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03/07/2008 | FRANCE | N°07/01007

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 03 juillet 2008, 07/01007


RG N° 07 / 01007
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 03 JUILLET 2008
Appel d'une décision (N° RG 20500106) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP en date du 19 janvier 2007 suivant déclaration d'appel du 13 mars 2007

APPELANTE :
La CPAM DES HAUTES-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 10 Bld Georges Pompidou BP 99 05012 GAP CEDEX

Représentant : Mme X... munie d'un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur Robin Y... ...... 05000 GAP


Représenté par Me Gérard TIXIER (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS...

RG N° 07 / 01007
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 03 JUILLET 2008
Appel d'une décision (N° RG 20500106) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP en date du 19 janvier 2007 suivant déclaration d'appel du 13 mars 2007

APPELANTE :
La CPAM DES HAUTES-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 10 Bld Georges Pompidou BP 99 05012 GAP CEDEX

Représentant : Mme X... munie d'un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur Robin Y... ...... 05000 GAP

Représenté par Me Gérard TIXIER (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2008.
L'arrêt a été rendu le 03 juillet 2008.

Monsieur Y... a été en arrêt de travail à compter du 17 janvier 2004 a la suite d'un stage effectué au Trésor public.
Il a contesté la décision de la CPAM de lui supprimer le bénéfice des indemnités journalières à compter du premier mai 2005, décision qui lui a été notifiée le 5 avril 2005 après expertise réalisée par le docteur Z....
La Commission de recours amiable ayant confirmé cette décision Monsieur Y... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de GAP qui, par un premier jugement du 5 septembre 2006 et après avoir ordonné une contre expertise confiée au docteur A..., a condamné la Caisse à reprendre le versement des indemnités journalières à compter du premier mai 2005 et a commis le même expert pour procéder à un nouvel examen à l'échéance proposée par celui-ci.
Après dépôt du deuxième rapport le Tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 19 janvier 2007 a considéré que l'incapacité de travailler dans laquelle se trouve Monsieur Y... est de nature provisoire et justifie le maintien du bénéfice des indemnités journalières jusqu'au 20 janvier 2007. Il a condamné la CPAM à lui servir les indemnités jusqu'à cette date et a laissé à sa charge les frais d'expertise.
La CPAM de GRENOBLE a interjeté appel de ce second jugement et soutient :- que Monsieur Y... présente depuis plusieurs années une pathologie qui ne permet pas d'envisager une reprise de travail pour une durée indéterminée d'où la stabilisation proposée au premier mai 2005 avec retour à l'invalidité catégorie 2 sans évolution,- que sur le plan médical l'état de santé de Monsieur Y... n'est effectivement pas stabilisé,- que par contre sur le plan médico légal au sens de l'indemnisation demandée l'assuré est stabilisé puisqu'il est dans l'incapacité totale de reprendre une quelconque activité professionnelle et perçoit de ce fait pour la même pathologie une pension d'invalidité de deuxième catégorie,- que si la reprise d'une activité professionnelle a été admise dans un but thérapeutique, cette tolérance de l'organisme social ne doit pas conduire à un cumul injustifié d'indemnisation sur une longue période de trois années.

Elle demande donc d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et d'ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer si à la date du premier mai 2005 l'état de santé de Monsieur Y... pouvait être considéré comme consolidé au sens médico légal.
Elle ajoute que le désaccord est bien d'ordre médical et justifie la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise afin de trancher le litige. Elle conteste tout caractère malveillant à son recours.
Monsieur Y... rappelle qu'il a été placé en arrêt de longue maladie depuis 1990 pour schizophrénie et qu'il a été placé en invalidité catégorie 2 en 1998 et que son dernier emploi est un stage au Trésor Public au terme duquel il n'a pas été titularisé et que c'est à la suite de ce stage qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 17 janvier 2004.
Il explique que le jugement du 5 septembre 2006 est définitif et a autorité de chose jugée en ce qu'il a condamné la CPAM, qui ne s'est pas prévalue du principe du non-cumul des régimes d'indemnisation, à reprendre le versement des indemnités journalières interrompu le premier mai 2005.
Pour ce qui reste du litige, il retient que l'expert a conclu qu'il n'était toujours pas stabilisé et qu'il existait une probabilité non négligeable qu'il puisse s'améliorer dans l'avenir lui permettant d'occuper un nouvel emploi.
Il soutient qu'il importe simplement de déterminer s'il peut bénéficier des dispositions de l'article L 321-1 5 du code de la sécurité sociale sur le versement des indemnités journalières, qu'il en remplit les conditions puisqu'il se trouve dans l'incapacité de reprendre le travail et que son état n'était pas stabilisé.
Il rappelle que la consolidation s'entend d'une situation dans laquelle aucune évolution des lésions n'est envisagée si bien que celles-ci présentent un caractère stable et définitif et fait valoir que le cumul entre une pension d'invalidité et d'indemnités journalières est autorisé.
Il demande donc la confirmation du jugement déféré et le versement de deux fois 2. 000 euros pour appel malveillant et indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans son dispositif du jugement du 5 septembre 2006 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de GAP, s'il a commis de nouveau le docteur A... aux fins de réexaminer Monsieur Y..., a d'abord condamné la CPAM des HAUTES ALPES à reprendre le versement des indemnités journalières de maladie au profit de ce dernier à compter du premier mai 2005 ;
Qu'en statuant ainsi le Tribunal des affaires de sécurité sociale a tranché le fond du litige portant sur la suppression par la CPAM des indemnités journalières à compter de la date précitée après avoir, dans ses motifs, retenu l'expertise du docteur A... qui a conclu que Monsieur Y... souffre de troubles schizophréniques évolutifs incompatibles avec une activité professionnelle, que son état ne pouvait être considéré comme stabilisé au premier mai 2005 et qu'il était nécessaire de le revoir courant septembre 2006 pour juger de l'évolution de sa pathologie ;
Que la CPAM n'a pas interjeté appel de ce premier jugement qui est donc définitif ;
Attendu que sous couvert de son seul appel interjeté contre le second jugement du 19 janvier 2007 qui l'a condamnée à servir à Monsieur Y... des indemnités journalières jusqu'au 20 janvier 2007, la CPAM remet en cause ce qui a définitivement été jugé ;
Que notamment dans le dispositif de ses conclusions et oralement à l'audience elle demande une nouvelle expertise afin de dire si à la date du premier mai 2005 l'état de santé de Monsieur Y... pouvait être considéré comme stabilisé au sens médico légal alors que sa condamnation à reprendre le versement des indemnités journalières à compter de cette date a tranché cette question ;
Que le seul point restant en litige est la fixation du terme du versement des indemnités journalières, le Tribunal des affaires de sécurité sociale ayant ordonné à cette fin une seconde expertise confiée au docteur A... lequel, dans son premier rapport, avait aussi conclu qu'il n'était pas possible de fixer en l'état une autre date de stabilisation et que le patient devait être réexaminé après six mois en vue d'apprécier son évolution ;
Que les développements de la CPAM relatifs à l'expertise Z..., déjà écartée par le premier jugement, à l'avis du médecin conseil critiquant la première expertise du docteur A... qui n'aurait notamment pas fait la distinction entre stabilisation d'ordre médical et d'ordre médico légal et au cumul d'indemnisation sont donc inopérants ;
Attendu, sur la fixation de la date de stabilisation de la maladie de Monsieur Y..., que l'expert A..., après avoir détaillé les faits, examiné de nouveau Monsieur Y..., rappelé sa biographie, notamment l'exécution d'un contrat emploi solidarité après la réussite à un concours administratif et son entrée en qualité de stagiaire au trésor public où il a travaillé à compter du premier février 2001 et exposé ses antécédents psychiatriques toujours d'actualité a, rappelant aussi la définition de la consolidation au sens du droit de la sécurité sociale comme étant la situation du malade dont l'état n'est plus évolutif, conclut que l'état de Monsieur Y... peut encore évoluer, qu'il semble possible qu'il puisse à nouveau occuper un emploi dans un domaine où les tâches ne seraient pas trop diversifiées pour commencer sans doute à mi-temps et avec un soutient psychologique et social approprié et que donc il ne paraît pas possible de fixer encore une date de consolidation à sa maladie, que son état clinique a évolué entre le premier et le second examen, qu'il n'est pas exclu qu'il puisse à nouveau travailler et que dans l'état actuel des connaissances la maladie dont il souffre reste potentiellement évolutive ;
Que c'est donc à bon droit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale, en l'état de ces conclusions précises et détaillées et étant encore rappelé que la maladie dont est atteint Monsieur Y... est de nature psychiatrique pour laquelle les critères d'évolution sont particulièrement fluctuants, a considéré que la CPAM devait verser à Monsieur Y... des indemnités journalières jusqu'au 20 janvier 2007, date d'expiration du délai de trois ans fixé par l'article R 323-1 du code de la sécurité sociale.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur Y..., l'exercice de son action en justice par l'autre partie tendant à la seule défense de ses intérêts sans mauvaise foi ni intention de nuire ;
Attendu qu'il sera alloué à Monsieur Y... la somme de 1. 000 euros par application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 19 janvier 2007,
- condamne la CPAM des HAUTES ALPES à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 000 euros par application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GALLICE, Président et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/01007
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, 19 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-07-03;07.01007 ?
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