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08/09/2008 | FRANCE | N°06/03180

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 08 septembre 2008, 06/03180


RG N° 06 / 03180
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 08 SEPTEMBRE 2008
Appel d'une décision (N° RG 05 / 00121) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE en date du 05 juillet 2006 suivant déclaration d'appel du 13 Juillet 2006

APPELANT :
Monsieur Eric X...... 26500 BOURG LES VALENCE

Représenté par Me Jean POLLARD (avocat au barreau de VALENCE)
INTIMÉE :
La S. A. TOWERCAST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 46 / 50 rue Théophile Gautier 75016 PARIS <

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Représenté par Me Jean-Bernard MICHEL du cabinet ROUX (avocats au barreau de LYON)
COMPOSITI...

RG N° 06 / 03180
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 08 SEPTEMBRE 2008
Appel d'une décision (N° RG 05 / 00121) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE en date du 05 juillet 2006 suivant déclaration d'appel du 13 Juillet 2006

APPELANT :
Monsieur Eric X...... 26500 BOURG LES VALENCE

Représenté par Me Jean POLLARD (avocat au barreau de VALENCE)
INTIMÉE :
La S. A. TOWERCAST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 46 / 50 rue Théophile Gautier 75016 PARIS

Représenté par Me Jean-Bernard MICHEL du cabinet ROUX (avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2008.
L'arrêt a été rendu le 08 Septembre 2008. RG 06 / 3180 ES

Eric X... a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps complet par la société TRANS TÉLÉCOM INTERNATIONAL (TTI), le 2 mai 1994, en qualité de chef d'atelier. Le 1er septembre 1995, il bénéficiait d'un passage à temps partiel (129 heures par mois).
A l'occasion de la reprise de son contrat de travail par la SA TOWERCAST le 1er janvier 2003, il a été nommé responsable technique, statut cadre, coefficient 350 de la convention collective Audio Vidéo Informatique, ce qui a été formalisé par avenant du 16 juin 2003 à son contrat de travail.
Le 19 janvier 2004, la SA TOWERCAST lui adressait un avertissement, qu'E. X... a contesté par courrier du 20 janvier 2004.
Le 27 août 2004, la société l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 7 septembre 2004 en vue d'un licenciement et l'a dispensé d'activité jusqu'à l'issue de la procédure.
Il a été licencié le 17 septembre 2004 pour cause réelle et sérieuse.
Eric X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Valence qui a, par jugement du 5 juillet 2006, dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
La cour est saisie par l'appel interjeté le 13 juillet 2006 par Eric X..., le jugement lui ayant été notifié le 7 juillet 2006.
Eric X... sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la SA TOWERCAST à lui payer :-2 419, 16 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,-805, 70 € d'indemnité de préavis et 80, 57 € de congés payés afférents,-80 000 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit plus de deux ans de salaire),-3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il expose, en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience :- qu'en sa qualité de responsable technique, il avait pris l'initiative de mettre en place avec M. Y..., son supérieur hiérarchique, la centralisation à la hot ligne, à Paris, des appels provenant des clients qui étaient informés, à cette occasion, de la nouvelle procédure à suivre dans la résolution de leurs problèmes techniques relatifs aux réseaux hertziens utilisés par eux,- que c'est sur cette question de l'organisation du service de maintenance que portait le litige,- que le grief de mésentente entre la direction, le personnel de la hot ligne et lui-même est imprécis, qu'il n'est fondé sur aucun élément concret matériellement vérifiable tant sur la matérialité des faits que sur leur imputabilité à sa personne,- que le second motif d'insuffisance professionnelle constitue en réalité un motif disciplinaire déjà sanctionné par l'avertissement,- qu'en ce qui concerne le défaut de remise d'un document (état des stocks), il n'est pas établi que ce manquement lui soit imputable,- qu'il a, en réalité, été pris dans la vague de licenciement frappant le personnel provenant de la société TTI et qu'il avait subi, après son licenciement, l'acharnement de la SA TOWERCAST qui lui a reproché de ne pas avoir intégralement remis divers matériels qui lui avaient été confiés au titre de l'exécution de son travail,- que face aux explications qu'il avait fournies, les exigences de la SA TOWERCAST devenaient infondées et n'avaient été maintenues que pour jeter le discrédit sur lui,- que d'ailleurs l'employeur n'a pas démenti avoir pris l'initiative d'une solution transactionnelle dans le cadre du licenciement. La SA TOWERCAST, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Eric X... à lui payer 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose, en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience :- qu'Eric X... a fait constamment obstruction aux consignes de la direction, par exemple en ne voulant pas donner de rapport hebdomadaire au siège parisien,- qu'il a fait preuve de mauvaise volonté lorsqu'il s'est agi de tenir l'emploi qui lui a été confié (attestations Z... et A...),- que sa désinvolture n'a pas manqué de provoquer des mécontentements tant de la clientèle que de ses collaborateurs, et que, croyant pouvoir contraindre ses collègues à effectuer les tâches qui lui incombaient, il a entaché gravement l'image commerciale de la société,- que son comportement a perduré postérieurement au rappel qui lui a été fait de ses obligations,- que les échanges intervenus entre les parties après le licenciement sont sans lien avec les débats,- enfin, qu'il n'y a pas eu d'offre transactionnelle de la société qui puisse équivaloir à une reconnaissance du caractère infondé du licenciement, comme le prétend le salarié.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience ;
Attendu que l'avertissement décerné le 19 janvier 2004 était motivé par l'impossibilité, constatée les 22 et 27 décembre 2003, de joindre Eric X... au cours de ses astreintes pour répondre aux appels de la " hot ligne " ;
Attendu que le licenciement est motivé dans les termes suivants dans la lettre du 17 septembre 2004 qui fixe les termes du litige :
" Il s'avère que vous êtes en constante opposition avec les consignes de la Direction Générale de Towercast remettant ainsi en cause la cohésion de la structure. Votre démobilisation a eu des conséquences graves pour l'entreprise. Ainsi, en omettant d'une part d'alerter la hot ligne sur des incidents terrain et d'autre part, en ne vous rendant pas immédiatement sur les lieux d'intervention, vous avez gravement pénalisé le client et par voie de conséquence discrédité l'entreprise dans son ensemble. Le Directeur Général Padrig B... vous avait demandé un état des stocks. Or, vous ne lui avez jamais remis ce document. Par ailleurs, votre opposition systématique avec les équipes parisiennes entraîne de graves dysfonctionnements. Le mécontentement des collaborateurs à votre encontre perturbe le bon fonctionnement des activités ".

Mais attendu que cette lettre de licenciement ne fait pas référence à des incidents avec la clientèle datés et matériellement vérifiables, permettant de considérer qu'il s'agirait de nouveaux manquements, distincts de ceux qui ont été sanctionnés par l'avertissement du 19 janvier 2004 et qu'E. X... aurait persisté dans un mauvais comportement ;
Que la constante opposition reprochée n'est pas exposée de manière circonstanciée ;
Attendu que l'employeur reproche à Eric X... d'avoir fait constamment obstruction aux consignes et directives et cite le témoignage du 4 juillet 2005 du responsable technique Serge Z..., selon lequel Eric X... aurait changé radicalement de comportement après le rachat par la société Towercast, n'aurait plus assumé les astreintes, le témoin citant plusieurs faits, aurait refusé de remettre un rapport hebdomadaire à Paris sur les installations en cours et sur la charge de travail de chacun et aurait fait un usage personnel d'une carte essence professionnelle ;
Attendu que l'employeur produit également une attestation établie le 20 juillet 2005 par le technicien faisceaux hertzien Didier A... qui fait également état à propos d'Eric X... d'un changement de comportement, qui dit que celui-ci ne réalisait plus les visites destinées aux études de faisabilité ni les dépannages et astreintes et qui cite divers incidents survenus lors des astreintes, notamment pour les clients centre urbain du Mans, entreprises SOCOMIE et Délifruits, pompiers de Reims, université de Montpellier ;
Mais que la lettre de licenciement ne fait pas référence non plus à ces manquements, dont la date est ignorée et dont il est également ignoré s'ils sont antérieurs à l'avertissement par lequel l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire ou s'ils sont postérieurs à cet avertissement, alors que cette date est essentielle puisque la société reproche à son ancien salarié des manquements ou des insuffisances réitérées ;
Attendu qu'au surplus, les éléments contenus dans les deux attestations sur lesquelles se fonde l'employeur sont remis en cause par ceux contenus dans les attestations produites par le salarié, à savoir :- celle de François C..., ingénieur projet de 2002 à 2004 dans la société TTI devenue Towercast, qui contredit l'attitude d'opposition attribuée à Eric X... dont le témoin expose que l'intéressé avait été à l'origine de la hot ligne et qu'il était toujours intervenu auprès des clients dans la mesure de ses possibilités,- celle de Gérard D..., ancien président de TTI puis directeur général après le rachat de la société, qui témoigne du sérieux d'Eric X... ;- celle de Laurence D..., assistante de direction, qui qualifie Eric X... de professionnel rigoureux et confirmé et qui indique qu'il avait toujours suivi scrupuleusement les consignes de la direction et avait eu à coeur de servir au mieux la clientèle ;

Attendu que dans son attestation du 4 juillet 2005, Serge Z... écrit : " la CUM du Mans appelle TTI pour une panne durant l'été 2002 un jeudi matin. J'étais en congés, il (Eric X...) a fait patienter le client jusqu'au lundi matin et a envoyé Didier (Didier A...) (GTI 8h non respecté) ; Mr F... (sic) à l'époque responsable technique a voulu résilier le contrat d'entretien " ;
Que sur la foi de ce témoignage, l'employeur met exergue cet incident et le risque de résiliation du contrat ;
Mais attendu qu'Eric X... produit une attestation établie par l'ancien responsable de la collectivité locale du Mans, Jean-Louis F..., qui conteste vigoureusement le contenu du témoignage de Serge Z..., dont il qualifie les propos de mensongers et de diffamatoires, qui indique que le seul contrat avec la société TTI se terminait en avril 2002 et qui indique avoir toujours entretenu de bonnes relations avec Eric X..., dont ce témoin souligne la disponibilité ;
Que ce contre-témoignage enlève toute crédibilité au contenu de l'attestation rédigée par Serge Z..., à l'époque collaborateur d'Eric X..., auquel ce dernier a écrit le 12 septembre 2006 pour contester point par point chaque grief de son attestation, notamment les faits concernant la CUM du Mans, les CH de Roanne et Nevers et la SOCOMIE et pour rappeler que M. Z... avait en réalité pris sa place après son licenciement ;
Attendu que l'employeur n'établit pas que le directeur général ait demandé à Eric X... un état des stocks, à une date et selon des modalités qui sont également restées ignorées ;
Que, mis à part les attestations Z... et A..., aucun élément n'est produit pour démontrer l'existence d'une prétendue opposition avec les équipes parisiennes de l'entreprise ;
Attendu qu'Eric X... fait observer avec pertinence qu'aucune attestation émanant de son supérieur direct n'est produite aux débats par l'employeur pour tenter d'établir la réalité des griefs ; qu'il n'est également justifié d'aucune plainte ou réclamation émanant de clients ;
Attendu que ce licenciement apparaît en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera dès lors infirmé ;
Attendu qu'au moment de la rupture, Eric X... comptait 10 ans et 7 mois et demi d'ancienneté et la société occupait plus de 10 salariés ; que son salaire mensuel de référence s'élève effectivement à 3. 136, 84 euros au vu des fiches de paye sur la base desquelles l'attestation Assedic a été établie ;
Attendu que par application des dispositions de la convention collective Audio Vidéo Informatique, l'indemnité de licenciement s'établit à 7. 998, 91 euros et non pas à 10. 230, 40 euros ; que le reliquat d'indemnité de licenciement est donc de 7. 998, 91-7. 811, 24 = 187, 67 euros ;
Que l'indemnité de préavis est de 9. 410, 49 euros alors qu'Eric X... n'a perçu à ce titre que 8. 785, 30 euros soit un solde lui revenant de 625, 19 euros outre 62, 52 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu que Eric X... ne produit pas de justificatif de sa situation au regard de l'emploi après son licenciement par la société Towercast ; qu'à l'audience, il a indiqué qu'il avait retrouvé du travail peu de temps après, dans une autre entreprise similaire ; qu'en fonction de l'ancienneté d'Eric X... et des circonstances de la rupture, les dommages et intérêts pour licenciement abusif seront fixés à 55. 000 euros ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié ses frais irrépétibles d'instance et d'appel ; qu'à ce titre, l'employeur lui versera une indemnité de 2. 500 euros.
PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme le jugement déféré ;
Juge que le licenciement de Eric X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société TOWERCAST à payer à Eric X... les sommes ci-après :- solde d'indemnité conventionnelle de licenciement : 187, 67 euros,- solde d'indemnité de préavis : 625, 19 euros,- solde d'indemnité compensatrice de congés payés afférents : 62, 52 euros,- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55. 000 euros,- indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile : 2. 500 euros ;

Déboute Eric X... du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société TOWERCAST aux dépens d'instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 06/03180
Date de la décision : 08/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valence, 05 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-09-08;06.03180 ?
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