrat souscrit par la SA SIRHEM au titre de son obligation d'assurance obligatoire instituée par la loi du 4 Janvier 1978 (responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil), les travaux accomplis par elle consistant en des travaux de génie civil, ne sont donc pas couverts dans le cadre de la garantie souscrite et en outre ne correspondent pas à l'activité déclarée par SIRHEM.
A titre subsidiaire et en raison des fautes commises par Madame Angeline Z..., la SA MDP INGENIERIE CONSEIL et GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL elle est bien fondée à demander à être relevée et garantie par ces derniers et leurs assureurs respectifs.
Par conclusions récapitulatives du 23 mars 2007, le GROUPEMENT CENTRAL DES MUTUELLES demande à la Cour :
- confirmer le jugement entrepris,
- de prononcer la mise hors de cause du GROUPEMENT CENTRAL DES MUTUELLES,
- constater que l'appel de la SA MDP INGENIERIE CONSEIL à l'encontre du GROUPEMENT CENTRAL DES MUTUELLES est abusif et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 1. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et la somme de 1. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire et vu la police souscrite par la SA SIRHEM auprès de la CIAM,
- dire et juger que GROUPEMENT CENTRAL DES MUTUELLES, venant aux droits de la CIAM recevable et bien fondé à contester toute garantie des dommages engageant les responsabilités définies en droit Français par les articles 1792 et suivants du Code Civil, 2272 et suivants du Code Civil ainsi que les autres dommages matériels et immatériels qui en sont la conséquence,
- vu les dispositions des articles 1134 et 1382 du Code Civil,
- débouter la COMMUNE DE CHAMROUSSE de toutes ses demandes et mettre hors de cause le GROUPEMENT CENTRAL DES MUTUELLES,
A titre subsidiaire, dire et juger que la police souscrite par la SA SIRHEM auprès de CIAM ne garantit pas les frais engagés par l'assuré ou par autrui pour remplacer, réparer ou refaire... les travaux ou prestations exécutés par l'assuré ou par ses sous traitants et qu'en conséquence dire et juger que le GROUPEMENT CENTRAL DES MUTUELLES ne pourrait être tenu au-delà des frais de consommation d'eau, soit la somme de 27. 402, 25 euros,
- dire et juger que les intérêts ne peuvent remonter à une date antérieure au 2 décembre 2004,
- condamner Madame Angeline Z..., Monsieur Pierre Z..., le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et CETE APAVE LYONNAISE et la Cie GAN ès qualités d'assureur de GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL à relever et garantir le GROUPEMENT CENTRAL DES MUTUELLES de toute condamnation prononcée contre lui,
- condamner la COMMUNE DE CHAMROUSSE et ou tous succombants au paiement d'une somme de 1. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP HERVE-JEAN-POUGNAND, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Le GROUPEMENT CENTRAL DES MUTUELLES fait valoir que la police souscrite par la SA SIRHEM auprès de la CIAM avait pour objet de garantir :
- les risques généraux d'exploitation,- les risques après livraison des produits ou après achèvement des travaux,- la garantie défense et recours,

et qu'étaient exclues de la garantie de l'assureur, tous les dommages engageant les responsabilités de l'article 1792 et suivants du Code Civil et 2270 du Code Civil, cette garantie ayant été souscrite auprès d'AXA, que dans ces conditions le GROUPEMENT CENTRAL DES MUTUELLES ne peut être tenu à garantir les condamnations prononcées par la Cour Administrative d'Appel.
Par conclusions récapitulatives du 18 Mai 2007 LA CIAM développe les mêmes arguments que le GROUPEMENT CENTRAL DES MUTUELLES.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
- sur les différentes relations contractuelles et les différents intervenants :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'avenant au protocole d'accord du 29 Août 1985, que la COMMUNE DE CHAMROUSSE est maître d'ouvrage d'un ensemble de neige de culture et responsable des marchés avec les entreprises, la Société d'Aménagement de CHAMROUSSE (SAC) participant quant à elle à la définition des moyens et au suivi des travaux ;
Attendu qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la COMMUNE DE CHAMROUSSE a signé un marché de maîtrise d'oeuvre le 19 MAI 1993 avec la société MDP INGENIERIE CONSEIL, complété de deux avenants du 24 août et du 24 Novembre 1993, pour la réalisation d'une installation d'enneigement artificiel ;
Attendu que selon ce marché et ces avenants, la société MDP INGENIERIE CONSEIL avait effectivement les missions APS, APD, DCE ET RDT, les prestations AMT, CGT, et DOE n'étant pas comprises dans sa mission et restant donc de la compétence de la SAC ;
Attendu que cependant il n'est pas contesté que dans le cadre d'un marché de sous-traitance avec la SAC, la société MDP INGENIERIE CONSEIL s'est vue confier les missions AMT et CGT ;
Attendu que le 24 Août 1993, la COMMUNE DE CHAMROUSSE signait avec la Société SIRHEM un marché de travaux pour le lot étanchéité de la retenue d'eau comprenant la mise en place d'un support drainant, la fourniture et la pose d'une membrane d'étanchéité ;
Attendu que ce marché ne comporte aucune mention concernant une éventuelle sous-traitance ;
Attendu que cependant le 22 Octobre 1993 la SA SIRHEM signait avec Monsieur Pierre Z..., agissant pour le compte de l'Atelier Angeline, exploitation personnelle de Madame Angeline Z..., un contrat de sous-traitance pour la confection d'une membrane géotextile par soudure des lés selon la forme du bassin et mise en place dans le redon au prix forfaitaire de 120. 000, 00 Francs ;
Attendu qu'enfin la COMMUNE DE CHAMROUSSE a signé le 4 octobre 1993 avec le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL, représenté par le CETE ALPAVE, une convention de contrôle technique de construction avec pour seule mission particulière une mission " type L " portant sur la solidité des ouvrages pour la retenue collinaire seule ;
Attendu qu'à la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel Administrative de Lyon du 2 Décembre 2004, retenant la responsabilité légale décennale de la Société SIRHEM, c'est à juste titre que le Tribunal de Grande Instance de Grenoble a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes de la COMMUNE DE CHAMROUSSE à l'encontre des sous traitants sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;
Attendu qu'il convient d'analyser dès lors et comme l'a fait le premier juge, leurs responsabilités au regard des deux séries de désordres et ayant donné lieu aux rapports d'expertise du 30 janvier 1996 et du 30 Janvier 2003 ;
- sur les désordres constatés dans le rapport du 30 Janvier 1996 :
Attendu que l'expert a relevé quatre types de désordres : de nombreux poinçonnements de la membrane dus aux arêtes de pierres déchaussées, des défauts complets de soudure des lès de la membrane, des demi-soudures, c'est-à-dire où seule la soudure extérieure était déficiente, et une déchirure unique sur le bord d'une soudure ;
Attendu qu'en ce qui concerne les soudures, l'expert a chiffré la proportion des soudures défectueuses à 10 % (selon affirmation de Monsieur Pierre Z...) et a conclu que les défauts résultaient de soudures effectuées à trop basse température (inférieure à 170-180°) due notamment à des conditions climatiques extérieures inadaptées, le pvc étant dès lors simplement collé et non soudé par la machine, et à l'utilisation d'une machine déficiente par un ouvrier non qualifié ;
Attendu que ces défauts de soudure, ainsi que le conclut l'expert, sont bien à l'origine des fuites d'eau très importantes qui ont affouillé le sol du fond de forme et qui ont mis en relief les cailloux qui ont perforé la membrane ;
- sur la responsabilité de la société MDP INGENIERIE CONSEIL :
Attendu que comme décrit précédemment la société MDP INGENIERIE CONSEIL s'est vue confiée les missions AMT et CGT par la SAC, qu'elle devait donc rendre compte de sa mission à cette dernière ;
Attendu que sa mission de maîtrise d'oeuvre en qualité de sous-traitante de la SAC ne peut être confondue avec la mission du bureau de contrôle et que dès lors ses missions AMT et CGT portaient bien sur l'ensemble de l'installation sans limitation ni réserves et non pas uniquement sur les travaux de terrassement ;
Attendu qu'il est démontré que le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL dans son rapport du 18 Novembre 1993 a rappelé les conditions de travail inacceptables du soudeur, la présence sur le chantier d'un ouvrier soudeur non qualifié, d'une machine défectueuse, que bien qu'informée de ces difficultés, la société MDP INGENIERIE CONSEIL n'a formulé aucune observation ni pris aucune mesure ;
Attendu qu'il en est de même de la non prise en compte des avis qui lui ont été adressés par le CETEN APAVE INTERNATIONAL sur l'absence de plan de calepinage et la nécessité de respecter les procédures d'auto-contrôle des entreprises, alors qu'en sa qualité de maître d'oeuvre elle ne pouvait en ignorer les conséquences ;
Attendu que les fautes reprochées par la COMMUNE DE CHAMROUSSE lors de la phase de réception s'inscrivent dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage et n'ont pas à être examinées par le juge judiciaire ainsi que l'a rappelé le Tribunal ;
Que c'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu sa responsabilité pour les fautes précédemment décrites et il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point ;
- sur la responsabilité du GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL :
Attendu que le CETEN était lié par une mission spéciale de contrôle technique type L et non par une mission de maîtrise d'oeuvre spécifique liée à l'étanchéité du bassin, comme l'a à tort indiqué le premier juge ;
Attendu que selon sa mission, le contrôleur technique doit prévenir les aléas techniques découlant d'un défaut dans l'application des textes législatifs et réglementaires et mettant en cause la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements soumis au contrôle, en effectuant les actes spécifiquement prévus à l'article 3 du titre 1 des conditions générales d'intervention ;
Attendu que dans le cadre de sa mission de contrôle, le CETEN APAVE INTERNATIONAL a régulièrement avisé le Maître de l'Ouvrage du défaut de communication du plan de calepinage et a procédé à plusieurs rappels à ce titre, qu'il a expressément fait référence aux recommandations applicables en matière d'étanchéité des membranes géothermiques, qu'il a régulièrement procédé aux essais mécaniques réalisés sur des échantillons prélevés inopinément et par sondage, qu'il a procédé à six visites sur le site, qu'il a effectivement alerté le maître de l'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre de la nécessité de respecter les procédures d'auto-contrôle des entreprises concernant les soudures ;
Attendu qu'enfin il ne peut être reproché au CETEN APAVE INTERNATIONAL, contrôleur technique, de ne pas avoir participé à l'acte de réception ;
Attendu qu'en l'espèce le CETEN APAVE INTERNATIONAL n'a pas failli à sa mission de contribution à la prévention des risques, la mise en oeuvre des actions de prévention ne lui incombant pas ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a retenu la responsabilité délictuelle du CETEN envers la Commune et de dire et juger qu'il sera mis hors de cause ;
- sur la responsabilité de Monsieur Pierre Z... et de Madame Angeline Z... :
Attendu que les époux Z... sont bien intervenus en qualité de sous-traitant de la Société SIRHEM et non comme simples salariés de celle-ci ou dans le cadre d'un travail à la tâche ;

Qu'il résulte de l'extrait du registre des métiers que Madame Angeline Z... était inscrite pour une activité de couture à laquelle s'ajoutait la conception et la fabrication d'architectures textiles, de lineurs et de toute activité du bâtiment se rattachant à l'ancrage et au support de l'architecture textile, Monsieur Pierre Z... étant inscrit comme conjoint collaborateur ;
Attendu que Monsieur Z... n'apportait pas seulement une aide régulière à son épouse artisan, mais s'est bien en l'espèce comporté comme l'entrepreneur lui-même, en intervenant au contrat de sous-traitance, en participant directement au chantier et au suivi de celui-ci ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que la réalisation physique de l'étanchéité a bien été intégralement effectuée par l'atelier Angeline, Monsieur Pierre Z... ayant la responsabilité entière de cette opération ; que dès lors ainsi que l'a retenu le tribunal, la responsabilité solidaire des deux époux dans la livraison d'une étanchéité défectueuse et non contrôlée est dès lors engagée ;
Attendu que les époux Z... en tant que professionnels dans un domaine hautement spécialisé, ne pouvaient dès lors ignorer les contraintes de ce marché, notamment celles liées aux conditions climatiques, que de même utilisant les machines mises à disposition par la Société SIRHEM, ils se devaient de vérifier leur bon fonctionnement et d'aviser ladite société ou le Maître d'oeuvre des difficultés rencontrées ;
Attendu quand bien même la Société SIRHEM ait mis à leur disposition du personnel, celui ci travaillait bien sous les ordres de Monsieur Pierre Z..., que ce personnel par ailleurs non qualifié était également bien destiné aux travaux de soudure des lès ;
Attendu que le prétendu personnel mis à leur disposition par la Commune et la SAC n'était pas destiné aux travaux de soudure mais à de simples travaux de déneigement ou de manutention ;
Attendu que l'expert, a comme indiqué précédemment, conclu que les désordres provenaient de la défectuosité des soudures, (10 % de la totalité de soudures), et que les époux Z... étaient physiquement responsables de ces désordres ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a déclaré les Epoux Z... responsables des dommages subis par la Commune ;
- sur les assurances et les garanties souscrites :
Attendu qu'il convient de préciser en tout premier lieu que les travaux de construction d'une retenue d'eau collinaire avec la mise en oeuvre d'une membrane spécifique d'étanchéité, sont bien des ouvrages au sens de l'article 1792 du Code Civil, dans la mesure où ils font appel à des techniques du bâtiment et qu'ils ne peuvent se confondre avec des travaux de pur génie civil ;
Attendu que la société MDP INGENIERIE CONSEIL a souscrit auprès de la Cie GAN, aujourd'hui GAN EUROCOURTAGE IARD un contrat d'assurance de responsabilité civile des maîtres d'oeuvre intervenant dans la construction ;
Attendu que conformément à l'article 3 du contrat, sont garantis à l'exception des exclusions prévues à l'article 9, les dommages matériels et immatériels causés avant ou après réception à l'ouvrage à la condition formelle que ces dommages ne soient pas de nature de ceux engageant la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
Qu'il résulte de l'article 9-1 du contrat que sont exclus les dommages atteignant l'ouvrage avant la réception des travaux et après la réception, sous réserve des dispositions de l'article 3, ainsi que les dommages engageant la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du Code Civil ;
Attendu que conformément à l'article L 113-1 du Code des assurances les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuit ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Attendu que la clause d'exclusion doit être formelle et limitée de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ;
Attendu qu'en l'espèce les parties contractantes ont formellement exclu des garanties souscrites, les désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs ;
Que dès lors la Cie GAN EUROCOURTAGE IARD est fondée en son exclusion de garantie et il convient de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu que Madame Angeline Z... était assurée auprès de la MAAF à compter du mois de Février 1991, selon un contrat multi risques professionnels pour la seule activité déclarée de couture, alors qu'elle était inscrite au répertoire des métiers pour une activité de couture, fabrication d'architectures textiles, de liners de bassins et de toutes activités du bâtiment se rattachant à l'ancrage et au support textile ;
Attendu que Monsieur Pierre Z... quant à lui était assuré selon un contrat multi risques professionnels pour une activité déclarée de fabrication de bâches et de lineurs ;
Attendu que le précédent contrat souscrit pour l'atelier Angeline pour une activité de soudures autogènes pour bâches a effectivement été résilié le 31 décembre 1990, soit avant le sinistre, qu'il ne peut donc recevoir application en l'espèce ;
Attendu que Madame Angeline Z... et Monsieur Pierre Z... ne peuvent se prévaloir du prétendu " conseil " de leur agent d'assurance de s'assurer seulement à l'occasion de ce marché pour un contrat " stores et bâches ", pour revendiquer l'application de contrats qui ne correspondent pas à l'activité réelle déclarée des assurés, que de même ils ne peuvent invoquer le manquement de l'agent à son devoir d'information alors qu'en qualité de professionnels dans un domaine hautement spécialisé ils avaient l'obligation de déclarer à leur assureur la nature exacte de leur activité pour ce chantier spécifique ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a mis la Cie MAAF hors de cause ;
Attendu qu'enfin, le CETEN ayant été mis hors de cause il en sera de même de son assureur la Cie GAN EUROCOURTAGE IARD ;
- sur les désordres constatés dans le rapport du 30 Janvier 2003 :
Attendu que l'expert a clairement indiqué que si les premiers désordres étaient dus essentiellement à des défauts de soudure dans le fond du lac de retenue et non le long du talus, le second désordre trouvait quant à lui son origine dans la formation de la glace et son action sur l'usure de la membrane en glissant ;
Attendu que l'expert a ainsi rappelé que la société MDP INGENIERIE CONSEIL n'avait pas averti la Commune lors de la réception de l'ouvrage de cette contrainte spécifique pourtant connue par elle ;
Attendu que c'est donc à juste titre, les désordres mettant en cause la société MDP INGENIERIE CONSEIL liée à la Commune par un contrat de louage pour la conception et la réception, que le tribunal a décliné sa compétence pour examiner ce chef de demande ;
Que le jugement devra en conséquence être confirmé sur ce point ;
- sur le préjudice et son indemnisation :
Attendu qu'il est démontré que les fautes conjuguées de la Société MDP INGENIERIE CONSEIL et des Epoux Z... ont bien concouru à l'entier dommage subi par la COMMUNE DE CHAMROUSSE ;
Attendu qu'il est justifié des travaux de maintenance de la retenue collinaire avant l'expertise de 1995, qu'il est justifié des travaux de reprise des désordres conformément au chiffrage de l'expert, qu'il est justifié également de la facturation d'eau, la retenue étant alimentée pour partie par la Générale des Eaux ;
Que le préjudice fixé à la somme de 191. 893, 68 euros TTC, ainsi que la somme de 12. 025, 64 euros et de 4. 169, 67 euros au titre des frais d'expertise étant justifiés, il convient de condamner in solidum la société MDP INGENIERIE CONSEIL et les Epoux Z... au paiement de ces sommes, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 16 février 2006 par application de l'article 1153-1 du Code Civil ; la société MDP INGENIERIE CONSEIL étant tenue à concurrence de 60 % et les Epoux Z... à concurrence de 40 %, dans leurs rapports entre eux ;
- sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, du Groupement Central des Mutuelles et de la CIAM :
Attendu que le rapport d'expertise du 30 Janvier 1996 a régulièrement été communiqué aux débats, que dès lors la Cie AXA FRANCE IARD, qui a pu y répondre, ne peut invoquer l'exception d'inopposabilité ;
Attendu que la Société SIRHEM était assurée auprès de l'UAP à compter du 1er Janvier 1990 au titre de son obligation d'assurance instituée par la Loi du 4 Janvier 1978 ;
Attendu que la Cie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Cie UAP, assureur responsabilité décennale de la Société SIRHEM, doit bien en l'espèce sa garantie au titre de l'assurance obligatoire dans la mesure où les ouvrages réalisés font bien appel, comme indiqué précédemment, aux techniques du bâtiment ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné in solidum La SA AXA FRANCE IARD, au paiement des condamnations mais dans la limite de celles prononcées par la Cour Administrative d'Appel le 2 décembre 2004, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Attendu qu'eu égard aux fautes commises et aux responsabilités encourues par les Epoux Z..., sous traitants de la SA SIRHEM, et la Société MDP maître d'oeuvre, il convient de dire et juger que la SA AXA FRANCE IARD sera relevée et garantie par ces derniers à concurrence de 60 % pour la Société MDP et de 40 % pour les époux Z... ;
Attendu que la SA SIRHEM a souscrit auprès de la CIAM une police avec effet au 23 Avril 1992 qui avait pour objet de garantir sa responsabilité civile professionnelle, excluant expressément les dommages engageant sa responsabilité définie par les articles 1792 et suivants du Code Civil ;
Attendu que la police souscrite ne garantit pas les travaux de réfection de l'ouvrage et les frais exposés du fait des désordres ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a mis hors de cause le Groupement central des mutuelles venant aux droits de la CIAM en tant qu'assureur responsabilité civile professionnelle ;
- Sur les demandes accessoires :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner MDP INGENIERIE CONSEIL et les époux Z... à payer à la COMMUNE DE CHAMROUSSE la somme de 2. 000, 00 euros chacun en instance d'appel et de débouter les autres parties de leur demande en paiement sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré responsable le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL des conséquences dommageables subies par La COMMUNE DE CHAMROUSSE pour les désordres examinés par l'expert en 1996 et l'a condamné in solidum en paiement,
Statuant à nouveau :
Déclare responsable in solidum la Société MDP INGENIERIE CONSEIL, Angeline et Pierre Z... des conséquences dommageables subies par la COMMUNE DE CHAMROUSSE pour les désordres examinés par l'expert en 1996,
Met hors de cause le GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL et la Cie d'Assurances GAN EUROCOUTAGE IARD,
Condamne in solidum la Société MDP INGENIERIE CONSEIL, Angeline et Pierre Z... à payer à la COMMUNE DE CHAMROUSSE la somme de 191. 893, 68 euros pour les réfections, la somme de 12. 025, 64 euros et la somme de 4. 169, 67 euros au titre des frais d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 16 février 2006 par application de l'article 1153-1 du Code Civil,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la Société MDP INGENIERIE CONSEIL est tenue à 60 % et les Epoux Z... à 40 %,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD in solidum avec la Société MDP et les Epoux Z... aux mêmes condamnations, mais dans la limite des condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour d'Appel Administrative du 2 Décembre 2004, soit :
-191. 170, 46 euros pour le préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2004,
-1. 000, 00 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2004,
-12. 025, 64 euros au titre des rais d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2004,
Dit que dans leur rapport entre eux la SA AXA FRANCE IARD est relevée et garantie par la Société MDP à concurrence de 60 % et par les Epoux Z... à concurrence de 40 %,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
Condamne la Société MDP INGENIERIE CONSEIL et les Epoux Z... à payer à la COMMUNE DE CHAMROUSSE la somme de 2. 000, 00 euros chacun en instance d'appel,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les autres parties,
Condamne la Société MDP INGENIERIE CONSEIL, les Epoux Z... et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP FORQUIN REMONDIN, Avoués, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et dans la limite de 60 % pour la Société MDP INGENIERIE CONSEIL et de 40 % pour les Epoux Z..., la Société MDP et les Epoux Z... devant relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à concurrence du pourcentage mis à leur charge,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 Code de Procédure Civile,
Signé par le Président Madame Anne Marie DURAND et par le Greffier Madame Brigitte BARNOUD, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 709
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 16 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 mars 2010, 08-22.013 09-10.001 09-10.561, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-10-20;709 ?
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