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14/10/2008 | FRANCE | N°07/00663

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 14 octobre 2008, 07/00663


RG N° 07/00663
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 14 OCTOBRE 2008
Appel d'une décision (N° RG : 20060377) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE en date du 25 janvier 2007 suivant déclaration d'appel du 13 Février 2007

APPELANTE :

La CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Avenue du Président E. Herriot BP 1000 26024 VALENCE CEDEX

Représentée par Mme CHARIGNON, munie d'un pouvoir spécial

INTIMEES :

La SAS ADIA 7 Rue Louis Guérin

BP 2133 69603 VILLEURBANNE CEDEX

Représentée par Me LAMBERT substituant Me Benjamin GEVAERT (avocats...

RG N° 07/00663
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 14 OCTOBRE 2008
Appel d'une décision (N° RG : 20060377) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE en date du 25 janvier 2007 suivant déclaration d'appel du 13 Février 2007

APPELANTE :

La CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Avenue du Président E. Herriot BP 1000 26024 VALENCE CEDEX

Représentée par Mme CHARIGNON, munie d'un pouvoir spécial

INTIMEES :

La SAS ADIA 7 Rue Louis Guérin BP 2133 69603 VILLEURBANNE CEDEX

Représentée par Me LAMBERT substituant Me Benjamin GEVAERT (avocats au barreau de PARIS)
Madame Dalila Y... ... 26290 DONZERE

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller,

DEBATS :
A l'audience publique du 09 Septembre 2008, Mme COMBES, chargée du rapport, en présence de M. GALLICE, assistée de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie (s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2008, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 Octobre 2008.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2003, Dalila Y... a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois.
Son état a été déclaré consolidé le 19 mars 2004.
Sur contestation de la société Adia, employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a par jugement du 25 janvier 2007 dit que la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 31 août 2003 lui est inopposable.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ayant relevé appel de ce jugement, la Cour a dans un arrêt du 12 février 2008 auquel il est fait référence, ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer si les arrêts de travail de Dalila Y... à la suite de l'accident du travail du 10 mars 2003 sont tous imputables à l'accident.
L'expert a déposé son rapport le 29 mai 2008.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme maintient ses précédentes conclusions et demande à la Cour de déclarer la prise en charge implicite de l'accident opposable à la société Adia.
Elle demande également que la prise en charge des arrêts de travail lui soit déclarée opposable jusqu'au 19 mars 2004.
Elle relève des erreurs dans les constatations de l'expert.
A ce stade de la procédure, la société Adia ne conteste plus le caractère professionnel de l'accident mais demande à la Cour de dire que lui sont inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail et postérieurs au 31 août 2003.
Elle invoque les conclusions de l'expert judiciaire qui sont identiques à celles de son médecin conseil.
Régulièrement convoquée, Dalila Y... ne comparaît pas.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que la société Adia ne conteste plus le caractère professionnel de l'accident qui s'est déroulé au temps et au lieu de travail et qui a donné lieu à l'établissement d'une déclaration sans réserves ;
Que le jugement du 25 janvier 2007 sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Adia de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable l'accident du travail du 10 mars 2003 ;
Attendu que l'expert judiciaire indique en conclusion de son rapport que la date du 31 août 2003 peut être retenue comme médicalement justifiée compte tenu notamment de la nature de l'accident et de l'absence de gravité avérée des lésions initiales ;
Mais attendu que l'expert judiciaire relève par ailleurs dans le corps de son rapport :
- que le 10 mars 2003, Dalila Y... a présenté un authentique traumatisme crânien-qu'il n'existe aucun antécédent ou état pathologique antérieur susceptible d'interférer-qu'un traitement similaire a été appliqué sur toute la période d'arrêt de travail et jusqu'à la consolidation.

Attendu qu'aucun des éléments recueillis par l'expert ne permet de retenir que les arrêts de travail postérieurs au 31 août 2003 ont une cause étrangère à l'accident ;
Attendu que le caractère bénin des lésions initiales ne saurait justifier la fixation arbitraire de la date du 31 août 2003 alors qu'il existe une continuité entre la pathologie et le traitement subi par Dalila Y... avant et après cette date ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré inopposables à la société Adia les arrêts de travail postérieurs au 31 août 2003.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement du 25 janvier 2007 en ce qu'il a débouté la société Adia de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable l'arrêt de travail du 10 mars 2003.
- Infirme le jugement pour le surplus et dit que les arrêts de travail de Dalila Y... sont opposables à la société Adia jusqu'au 19 mars 2004.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/00663
Date de la décision : 14/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 25 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-10-14;07.00663 ?
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