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29/09/2008 | FRANCE | N°08/00758

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 29 septembre 2008, 08/00758


RG N° 08 / 00758
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2008
Appel d'une décision (N° RG 06 / 00217) rendue par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR en date du 04 février 2008 suivant déclaration d'appel du 15 février 2008

APPELANT :
Monsieur Robert X... ...26740 MONTBOUCHER SUR JABRON

Comparant et assisté par Me Michel DEPOUILLY (avocat au barreau de VALENCE)
INTIMEE :
La S. A CHARLES ANDRE MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ZI de G

ournier 26216 MONTELIMAR

Représentée par Me Georges PONS (avocat au barreau d'AVIGNON)
COM...

RG N° 08 / 00758
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2008
Appel d'une décision (N° RG 06 / 00217) rendue par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR en date du 04 février 2008 suivant déclaration d'appel du 15 février 2008

APPELANT :
Monsieur Robert X... ...26740 MONTBOUCHER SUR JABRON

Comparant et assisté par Me Michel DEPOUILLY (avocat au barreau de VALENCE)
INTIMEE :
La S. A CHARLES ANDRE MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ZI de Gournier 26216 MONTELIMAR

Représentée par Me Georges PONS (avocat au barreau d'AVIGNON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller,

DEBATS :
A l'audience publique du 02 Septembre 2008, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller faisant fonction de Président, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2008, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 Septembre 2008.
Monsieur X... a été embauché le 1er décembre 1998 par la Société GCA TRANS en qualité de directeur. Le 1er janvier 2000, son contrat a été transféré à la Société CHARLES ANDRE MANAGEMENT.
Le 10 août 2006, Monsieur X... a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 4 février 2008, le Conseil de Prud'hommes de Montélimar a débouté Monsieur X... de ses demandes.
Monsieur X..., qui a relevé appel, demande :
Au principal :- de dire le licenciement nul et de prononcer sa réintégration- 10. 986, 29 € par mois depuis le licenciement jusqu'à la réintégration- 43. 314, 46 € et 4. 331, 45 € pour le 13e mois de 2002 à 2006 et les congés payés afférents- 14. 162, 50 € à titre de prime de résultat pour l'année 2006- 4. 676, 69 € à titre de solde pour intéressement- 200. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts- restitution sans astreinte de 250 € des biens personnels restés dans son bureau- 3. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Subsidiairement :
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse- condamner la SAGCA TRANS et la SA CHARLES ANDRE MANAGEMENT à verser les sommes suivantes :- 43. 314, 64 € au titre du 13e mois de 2002 à 2006- 4. 331, 45 € au titre des congés payés y affèrent au rappel sur 13e mois- 14. 162, 50 € au titre de la prime de résultat pour 2006- 4. 676, 89 € au titre du solde d'intéressement- 33. 458, 52 € au titre de l'indemnité de licenciement- 32. 958, 87 € au titre d'indemnité de préavis- 3. 296, 00 € au titre de congés payés sur préavis- 150. 000, 00 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il expose que :
- le licenciement est nul : il est fondé sur un motif inavouable : son concubinage avec Madame B..., la secrétaire de l'entreprise- le licenciement n'est pas fondé : il ne lui a jamais été demandé par sa hiérarchie de sanctionner Madame B... . Il n'a jamais fait preuve de bienveillance à l'égard de celle-ci. La mutation de Madame B..., au sein du groupe, nécessitait un changement d'employeur, elle n'était pas justifiée.

Il conteste les autres griefs :
- propos durs ou déplacés à l'égard du groupe ou d'un actionnaire- les attestations adverses sont imprécises, certaines font état d'incidents non visés par la lettre de licenciement

- il n'a jamais appelé le personnel à se mettre en grève ; en toute hypothèse, la grève est licite- il n'a pas fait profiter son fils Christophe de largesses (carburant, péages...)- il n'a pu être vu, le 24 juillet 2006, à l'entreprise alors qu'il était en arrêt-maladie (il avait été mis à pied le 21 juillet 2006).

La Société CHARLES ANDRE MANAGEMENT conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui verser 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que :
- la Société GCA TRANS doit être mise hors de cause, dès lors que l'employeur de Monsieur X... est la Société CHARLES ANDRE MANAGEMENT- sur la nullité du licenciement : ce dernier n'est pas fondé sur les relations de Monsieur X... avec Madame B... mais sur son comportement fautif- le licenciement de Madame B... a été validé par le Conseil de Prud'hommes de Montélimar du 21 avril 2007, qui a du reste retenu qu'elle bénéficiait d'une immunité. Au cours de la procédure la concernant, Monsieur X... a pris position en sa faveur- sur le bien-fondé du licenciement : contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il ne lui est pas reproché de ne pas avoir su imposer à Madame B... une mutation d'office vers une filiale. Monsieur X... a demandé au personnel de soutenir sa compagne dans le cadre de la procédure, il a tenu des propos diffamants, a agressé verbalement des salariés.

MOTIFS DE L'ARRET :
La lettre de licenciement adressée à Monsieur X... était ainsi motivée :
" Vous avez été embauché le 1er décembre 1998, par contrat de travail écrit, vos fonctions devant s'exécuter au sein de la Société SOTRIMO, filiale du groupe CHARLES ANDRE et sise Zone Industrielle de Gournier à Montélimar (26200) A ce titre, vous aviez la responsabilité de toute la filiale, non seulement sur le plan économique et social, mais également vis-à-vis des tiers. Votre fils, Monsieur Christophe X..., travaille également chez SOTRIMO en qualité d'exploitant. Votre compagne, Madame Sylvie B..., travaillait elle aussi chez SOTRIMO en qualité de secrétaire atelier, et ce, jusqu'au 28 juillet 2006.

- Dès 2002, Madame Delphine A..., actionnaire majoritaire du groupe Charles ANDRE, vous avait alerté sur le comportement de Madame Sylvie B... et vous avait demandé, en bonne intelligence avec le service des ressources humaines du groupe, de chercher une solution afin de retrouver, au sein de la Société SOTRIMO, un fonctionnement plus conforme à la vie normale d'une Société. En effet, Madame B... profitait de votre protection bienveillante.
- Plusieurs relances verbales vous ont été faites, afin de trouver une solution à ce dysfonctionnement. Néanmoins rien n'a été fait.
- Fin 2005, nous sommes intervenus auprès de vous pour tenter de trouver une solution concrète à cette problématique ; 4 ans s'étant écoulés depuis la première demande du groupe.
- Nous sommes également intervenus auprès de l'un des fournisseurs du groupe, basé à Montélimar, afin d'appuyer une éventuelle candidature de Madame Sylvie B.... Néanmoins, renseignements pris fin mai 2006, aucun curriculum vitae n'avait été adressé à ce fournisseur.
- Le groupe s'est alors mis en quête d'une solution interne. Il a convaincu le président-directeur général de la Société PRESTA SILO, filiale du groupe CHARLES ANDRE, de libérer une place pour accueillir votre compagne. Cette Société a une activité identique à celle de la Société SOTRIMO et se situe dans le même périmètre géographique. Par ailleurs, la proposition faite à Madame Sylvie B... n'apportait aucune modification à son contrat de travail.

- Nous avons fait une proposition en ce sens à Madame Sylvie B... . Sa réaction a été très vive, voire agressive. Vous avez eu également de votre côté la même réaction et lui avez apporté tout votre soutien, y compris au sein de la Société SOTRIMO ; votre soutien à titre plus personnel lui ayant été apporté par l'intermédiaire d'un avocat ayant entretenu avec vous des relations dans la passé. Vous avez largement fait part au personnel de la Société SOTRIMO de votre proposition, tant personnelle que professionnelle.
Dès vos premiers débordements, Madame Delphine A... vous a personnellement reçu le 28 juin 2006 à 14 h 30, en présence du directeur des ressources humaines, afin de vous exposer les raisons précises nous ayant conduits à proposer une mutation à Madame Sylvie B... . Elle vous a également longuement alerté sur votre statut au sein de la Société SOTRIMO, à savoir le représentant légal, en vous demandant de bien vouloir faire la part des choses, et de ne pas prendre position pour une personne que vous ne considérez pas seulement comme une salariée de la Société, mais également comme votre compagne.

Vous avez, lors de cet entretien, confirmé être en accord tant avec la décision qu'avec le comportement à adopter.
- Néanmoins, le même jour et dès votre retour à la SOTRIMO, vous teniez des propos extrêmement durs vis-à-vis du groupe et de ses actionnaires.
- Aucun accord n'ayant été trouvé avec Madame Sylvie B..., nous avons rompu son contrat de travail pour les motifs exposés dans sa lettre de licenciement ; motifs dont vous aviez connaissance et que vous aviez couverts.
- Vous avez réagi violemment à cette décision, tout d'abord envers le personnel de l'atelier, auquel vous avez demandé de soutenir votre compagne par un mouvement collectif, puis, devant le refus du personnel de vous suivre, vous l'avez accusé d'être à l'origine de cette décision. Contre l'avis du chef d'atelier et en guise de représailles, vous avez même été jusqu'à modifier l'organisation de l'atelier en opérant une mutation déclassante, voire dégradante humainement.
- Vous avez persisté à tenir des propos diffamants et insultants vis-à-vis du groupe et de ses actionnaires. Ces propos ont été tenus, non seulement en présence du personnel de la Société que vous dirigiez, mais également en présence de personnes représentant le siège social du groupe.
Plusieurs salariés, compte tenu de votre comportement et de la gravité des propos que vous teniez, ont averti la direction générale.
- Le directeur des ressources humaines s'est alors déplacé pour entendre ces personnes, qui lui ont confirmé vos dires.
- Nous avons également découvert à cette occasion que votre fils bénéficiait de largesses, au détriment de la Société, par le paiement par celle-ci et sous votre couverture, de la plupart de ses repas de midi, et de pleins de carburant et de paiement d'autoroutes pour ses déplacements à des fins personnelles. Là également, vous avez largement abusé de votre position.
- Nous avons également appris que des salariés(e)s avaient subis des agressions verbales et répétées de votre part.
- Le Directeur des Opérations Route France s'est également rendu au sien de la Société SOTRIMO et s'est vu confirmer ces faits.
- Il vous a longuement reçu, en présence du directeur des ressources humaines, le 21 juillet 2006, afin que vous lui fournissiez des explications sur votre comportement.
Il vous a également expressément demandé de cesser vos agissements. En conclusion de cet entretien, vous vous êtes contenté d'indiquer que vous étiez victime d'un complot.

Vous avez continué à tenir les mêmes propos.
Par ailleurs, vous avez été aperçu, le lundi 24 juillet 2006 vers 6 heures, avec votre compagne, dans l'enceinte de la Société SOTRIMO, alors que vous étiez en arrêt maladie depuis le 22 juillet 2006 et que votre compagne avait fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Vous n'avez pas pu donner d'explications plausibles sur votre présence à cette heure matinale.

Lors de l'entretien du 3 août 2006, vous n'avez apporté aucun élément nouveau, ni justification, ni explication sur vote comportement.
Après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement. "
Monsieur X... et Madame B..., appartenant chacun à deux Sociétés du GROUPE CHARLES ANDRE SA ont vécu en concubinage à partir de l'année 2000. Cette situation était connue de l'ensemble des salariés des sociétés qui les employaient.
La lettre de licenciement adressée à Monsieur X... ne fait aucune référence à sa vie personnelle en tant que telle. Cependant l'appelant soutient que les griefs retenus dans ce courrier sont artificiels en ce qu'ils masquent le réel motif de la rupture, à savoir sa vie privée.
Les griefs imputés à Monsieur X... sont les suivants :
- dysfonctionnement de la Société en raison du comportement de Madame B... . Refus de Monsieur X... de rechercher une solution à l'égard de Madame B... .- propos durs vis-à-vis du groupe et des actionnaires- appel au soutien de Madame B...- octroi d'avantages à son fis Christophe.

Les attestations produites par la Société intimée rapportent les faits suivants :

- Monsieur C... : salarié de la Société SOTRIMO (appartenant au groupe CHARLES ANDRE SA) indique : " Monsieur X..., ainsi que le lui a rapporté Monsieur D..., est allé voir des personnes de l'atelier pour les inciter à faire un mouvement de protestation contre la mutation ou le départ de Madame B... . Monsieur X... a toujours critiqué les décisions du siège, à n'importe quel niveau, parfois plus que durement. "
- Monsieur E..., salarié de la Société SOTRIMO, déclare : " Monsieur X... nous a encouragés à soutenir sa compagne en nous mobilisant contre la direction du groupe. Monsieur X... a dit que si le personnel de l'atelier avait du courage, il ferait quelque chose pour sa compagne qui allait faire l'objet d'une mesure de licenciement. "
- Monsieur F..., salarié de la Société SOTRIMO, précise : " Monsieur X... était très agacé et excité après chaque entrevue avec le siège, il a tenu des propos déplacés, du type : " on est gouverné par des incapables, notre patronne est folle, je ne me laisserai pas faire, on ira au bout, elle va payer ". Monsieur X... laissait l'usage de son télépéage à son fils. "
- Monsieur D..., salarié de la Société SOTRIMO, déclare : " Monsieur X... a pris position contre le groupe concernant la décision de mutation de Madame B... puis contre la procédure disciplinaire. Monsieur X... a tenu des propos déplacés vis-à-vis de l'équipe dirigeante. Le témoin a essayé, en vain, d'ouvrir les yeux de Monsieur X... sur son comportement insensé. Il a vu Monsieur X... dans les locaux de la Société à 6 heures du matin avec Madame B... .
- Monsieur G..., salarié de la Société SOTRIMO, précise : " a vu Monsieur X..., le 24 juillet 2006, à 6 heures du matin, à bord d'un véhicule en compagnie de Madame B..., pénétrant sur le site de l'entreprise. "
Ces attestations établissent que Monsieur X..., refusant de reconnaître les difficultés de fonctionnement de la Société résultant de l'attitude de Madame B... qui profitait d'une situation privilégiée, s'est rebellé de façon tout à fait injustifiée contre les décisions concernant Madame B..., prises par la direction du groupe. Cette attitude est fautive alors même que Monsieur X... exerçait des fonctions de direction qui devaient le conduire à prendre en considération les intérêts généraux du groupe. Cette attitude est également fautive dès lors que Monsieur X... avait des liens affectifs avec la salariée en cause, liens qui devaient le conduire à observer une attitude de neutralité totale.
Les éléments ci-dessus analysés montrent, sans ambiguïté, que l'employeur de Monsieur X... n'a pas sanctionné le fait qu'il vivait maritalement avec Madame B..., situation connue de tous depuis 2000, mais a sanctionné le fait que Monsieur X... a adopté une attitude totalement inappropriée à l'égard des décisions de la direction du groupe, relatives à la situation créee par le comportement de Madame B... .
Monsieur X... n'apporte aucun élément susceptible de contredire le bien-fondé du grief examiné ci-dessus.
Les autres griefs allégués ne sont pas caractérisés.
S'il est constant qu'il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié, pour une cause tirée de sa vie privée, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé, eu égard à la nature de ses fonctions, a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise l'employant.
En l'espèce, le licenciement de Monsieur X... n'est pas fondé sur sa vie personnelle, de sorte qu'il n'est pas nul, et ainsi que cela a été examiné plus haut, l'un des griefs invoqués dans la lettre de licenciement étant avéré, la rupture du contrat de travail est justifiée.
Eu égard à la nature des fonctions de direction exercées par Monsieur X..., son attitude d'opposition aux décisions des responsables du groupe prohibait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Sur le 13e mois :
Cet avantage est prévu à l'article 5 du contrat de travail de Monsieur X... .
Les bulletins de paie produits montrent que Monsieur X... n'a pas perçu le 13e mois contractuellement prévu.
Il lui est dû, dans le respect de la prescription quinquennale, les sommes suivantes :
-2002 : 8. 100, 00 €-2003 : 8. 400, 00 €-2004 : 8. 700, 00 €-2005 : 9. 000, 00 €-2006 : 5. 662, 42 € pro rata temporis.

Sur la prime de résultat :
Cette prime est prévue également à l'article 5 du contrat de travail de Monsieur X... . Son montant est fixé à 90. 000 F, soit 13. 720, 41 €. Monsieur X... n'établit pas qu'elle ait évolué.
Il lui est dû, pro rata temporis, pour l'année 2006 :
13. 720, 41 € x 7, 33 = 8. 380, 88 €
Sur l'intéressement :
Pour l'année 2004, Monsieur X... a perçu en 2005 13. 210 €.
Monsieur X... a perçu un chèque de 8. 533, 31 € qui règle le montant dû pro rata temporis au titre de l'année 2006.
Sur la situation des effets personnels :
Cette demande n'est justifiée par aucun élément matériel.
L'employeur de Monsieur X... est la Société CHARLES ANDRE MANAGEMENT, de sorte que la Société GCA TRANS doit être mise hors de cause.
Aucune condamnation d'équité ne commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X... au titre du " 13e mois " et de la prime de résultat.
Statuant à nouveau
Condamne la Société CHARLES ANDRE MANAGEMENT à payer à Monsieur X... :
-40. 752, 42 euros au titre du 13e mois pour les années 2002 à 2006-4. 075, 24 euros au titre des congés payés afférents-8. 380, 88 euros au titre de la prime de résultat pour l'année 2006.

Déboute les parties de toute autre demande.
Condamne la Société CHARLES ANDRE MANAGEMENT aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame VERDAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 08/00758
Date de la décision : 29/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 04 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-09-29;08.00758 ?
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