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10/09/2008 | FRANCE | N°752

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0408, 10 septembre 2008, 752


RG N° 08/01262
Grosse délivréeà :S.C.P. CALASS.C.P. GRIMAUDMe RAMILLONS.C.P. POUGNANDS.E.LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLECHAMBRE DES URGENCESARRET DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2008

Appel d'une décision (N° RG 07/01095)rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLEen date du 13 février 2008suivant déclaration d'appel du 20 Mars 2008et assignation à jour fixe du 11 avril 2008
APPELANTE :
SCI JALAP poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège14 rue du Drac05000 GAP
représent

ée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Courassistée de Me Jean-Pierre AOUDIANI, avocat au ...

RG N° 08/01262
Grosse délivréeà :S.C.P. CALASS.C.P. GRIMAUDMe RAMILLONS.C.P. POUGNANDS.E.LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLECHAMBRE DES URGENCESARRET DU MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2008

Appel d'une décision (N° RG 07/01095)rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLEen date du 13 février 2008suivant déclaration d'appel du 20 Mars 2008et assignation à jour fixe du 11 avril 2008
APPELANTE :
SCI JALAP poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège14 rue du Drac05000 GAP
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Courassistée de Me Jean-Pierre AOUDIANI, avocat au barreau des HAUTES ALPES

INTIMEE :
SARL PANNEAU D'AFFICHAGE PUBLICITAIRE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siègeParc Tertiaire Vlagora83160 LA VALETTE DU VAR
représentée par la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué à la Courassistée de Me Lakdar GRABSIA, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :LORS DU DELIBERE :
Monsieur André ROGIER, Président,Madame Arlette GAILLARD-MAUNIER, Conseiller,Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller,

DEBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2008, Monsieur André ROGIER, Président, et Madame Arlette GAILLARD-MAUNIER, Conseiller, assistés de Madame Nadine LEICKNER, Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Se prévalant d'un contrat de location d'emplacement passé le 22 juin 2003 avec la société Panneau d'Affichage Publicitaire dite PAP en abrégé, portant sur l'installation d'un panneau publicitaire et de l'acquisition le 17 mars 2005 de la société civile immobilière Saint-Laurent d'un bâtiment industriel comprenant atelier et bureaux, avec cour et terrain attenants, sur la commune de Saint-Egrève et soutenant également avoir résilié le contrat de location pour cause de loyers impayés, la société JALAP saisissait le Juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble afin qu'il ordonne l'enlèvement du panneau publicitaire implanté par la société PAP sur son terrain et qu'il la condamne à titre provisionnel au paiement de l'arriéré des loyers et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance de référés du 13 février 2008, le Président du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, au principal, renvoyait les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient, mais dès à présent,
- déclarait la société JALAP irrecevable en sa demande de paiement d'un arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation,- disait n'y avoir lieu à référés pour le surplus de la demande,- condamnait la société JALAP à payer à la société PAP la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société JALAP interjetait appel le 20 mars 2008 et sur autorisation présidentielle faisait assigner à jour fixe la société PAP par exploit introductif d'instance du 11 avril 2008.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2008 auxquelles il est fait référence, la société JALAP demande l'infirmation de l'ordonnance déférée afin que :
- soit ordonné l'enlèvement du panneau publicitaire implanté sur son terrain sous peine d'astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la notification de la décision,- soit condamnée à titre provisionnel la société PAP au paiement de la somme de 5.032,50 € HT (915€ + 4.117,50 €) montant de l'arriéré de loyers et indemnité d'occupation outre une provision de 10 000 € pour trouble de jouissance,- soit fixée au montant du loyer annuel prévu au bail, soit la somme de 915 € HT l'indemnité d'occupation que la société PAP devrait acquitter à compter de la décision à intervenir et jusqu'à l'enlèvement effectif du panneau publicitaire,- soit condamnée la société PAP à payer à la société JALAP la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle explique que son droit de propriété sur la parcelle occupée par la société PAP sans droit ni titre, était établi, que la société PAP était tenue par les dispositions du bail passé avec la société civile immobilière Saint-Laurent, sa cédante, que le Juge des référés avait retenu par erreur que le congé avait été délivré sur le fondement de l'article 3.2 du contrat ou L 581-25 du Code de l'Environnement en vue de la résiliation alors qu'aucune partie ne soulevait ce moyen puisque le congé n'avait été délivré qu'en vertu des dispositions de l'article 2.3, que la société Saint-Laurent avait mis fin au contrat à défaut du règlement des loyers, que la société PAP était donc tenue d'enlever son panneau et que cette dernière mettait les intérêts de la concluante en péril, l'entravant dans la réalisation d'un projet immobilier.
Dans ses conclusions uniques déposées le 17 juin 2008 auxquelles il est renvoyé, la société PAP sollicite la confirmation de l'ordonnance, sauf à porter la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à 1.500 € en faisant valoir que :
- le contrat d'emplacement publicitaire avait été conclu avec la société Peller Promotion Immobilière,- le contrat ne pouvait être dénoncé que par cette dernière,- la société JALAP n'avait pas qualité à agir,- même si la société JALAP pouvait juridiquement agir en justice, elle ne bénéficiait d'aucune cession du contrat à son profit dénoncée conformément à l'article 1690 du Code Civil et qu'en conséquence, la cession était inopposable à la société PAP.
Elle demande également le rejet des demandes de la société JALAP et sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En cours de délibéré, la Société JALAP communiquait un courrier en réponse aux affirmations orales de la partie adverse ainsi qu'un courrier du 16 juin 2003.
SUR CE :
Les pièces communiquées par la société JALAP en cours de délibéré à la seule initiative de cette dernière sont rejetées conformément à l'article 445 du Code de Procédure Civile.
La société JALAP étant propriétaire de la parcelle sur laquelle est installé un panneau publicitaire par la société PAP, elle a qualité à agir pour faire valoir ses droits. Elle ne sera cependant fondée en sa demande d'enlèvement du panneau publicitaire que si elle justifie d'un trouble manifestement illicite.
La résiliation est intervenue sur le fondement de l'article 2.3 du contrat d'emplacement à défaut du paiement des loyers par la société PAP. Il n'existe donc aucune contestation sérieuse sur la violation ou non de la procédure prévue à l'article 3.2 et que le Juge des référés avait relevée d'office.
La société PAP est au bénéfice d'un contrat d'emplacement du 16 juin 2003, dûment signé par elle en tant que preneur. Promotion Peller Immobilière lui a transmis le contrat et les clés le 11 juillet 2003 sans pour autant avoir la qualité de bailleur puisque la convention n'indique aucun nom, que le bailleur n'est identifié que par un code postal, une commune et un numéro de téléphone qui correspond toutefois à celui de Peller Immobilier et que la société Saint Laurent domiciliée à la même adresse que Peller Immobilier, a mis fin au contrat d'emplacement par courrier du 5 mars 2004 en visant le contrat du 16 juin 2003. Se pose donc la question de l'identité du bailleur pour la société PAP. Contrairement à ce qu'elle soutenait initialement, la société JALAP n'a jamais été le bailleur.
Au motif qu'elle a fait l'acquisition entre les mains de la société Saint-Laurent de la parcelle sur laquelle se situe le panneau publicitaire litigieux, la société JALAP essaie de tirer parti du contrat d'emplacement passé entre la société Saint-Laurent ou Peller Immobilier et la société PAP qu'elle n'a cependant pas signé et qui ne lui a pas été dénoncé dans les conditions de l'article 1690 du Code Civil par la société civile immobilière Saint-Laurent, demeurant donc tiers à ce contrat et ne pouvant par application de l'effet relatif des contrats porter préjudice aux droits de la société PAP qui ne connaît pas juridiquement la société JALAP.
En conséquence, la société JALAP à laquelle le contrat d'emplacement est inopposable ne peut imposer à la société PAP, même dans le cadre de la résiliation prononcée par le bailleur, l'enlèvement du panneau publicitaire, n'ayant également pas qualité pour exiger le paiement de loyers ou d'une indemnité d'occupation qui n'intéresse que le bailleur en titre.
La société JALAP n'a repris aucun droit de la société Saint-Laurent détenu par cette dernière au titre du contrat d'emplacement et ne peut de bonne foi soutenir avoir dénoncé le contrat qui la lie à la société PAP le 5 mars 2004 alors que ce courrier de résiliation émane de la société civile immobilière Saint-Laurent.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de débouter la société JALAP de ses demandes.
Aucun motif ne commande d'augmenter le montant de l'indemnité procédurale allouée en première instance au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société PAP.

PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement,Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les pièces communiquées en cours de délibéré par la société JALAP irrecevables ;
Déclare la société JALAP recevable à agir mais mal fondée en son appel ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute chaque partie de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société JALAP à payer à la société PAP la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Hervé-Jean POUGNAND, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur André ROGIER, Président, et par Madame M.C. OLLIEROU, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0408
Numéro d'arrêt : 752
Date de la décision : 10/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-09-10;752 ?
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