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08/09/2008 | FRANCE | N°07/02024

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 08 septembre 2008, 07/02024


RG N° 07/02024
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 08 SEPTEMBRE 2008

Appel d'une décision (N° RG 03/00500) rendue par le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE en date du 18 novembre 2004 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de LYON le 2 décembre 2005 et suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 2007

APPELANTE :
La SARL GRAND FORMAT ZA Moulin Picon 42580 L'ETRAT

Représentée par Me Jean-Pierre COCHET (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)
INTIME :
Monsieur Serge X... ... 42340 VEAUCHE
>Représentée par Me Jean-Yves DIMIER (avocat au barreau de SAINT-ETIENNE)
COMPOSITION DE LA COUR :...

RG N° 07/02024
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 08 SEPTEMBRE 2008

Appel d'une décision (N° RG 03/00500) rendue par le Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE en date du 18 novembre 2004 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de LYON le 2 décembre 2005 et suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 2007

APPELANTE :
La SARL GRAND FORMAT ZA Moulin Picon 42580 L'ETRAT

Représentée par Me Jean-Pierre COCHET (avocat au barreau de SAINT ETIENNE)
INTIME :
Monsieur Serge X... ... 42340 VEAUCHE

Représentée par Me Jean-Yves DIMIER (avocat au barreau de SAINT-ETIENNE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2008.
L'arrêt a été rendu le 08 Septembre 2008.

EXPOSE DU LITIGE

Serge X... a été embauché le 2 juillet 1998, en qualité de conducteur offset, par la SARL GRAND FORMAT qui exerce son activité dans le domaine de l'impression d'affiches et qui compte de 10 à 15 salariés. Le 10 avril 2003, il a été en arrêt de travail suite à un accident du travail, puis en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2003. Le 19 décembre 2003, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui lui a été notifié par lettre du 9 janvier 2004 au motif suivant : " Vous êtes absent pour accident du travail puis pour maladie depuis le 10 avril 2003. En raison de vos fonctions de conducteur offset, cette absence prolongée depuis plus de huit mois perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et ne nous permet pas de compter sur votre collaboration régulière. Nous sommes donc contraints de procéder à votre remplacement définitif. Par ailleurs la période de protection de huit mois prévue à l'article 207 de la convention collective des Imprimeries de Labeur et Industries Graphiques applicable à l'entreprise, durant laquelle le contrat de travail d'un salarié malade ne peut être rompu, a pris fin le 10 décembre 2003 ".

Antérieurement à son licenciement, le 7 juillet 2003, Serge X... avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur et a, en cours de procédure, contesté son licenciement.
Par jugement du 18 novembre 2004, le conseil a condamné l'employeur à payer des heures supplémentaires, et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'Appel de Lyon a confirmé le jugement sur le principe des heures supplémentaires et du repos compensateur, modifiant le montant des sommes allouées, et l'a infirmé pour le surplus, jugeant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et fixant les dommages et intérêts dus de ce chef à 28 000 €.

Par arrêt du 16 mai 2007, la Cour de Cassation a cassé et annulé partiellement la décision en considérant que la cour avait violé l'article 207-1 de la convention collective alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la date du licenciement, le salarié avait été absent depuis plus de huit mois.
La SARL GRAND FORMAT sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Serge X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle expose, en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience :- que la vacance du poste occupé par Serge X... a généré une perturbation de l'entreprise ; qu'en effet celle-ci a une machine offset qui fonctionne de manière permanente et occupe successivement une équipe de deux salariés, un conducteur offset et un aide conducteur ;- qu'il est en effet très difficile de trouver du personnel intérimaire qualifié pour ce type de poste et qu'elle a dû, dans un premier temps, remplacer Serge X... par M. Y..., massicotier au sein de l'entreprise et devant effectuer une formation interne de conducteur offset, et engager un intérimaire du 23 juillet 2003 au 3 octobre 2003 ; puis qu'elle a pourvu au remplacement définitif de Serge X... en engageant M. DE Z... par contrat à durée déterminée à compter du 13 octobre 2003, transformé en contrat à durée indéterminée le 10 janvier 2004.

Serge X..., intimé, demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement est nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Il réclame le versement de la somme de 38 399, 88 € (un an de salaire) à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il conteste le fait que son absence ait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, et fait valoir que rien ne justifiait la précipitation avec laquelle la SARL GRAND FORMAT a procédé à son remplacement définitif. Il estime qu'il a été licencié en raison même de la pathologie dont il souffrait à l'époque. Il ajoute qu'il a présenté un état dépressif en lien tant avec l'accident du travail qu'avec l'ambiance de travail difficile et qu'il perçoit, depuis le 1er mars 2006, une pension d'invalidité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

- Sur le licenciement : Le licenciement ayant été prononcé après l'expiration de la période de protection du salarié absent pour maladie, il convient de rechercher s'il est intervenu pour une cause réelle et sérieuse qui ne peut être l'état de santé du salarié, mais éventuellement le fait que l'absence prolongée de celui-ci a entraîné des perturbations telles dans le fonctionnement de l'entreprise que l'employeur a dû pourvoir à son remplacement définitif.

S'il n'est pas contesté que l'entreprise fait fonctionner une machine off-set en continu, avec des équipes successives comprenant chacune un conducteur et un aide conducteur, il n'est pas rapporté la preuve que l'absence de Serge X..., conducteur off-set, a provoqué une désorganisation de l'entreprise. En effet la SARL GRAND FORMAT indique avoir remplacé Serge X... dans un premier temps par M. Y..., agent polyvalent. Celui-ci atteste avoir suivi une formation de conducteur off-set en interne afin de remplacer Serge X..., sans précision de dates et alors que la qualification de " conducteur off-set " n'apparaît sur ses bulletins de salaires qu'à compter du mois de juin 2004, c'est-à-dire bien après le licenciement.

L'entreprise indique avoir, dans le même temps, embauché un intérimaire, M. A..., comme aide conducteur off-set. Or il ressort du contrat d'intérim versé aux débats qu'il a été conclu à compter du 23 juillet 2003, renouvelé jusqu'au 14 août 2003, au motif, non du remplacement de Serge X..., mais d'un " accroissement temporaire d'activité lié aux nombreuses commandes à livrer dans les délais " puis d'une " augmentation du carnet de commandes ". Ce n'est qu'à compter du 18 août 2003 que le contrat d'intérim a été motivé par le remplacement de Serge X..., par glissement de poste, et ce jusqu'au 10 octobre.

Par ailleurs il ressort de l'attestation de Farid B... du 5 janvier 2004 qu'à cette date il remplaçait Serge X... à son poste. Du 13 octobre 2003 au 9 janvier 2004, un contrat à durée déterminée a été conclu avec M. DE Z..., aide conducteur, pour le remplacement de Serge X... par glissement de poste de Farid B... au poste de conducteur off-set, étant noté que ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée dès le 10 janvier 2004 et que, dans une seconde attestation, Farid B... indique que cette embauche au poste d'aide conducteur était destinée en réalité à la création d'une troisième équipe de travail. Il a donc été pourvu au remplacement de Serge X... sans difficultés particulières.

Il n'est en outre pas démontré, ni même soutenu, que l'entreprise a, du fait de cette absence, été confrontée à une baisse du chiffre d'affaires ou à l'obligation, pour les autres salariés, d'effectuer des heures supplémentaires. Par conséquent, la SARL GRAND FORMAT ne démontre pas avoir subi une désorganisation justifiant le licenciement de Serge X... .

- Sur les dommages et intérêts : Le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, Serge X... a droit à une indemnisation qui sera fixée, compte tenu de son ancienneté (6 ans 1/2), à 32 000 €.

- Sur les frais de défense : L'équité commande d'allouer à Serge X... la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne du 18 novembre 2004,
- Statuant à nouveau, dit que le licenciement de Serge X... est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SARL GRAND FORMAT à payer à Serge X... la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamne la SARL GRAND FORMAT à payer à Serge X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne la SARL GRAND FORMAT aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame VERDAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/02024
Date de la décision : 08/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 18 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-09-08;07.02024 ?
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