La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2008 | FRANCE | N°08/00913

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 08 octobre 2008, 08/00913


RG N° 08 / 00913

Appel d'une décision (N° RG 07 / 00284) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 06 février 2008 suivant déclaration d'appel du 22 Février 2008

APPELANTS :
LA SAS CATERPILLAR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 40 Avenue Léon Blum BP55 38041 GRENOBLE CEDEX 9

Représentée par Madame X... (Responsable Juridique) assistée par la SCP BENICHOU-PARA et TRIQUET DUMOULIN (avocats au barreau de GRENOBLE)
INTIME ET APPELANT INCIDENT :

Représenté

par M. Gilbert Z... (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET ...

RG N° 08 / 00913

Appel d'une décision (N° RG 07 / 00284) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 06 février 2008 suivant déclaration d'appel du 22 Février 2008

APPELANTS :
LA SAS CATERPILLAR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 40 Avenue Léon Blum BP55 38041 GRENOBLE CEDEX 9

Représentée par Madame X... (Responsable Juridique) assistée par la SCP BENICHOU-PARA et TRIQUET DUMOULIN (avocats au barreau de GRENOBLE)
INTIME ET APPELANT INCIDENT :

Représenté par M. Gilbert Z... (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2008.
L'arrêt a été rendu le 08 octobre 2008.

Saisi le 04 / 09 / 2007 en référé aux fins d'obtenir la condamnation de la société Caterpillar à lui payer la contrepartie de son temps d'habillage / déshabillage, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a rendu sa décision le 06 / 02 / 2008. Le Conseil de Prud'hommes a ordonné à l'employeur de lui verser à titre de provision 6 minutes de salaire par jour de présence à son poste de travail du 5 septembre 2002 au 17 avril 2007.
La Cour est saisie par l'appel interjeté le 22 / 02 / 2008 par la société Caterpillar, l'ordonnance lui ayant été notifiée le 07 / 02 / 2008.
Un appel incident a été interjeté par M. Y... le 27 mai 2008 alors que l'ordonnance lui a été notifiée le 08 / 02 / 2008.
Demandes et moyens des parties
La société Caterpillar expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que : 1) les décisions antérieures n'ont pas autorité de la chose jugée, 2) il n'y a pas d'obligation de porter une tenue de travail ni de mettre la tenue de travail dans l'entreprise, 3) le temps d'habillage / déshabillage se situe à 6 minutes ainsi qu'un huissier mandaté par la société l'a constaté.

M. Y..., intimé, demande à la cour de condamner la société Caterpillar à lui payer la somme de 2 760 euros à titre d'indemnité pour temps d'habillage et de déshabillage ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Y... expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) le principe de la créance est incontestable mais que c'est une durée de 12 minutes qui doit être prise en compte ainsi que le juge du fond l'a retenu,
2) l'état de salissure des vêtements portés par les salariés après leur journée de travail ne leur permet pas de se changer ailleurs que sur les lieux de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que les dispositions de l'article R 233-1 du Code du travail prévoient « que le chef d'établissement doit mettre en tant que de besoin les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs conformément aux dispositions du présent titre, ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L 233-13 » ;
Attendu que le tableau no 1 de l'arrêté du 23 juillet 1947 recensant les travaux salissant y inclut les travaux de métallurgie ainsi que les travaux d'usinage comportant un contact avec les fluides de coupe ;
Attendu que l'article 2 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dispose que « lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financière, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail. » ;
Attendu que la convention collective des mensuels des industries de métaux de l'Isère stipule dans le cadre de l'article 52 consacré à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail que « les dispositifs et effets de protection nécessaires à l'exécution des travaux dangereux ou insalubres sont fournis par l'employeur ainsi que les effets de protection nécessaires à l'exécution de certains travaux exposant les mensuels... ou leurs vêtements à une détérioration prématurée » ; que l'article 2 du règlement intérieur de la société CATERPILLAR stipule que le personnel doit se trouver à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin de celui-ci » ; que les consignes de la plupart des postes de travail exigent le port de chaussures de sécurité ;
Attendu que, s'agissant des protections spécifiques à certains postes de travail (lunettes de protection ou tabliers), il n'est pas contesté que le temps nécessaire à leur mise en place est décompté comme un temps de travail effectif ;
Attendu que si l'on peut admettre que pour certaines professions offrant des emplois non salissants dans lesquelles il est imposé aux salariés de porter une tenue spécifique, il soit envisageable de laisser ceux-ci libre de revêtir ces uniformes à leur domicile, cette possibilité doit être écartée lorsque l'emploi exercé est salissant et rend nécessaire un changement de vêtements entre la période de travail et le retour à la vie civile ;
Attendu que les salariés des ateliers de production procèdent à un changement général de tenue et notamment à la mise des chaussures de sécurité, obligatoires pour tous, qui se fait dans les vestiaires, tout comme le changement des vêtements de ville pour passer en tenue de travail et mettre les pantalons dont les rapporteurs ont noté que pratiquement tous les salariés les portaient ;
Attendu que pour tenter de se soustraire à la prise en compte du temps passé par les salariés affectés à des travaux relevant de la métallurgie, la société CATERPILLAR a modifié son règlement intérieur (article 3), n'exigeant plus de ses salariés le port d'une tenue de travail, ce port devenant simplement recommandé jusqu'en 2006, puis même plus recommandé ensuite du nouveau règlement intérieur ;
Attendu toutefois que le règlement intérieur spécifiait en son article 2, jusqu'à sa nouvelle mouture datée du 16 août 2006, que le salarié doit se trouver à l'heure à son poste de travail dans l'atelier, en tenue de travail ; que les modifications de ce règlement intérieur ne peuvent avoir pour seul objectif d'échapper à des dispositions réglementaires ou conventionnelles destinées à assurer la protection des salariés et leur santé ;
Attendu qu'il apparaît incontestable que le port de vêtements de travail spécifiques s'impose dans les ateliers en exécution de la réglementation applicable tant pour des raisons de sécurité qu'en raison du caractère salissant des travaux effectués ; qu'il faut que le temps passé par les salariés pour s'habiller et se déshabiller soit compensé selon les modalités prévues par l'article L 212-4, alinéa 3 du Code du travail, dès lors que cette protection est exigée par la réglementation relative aux travaux salissants et par les règles de sécurité propres à chaque poste de travail, et que le caractère salissant de ce travail interdit aux salariés de rentrer chez eux après le travail dans des tenues sales, ce qui les contraint à procéder aux opérations d'habillage / déshabillage dans l'entreprise ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'allouer à titre de provision la somme de 1 380 euros, somme correspondant au temps d'habillage / déshabillage non contesté par la société Caterpillar ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle n'a pas chiffré la provision,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Caterpillar à payer à M. Y... une provision de 1 380 euros,
Condamne la société Caterpillar à payer à M. Y... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société Caterpillar de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société Caterpillar aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 08/00913
Date de la décision : 08/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 06 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-10-08;08.00913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award