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06/10/2008 | FRANCE | N°07/01441

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 06 octobre 2008, 07/01441


RG N° 07/01441
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 06 OCTOBRE 2008
Appel d'une décision (N° RG 06/00659) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE en date du 19 mars 2007 suivant déclaration d'appel du 16 Avril 2007

APPELANT :

Monsieur Gérard X... ... ...38200 VIENNE

Représenté par Me Louis-Noël CHAPUIS (avocat au barreau de VIENNE) substitué par Me GRIFFAULT (avocat au barreau de VIENNE)
INTIMEE :
Madame Marlène Z... ...38200 VIENNE

Comparante et assistée par Me Jacques THOIZET (avocat au barreau de VIENNE)
COMPOSITION DE LA C

OUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonctio...

RG N° 07/01441
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 06 OCTOBRE 2008
Appel d'une décision (N° RG 06/00659) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE en date du 19 mars 2007 suivant déclaration d'appel du 16 Avril 2007

APPELANT :

Monsieur Gérard X... ... ...38200 VIENNE

Représenté par Me Louis-Noël CHAPUIS (avocat au barreau de VIENNE) substitué par Me GRIFFAULT (avocat au barreau de VIENNE)
INTIMEE :
Madame Marlène Z... ...38200 VIENNE

Comparante et assistée par Me Jacques THOIZET (avocat au barreau de VIENNE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2008.
L'arrêt a été rendu le 06 Octobre 2008.

EXPOSE DU LITIGE

Marlène Z... a été embauchée, suivant contrat à durée déterminée du 5 avril 2000 au 31 décembre 2000, en qualité de vendeuse, par Gérard X... qui exploite une boulangerie. À compter du mois d'avril 2002, Gérard X... et Marlène Z... ont vécu en concubinage. Marlène Z... soutient avoir continué de travailler pendant toute l'année 2001 et l'année 2002 sans être payée, puis avoir bénéficié d'un deuxième contrat à durée déterminée du 3 octobre 2002 au 31 décembre 2002, et d'un troisième contrat, le 1er octobre 2003, pour trois mois, qui s'est poursuivi de façon indéterminée.

Le 28 octobre 2005, Marlène Z... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et mise à pied. Elle a été licenciée par lettre du 8 novembre 2005 pour faute grave : "- injures et insultes diverses notamment devant le personnel,- menaces,- intervention de la gendarmerie pour altercation avec vos relations personnelles pendant vos heures de travail, générant une image négative auprès de la clientèle,- d'une façon générale, attitude totalement irrespectueuse envers votre employeur ".

Le 23 janvier 2006, Marlène Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Vienne qui, par jugement du 19 mars 2007, a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, ni sur cause réelle et sérieuse, qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de salaires et a condamné Gérard X... à lui verser :-2 435, 82 € d'indemnité de préavis,-243, 58 € d'indemnité de congés payés afférents,-558, 20 € d'indemnité de licenciement,-7 300 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-16 963, 06 € de rappel de salaire pour l'année 2002, congés payés inclus,-7 417, 69 € de rappel de salaire pour l'année 2003, congés payés inclus,-7 830, 38 € de rappel de salaire pour l'année 2004, congés payés inclus,-1 238, 86 € de rappel de salaire pour l'année 2005, congés payés inclus,-7 300 € pour travail dissimulé,-700 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 16 avril 2007 par Gérard X..., à qui le jugement a été notifié le 29 mars 2007. Gérard X... sollicite l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Marlène Z... et la condamnation de celle-ci à lui payer 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose, en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience :

- que Marlène Z... a été intégralement payée de ses salaires pour la période allant de janvier 2001 à novembre 2004 ; qu'elle n'a d'ailleurs formulé aucune demande à l'expiration de chacun de ses contrats de travail ; que, partageant sa vie, il a pu constater qu'entre ces contrats, elle était inscrite à l'ANPE mais qu'elle a refusé d'en justifier ; que la cour ordonnera donc la production de l'attestation ASSEDIC pour cette période ;- que Marlène Z... ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires ; que les attestations qu'elle produit ne sont nullement circonstanciées ;- que, pour la période postérieure au mois de novembre 2004, elle a perçu des heures supplémentaires ;- qu'en toute hypothèse l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumulent pas ;- que les griefs formulés à l'appui du licenciement sont fondés, Marlène Z... n'ayant eu de cesse de dénigrer son employeur et de l'insulter lorsqu'elle a appris que ce dernier entretenait une liaison avec l'une de ses meilleures amies ; que par ailleurs des altercations ont eu lieu entre Marlène Z... et M. B... sur le lieu de travail ;- qu'à titre subsidiaire, cela constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Marlène Z..., intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à porter la somme due au titre du rappel de salaire sur l'année 2002 à 18 534, 28 € et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10 000 €. Elle sollicite en outre 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Marlène Z... expose, en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience :- que dès l'origine de la relation de travail, elle n'a pas été payée de l'intégralité des heures qu'elle effectuait ;- qu'elle n'a pas cessé de travailler en 2001 et 2002 mais n'a pas été payée ;- qu'à compter d'octobre 2002 elle a continué de travailler 58 heures 30 par semaine alors qu'elle n'était déclarée que pour 35 heures par semaine ;- qu'en février 2004, Gérard X... lui a demandé de quitter son domicile et que, depuis cette époque, ses conditions de travail sont devenues particulièrement difficiles, la nouvelle compagne de Gérard X... n'acceptant pas sa présence ;- qu'en mai 2005 une autre vendeuse a été embauchée et qu'un roulement a été instauré ;- qu'en septembre 2005, elle a écrit à l'inspection du travail pour se plaindre tant du non-paiement de ses heures supplémentaires que du harcèlement moral qu'elle subissait quotidiennement ;- que le 22 octobre 2005, elle n'a pas pu se rendre au travail pour des raisons de santé et a pris ses dispositions pour échanger ses horaires avec l'autre vendeuse ; qu'à sa prise de travail en début d'après-midi, elle a trouvé porte close puis s'est trouvée face à son employeur très énervé qui refusait qu'elle entre ;- qu'elle conteste avoir insulté ou injurié son employeur et que celui-ci ne peut lui reprocher d'avoir été agressée sur son lieu de travail par Christophe B... qui a été condamné, pour ces faits, par le Tribunal Correctionnel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

- Sur l'existence de la relation de travail à l'expiration du contrat à durée déterminée du 5 avril 2000 et sur le temps de travail :

Les parties versent aux débats les documents suivants :- un contrat à durée déterminée conclu le 5 avril 2000 avec Marlène Z... pour le remplacement d'une vendeuse en congé-maladie, moyennant un horaire mensuel de 169 heures réparti sur cinq jours et demi, ainsi que les feuilles de paye, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail pour la période du 5 avril 2000 au 4 janvier 2001 ;- des bulletins de paye du 3 octobre 2002 au 31 décembre 2002, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail correspondant ;- un avenant en date du 31 décembre 2003, à un contrat de travail du 1er octobre 2003 lui-même non produit, les bulletins de paye du 1er octobre 2003 au 10 novembre 2005, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail correspondant.

Par ailleurs les parties conviennent que, pendant l'exécution du contrat de travail, sans que la date d'avril 2002 avancée par Gérard X... ne soit expressément démentie par Marlène Z..., elles ont vécu ensemble jusqu'en février 2004, date du déménagement de cette dernière.
Outre le fait qu'il n'est justifié que d'un seul contrat de travail à durée déterminée, alors que l'article L 122-3-1 (L 1242-12) du code du travail impose l'existence d'un écrit à défaut duquel le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, Gérard X... ne s'explique pas sur le fonctionnement de la boulangerie au regard de la chronologie des embauches de Marlène Z..., alors qu'il ne soutient pas que la salariée absente pour maladie a repris son poste et qu'il est constant qu'une seconde vendeuse n'a été embauchée qu'en mai 2005, soit bien après la rupture du concubinage.
Ainsi l'employeur ne précise pas de quelle façon il a assuré la vente au magasin, dont il ne discute d'ailleurs pas les horaires d'ouverture (à savoir de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 15 heures à 19 heures), sur les périodes de janvier 2001 à octobre 2002 (soit pendant dix mois), puis de janvier 2003 à septembre 2003 (soit pendant neuf mois).

Pour sa part Marlène Z... justifie, par la production de cinq attestations de clients, qu'elle était seule à assurer la vente de 2001 à 2005, la vie commune entre les parties pouvant expliquer sa présence et son investissement dans l'entreprise de son concubin.
Elle a reconnu à l'audience avoir perçu des allocations de chômage après la rupture du premier contrat à durée déterminée (31 décembre 2000), expliquant qu'elle n'était pas payée pour le travail qu'elle continuait de fournir, mais elle ne verse aux débats que les justificatifs des versements ASSEDIC pour la période postérieure à son licenciement (8 novembre 2005).
Il y a donc lieu de dire que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà du contrat à durée déterminée, sans interruption, et pour l'amplitude horaire correspondant aux heures d'ouverture du magasin.
Le jugement doit donc être confirmé, sauf à fixer le rappel de salaire dû pour l'année 2002, au vu du décompte détaillé de Marlène Z..., à 16 849, 35 €, outre 1 684, 93 € au titre des congés payés, soit un total de 18 534, 28 €.
Une copie de la présente décision sera transmise à l'ASSEDIC pour régularisation éventuelle au regard des prestations que Marlène Z... aurait pu percevoir à tort pendant l'exécution du contrat de travail.
- Sur le licenciement :
Gérard X... reproche à son employée d'avoir fait preuve, au cours des derniers mois, d'une volonté délibérée de provocation : d'avoir ainsi adopté un comportement irrespectueux et tenu des propos injurieux et insultants à son égard, conduite mettant en cause la bonne marche du service.
Il ne verse toutefois aux débats aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations qui ne peuvent donc être retenues.
Il fait également référence à une intervention de la gendarmerie pour une altercation entre la salariée et ses relations personnelles, pendant les heures de travail.
Il produit à ce sujet deux attestations de Mickaël D..., pâtissier, et de Ali E..., boulanger, qui indiquent que, le 3 septembre 2005 en fin de matinée, ils ont assisté à une dispute entre Marlène Z... et Christophe B... qui était venu à la boulangerie et avec lequel Marlène Z... ne voulait pas parler. L'un des témoins ajoute que M. B... a injurié Marlène Z... et l'a accusée de voler dans la caisse, et que, voyant la situation dégénérer, il a appelé la police. Aucun compte rendu des services de police n'est produit, le procès-verbal établi le 28 septembre 2005 concernant des faits non visés dans la lettre de licenciement.
Il ne ressort pas de ces témoignages que Marlène Z... aurait été à l'origine de la dispute ni que celle-ci se soit déroulée en présence de clients.
Le grief n'apparaît donc pas fondé.
Le jugement du Conseil de Prud'hommes doit être confirmé sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi, Marlène Z... justifie avoir été indemnisée par l'ASSEDIC onze mois en 2006, puis de février 2007 à août 2008, et avoir trouvé un emploi d'assistante de vie, à temps partiel, en mars 2008.
Il y a lieu de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 3 000 €.
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
L'intention de l'employeur de dissimuler le travail effectué par l'intéressée ressort des circonstances susvisées.
En application des dispositions de l'article L. 324-11-1 (L. 8223-1) du code du travail, le salarié dont le contrat a été rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cette indemnité ne se cumulant pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, il y a lieu d'accorder à Marlène Z... la somme de 6 741, 80 € (7 300-558, 20).
- Sur les frais de défense :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Marlène Z... l'intégralité des frais exposés pour sa défense. Une somme de 700 € lui sera allouée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire pour l'année 2002, des dommages et intérêts et de l'indemnité pour travail dissimulé,
- statuant à nouveau de ces chefs,- Condamne Gérard X... à payer à Marlène Z... : • 18 534, 28 € de rappel de salaire pour l'année 2002, congés payés inclus, • 3 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 6 741, 80 € d'indemnité pour travail dissimulé, • 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l'UNEDIC, BP n° 264, 75364 PARIS CEDEX 08.- Condamne Gérard X... aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame VERDAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/01441
Date de la décision : 06/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vienne, 19 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-10-06;07.01441 ?
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