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30/06/2008 | FRANCE | N°07/01440

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 30 juin 2008, 07/01440


RG N° 07 / 01440
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 30 JUIN 2008

Appel d'une décision (N° RG 04 / 00439) rendue par le Conseil de Prud'hommes de LYON en date du 01 février 2005 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de LYON le 10 août 2005 et suite à un arrêt de la Cour de Cassation le 24 janvier 2007

APPELANTE :
La Société DEMATHIEU ET BARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ZI LYON Nord Rue Thimonier-B.P. 48 69726 GENAY

Représentée par

Me ROUANET substituant Me Robert DEMAHIS (avocat au barreau de LYON)
INTIMES :
Monsieur Moha...

RG N° 07 / 01440
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 30 JUIN 2008

Appel d'une décision (N° RG 04 / 00439) rendue par le Conseil de Prud'hommes de LYON en date du 01 février 2005 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de LYON le 10 août 2005 et suite à un arrêt de la Cour de Cassation le 24 janvier 2007

APPELANTE :
La Société DEMATHIEU ET BARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ZI LYON Nord Rue Thimonier-B.P. 48 69726 GENAY

Représentée par Me ROUANET substituant Me Robert DEMAHIS (avocat au barreau de LYON)
INTIMES :
Monsieur Mohamed X...... ...

INTERVENANTE VOLONTAIRE :
L'Union Syndicale CGT de la Construction du Rhône Bourse du Travail 205 rue de Créqui 69422 LYON Cedex 03

Tous deux représentés par Me Valérie MALLARD (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2008.
L'arrêt a été rendu le 30 Juin 2008.
Monsieur X... a été embauché par la Société DEMATHIEU et BARD, le 5 septembre 1989, comme maçon coffreur.
Il effectue des déplacements pour se rendre sur les chantiers.
Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour obtenir paiement des indemnités de " grand déplacement ".
Cette juridiction a, par décision du 1er février 2005 condamné l'employeur de Monsieur X... à lui payer :-7. 989, 28 € à titre d'indemnité de grand déplacement-700, 00 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.

****
Par arrêt du 10 août 2005, la cour d'Appel de LYON a débouté Monsieur X... de ses demandes et déclaré l'action de l'U. S. de la Construction C. G. T. Rhône Alpes irrecevable.
****
Par arrêt du 24 janvier 2007, la cour de Cassation a cassé cet arrêt au motif que la Cour d'Appel de Lyon n'avait pas recherché si les indemnités versées au salarié satisfaisaient aux critères fixés par la Convention Collective des ouvriers des Travaux Publics.
L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'Appel de Grenoble.
****
La Société DEMATHIEU et BARD conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 1. 500 € en application de l'article 700 du code de Procédure Civile.
Elle expose que :
- la Convention Collective prévoit des indemnités de petit et grand déplacement. Pour les petits déplacements, la Convention Collective précise des montants pour chaque département, via des accords départementaux.- la Convention Collective est muette concernant les grands déplacements. Elle règle le régime indemnitaire. L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales engagées en sus des dépenses habituelles en l'absence de grand déplacement : coût d'un second logement, dépenses supplémentaires de nourriture, repas.- les articles 8-10 à 8-16 chapitre VIII-2 de la Convention Collective ne fixent pas d'indemnisation forfaitaire des grands déplacements-la Société a pour usage d'indemniser les grands déplacements en retenant plusieurs éléments-le salarié ne produit aucun justificatif-la somme versée au salarié, mensuellement-921, 36 €- est suffisante à l'indemniser.

****

Monsieur X... conclut à la condamnation de la Société DEMATHIEU et BARD à lui payer 12. 736, 67 € au titre des indemnités de grand déplacement, 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la Convention Collective et 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il expose que :
Selon les articles 8-10 et 8-11 du titre VIII de la convention Collective nationale des ouvriers des travaux publics :- " est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage " ;- " l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : a) le coût d'un second logement pour l'intéressé ; b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ; c) les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer

est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte. Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement qu'il vivra dans un cantonnement, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou : de se loger et de se nourrir) en dehors dudit cantonnement, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers qui y vivent lui sera attribuée ".

- le montant de l'indemnité de grand déplacement est forfaitaire et doit correspondre aux coûts normaux du logement, de la nourriture, des boissons, du téléphone... Aucun justificatif n'est demandé.
- depuis mars 2006, le forfait journalier est de 54 € antérieurement, elle versait : 2002 à 2004 : 22, 47 € 2004 à 2006 : 33, 50 € sommes insuffisantes

-le barême URSSAF-indicatif-est le suivant :
200067, 54 € 200168, 42 € 200269, 84 € 200370, 00 € 200471, 00 € 200572, 30 €

****
L'Union Syndicale C. G. T. de la Construction du Rhône sollicite 5. 000 € à titre de dommages-intérêts et 1. 500 € en application de l'" article 700 du code de Procédure Civile.
Elle rappelle les dispositions des articles L 411-10, L411-1, L 135-3 à L 135-5, L 411-23 du code du Travail et soutient que le non respect par la Société DEMATHIEU et BARD des critères conventionnels d'indemnisation des grands déplacements constitue un manquement à ses obligations conventionnelles et porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représente l'UnionSyndical C. G. T. de la Construction du Rhône.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur les demandes de Monsieur X... :
Les dispositions de la convention Collective ci-dessus rappelées prévoient que l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.
La convention Collective précise de façon détaillée les dépenses journalières indemnisées (a. b. c. de l'article 8-11 du chapitre VIII-2).
De ces dispositions claires, il résulte que le salarié doit être indemnisé conformément aux critères conventionnels de " coûts normaux " de logement, de nourriture et de dépenses supplémentaires occasionnées par l'éloignement du salarié de son domicile.
La détermination des coûts normaux de logement et de nourriture peut être effectuée en considération :- du coût d'un hôtel à très bas prix avec petit déjeuner-de l'indemnité de repas prévue par la convention Collective lorsque le salarié est en " petit déplacement ", dont le montant forfaitaire et journalier est fixé chaque année aux termes de négociations départementales entre les partenaires sociaux.

Les indemnités doivent être ainsi fixées :
Hôtel + petit déjeuner : 31 euros Repas midi / Soir : 7, 62 x 2 = 15, 24 euros (mars 1999 à février 2000) 7, 68 x 2 = 15, 36 euros (mars 2000 à février 2001) 7, 77 x 2 = 15, 54 euros (mars 2001 à janvier 2002) 8, 10 x 2 = 16, 20 euros (février 2002 à janvier 2003) 8, 34 x 2 = 16, 68 euros (février 2003 à février 2004) 8, 52 x 2 = 17, 04 euros (mars 2004 à décembre 2005)

A ces sommes, il convient d'ajouter 3, 50 € par jour au titre des dépenses supplémentaires visées à la Convention Collective, correspondants aux dépenses de téléphone, de boisson, de journaux...
Les coûts normaux de logement, de nourriture et de dépenses supplémentaires doivent être fixées ainsi :
49, 74 euros de mars 1999 à février 2000 49, 86 euros de mars 2000 à février 2001 50, 04 euros de mars 2001 à janvier 2002 50, 70 euros de février 2002 à janvier 2003 51, 18 euros de février 2003 à février 2004 51, 54 euros de mars 2004 à décembre 2005

Les sommes ci-dessus précisées correspondent d'autant mieux aux stipulations conventionnelles que, depuis mars 2006, la Société DEMATHIEU et BARD verse aux salariés en situation de grands déplacements, la somme forfaitaire quotidienne de 54 € qui correspond au coût d'un hôtel à très bas prix (33 €), à l'indemnité de repas prévu par la Conventon Collective pour les petits déplacements (8, 40 € x 2 = 16, 80 en 2006) et à l'indemnité de dépenses supplémentaires (3, 50 €).

Les éléments produits aux débats par Monsieur X... (bulletin de paie de la période litigieuse comportant notamment les sommes versées au titre des " grands déplacements " et tableaux de calculs) permettent de constater que les sommes qui lui ont été versées sont inférieures à celles correspondantes aux stipulations de la Convention Collective.

Il en résulte qu'il est dû à Monsieur X... les sommes suivantes :
-1999 = 1. 789, 67 €-2000 = 2. 394, 41 €-2001 = 1. 795, 86 €-2002 = 1. 769, 55 €-2003 = 3. 038, 21 €-2004 = 1. 264, 05 €-2005 = 684, 92 €

12. 736, 67 €
Monsieur X... ayant saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon, le 2 février 2004, sa demande est recevable à dater de février 1999. La demande de Monsieur X... ne court qu'à compter de mars 1999.
Contrairement à ce que soutient la Société DEMATHIEU et BARD, les termes de la Convention collective n'exigent en aucune manière la production de justificatifs et, en toute hypothèse, la société DEMATHIEU et BARD n'a jamais réclamé quelque justificatif que ce soit à ses salariés pouvant prétendre au paiement des indemnités de grand déplacement.
Contrairement à ce que prétend la Société DEMATHIEU et BARD, les salariés n'ont pas vocation à partager une même chambre, qu'elle soit celle d'un hôtel ou d'un mobil-home. Les stipulations conventionnelles ne prévoient nullement ce type de solution.
La violation par la société DEMATHIEU et BARD des dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de grand déplacement a causé à Monsieur X... un préjudice.
Ce préjudice sera réparé par la condamnation de la Société DEMATHIEU et BARD à lui payer 1. 200 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de l'Union Syndicale C. G. T. de la Construction du Rhône :
L'action de ce syndicat est, au soutien des prétentions d'un salarié se fondant sur la violation d'une convention collective, recevable, en application des articles L 135-4, L 135-5 et L 411-23 du code du Travail.
Le non respect par la Société DEMATHIEU et BARD des dispositions des la Convention Collective relatives aux indemnités de grand déplacement a porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession que représenté l'U. S.- C. G. T. de la Construction du Rhône.
La Société DEMATHIEU et BARD sera condamnée à lui payer 2. 000 € à titre de dommages-intérêts.
****

L'équité commande la condamnation de la Société DEMATHIEU et BARD à payer à Monsieur X... 1. 700 € en application de l'article 700 du code de Procédure Civile et 1. 000 € à l'U. S. C. G. T. de la Construction du Rhône sur le même fondement.

****
PAR CES MOTIFS
LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 1er février 2005, sauf en ce qu'il a condamné la société DEMATHIEU et BARD sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Statuant à nouveau
Condamne la société DEMATHIEU et BARD à payer à Monsieur X... :
-12. 736, 67 euros à titre de rappel d'indemnités de grands déplacements-1. 200, 00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de la Convention Collective-1. 700, 00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la Société DEMATHIEU et BARD à payer à l'U. S. C. G. T. de la Construction du Rhône :
-2. 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts-1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la Société DEMATHIEU et BARD aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/01440
Date de la décision : 30/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 01 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-06-30;07.01440 ?
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