La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2008 | FRANCE | N°07/04156

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 23 juin 2008, 07/04156


R. G. N° 07 / 04156
Grosse délivrée à : SCP GRIMAUD SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1RE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 23 JUIN 2008
Appel d'un Jugement (N° R. G. 07 / 02922) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 18 octobre 2007 suivant déclaration d'appel du 15 Novembre 2007

APPELANTS :
Monsieur Pierre X...... 38610 GIERES

Madame Véronique Y...... 38610 GIERES

représentés par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistés de la SCP BRASSEUR-M'BAREK, avocats au barreau de G

RENOBLE et plaidant par Me BRASSEUR

INTIMEE :
S. A. R. L. ICD SERVICES prise en la personne de ...

R. G. N° 07 / 04156
Grosse délivrée à : SCP GRIMAUD SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1RE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 23 JUIN 2008
Appel d'un Jugement (N° R. G. 07 / 02922) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 18 octobre 2007 suivant déclaration d'appel du 15 Novembre 2007

APPELANTS :
Monsieur Pierre X...... 38610 GIERES

Madame Véronique Y...... 38610 GIERES

représentés par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistés de la SCP BRASSEUR-M'BAREK, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me BRASSEUR

INTIMEE :
S. A. R. L. ICD SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 63 Faubourg Saint-Martin 74800 LA ROCHE SUR FORON

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me FICHTER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :
A l'audience publique du 26 Mai 2008, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 17 octobre 2005 et 31 janvier 2006, Pierre X... et Véronique Y... ont commandé à la société ICD SERVICES, spécialisée dans le commerce de matériel pour handicapés, une plate-forme élévatrice type " PLUTO ", version " intérieure ", destinée à permettre à leur fille qui souffre d'une maladie invalidante, d'accéder au premier étage de la maison familiale.
Considérant qu'ils ont été mal informés par ICD et qu'il était impossible d'installer le matériel commandé sans faire des travaux trop onéreux, Pierre X... et Véronique Y... ont assigné la SARL ICD SERVICES devant le tribunal de grande instance de Grenoble en annulation de la vente et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 18 octobre 2007 le tribunal a rejeté leur demande, les a condamnés à payer à ICD SERVICES une somme de 4. 888, 50 € et a mis les dépens à leur charge.
Pierre X... et Véronique Y... ont relevé appel de cette décision et demandent par voie d'infirmation à la cour de :
" Constater la nullité du jugement intervenu, au regard de l'article 16 du Code de procédure civile, et évoquant, de statuer à nouveau.
Constater la nullité, ou subsidiairement prononcer l'annulation du contrat souscrit avec la société I. C. D. et, par voie de conséquence, de condamner cette dernière à leur rembourser les acomptes versés à concurrence de 12. 006, 50 € outre intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 5 janvier 2007, et capitalisation au regard de l'article 1154 du Code Civil.
Condamner encore la société ICD à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 45. 000 €.
Condamner la société ICD sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à leur verser une indemnité d'un montant de 4. 500 €. "
Au soutien de leur recours, ils font valoir en substance que :
- ICD a fourni, sous son en-tête, et sans évoquer une sous-traitance, un devis pour les travaux de maçonnerie,
- ICD s'était initialement engagée à effectuer l'ensemble des travaux utiles pour la mise en place de son ascenseur,
- son devis de maçonnerie prévoyait 1. 500 € de travaux alors qu'en réalité, les travaux préalables utiles avec confortement du 1 er étage, représentent un coût global de 15. 528, 21 €,
- le défaut d'obligation de renseignements et de conseils préalables, d'ordre public au regard de l'article L. 111-1 du Code de la consommation est sanctionné par la nullité du contrat passé,
- leur consentement a été vicié au regard des articles 1109 et suivants, la carence du professionnel étant constitutive d'une réticence dolosive,
- le marché initial n'est pas exécutable dans les conditions initiales, ce qui justifierait de la résolution pour inexécution, au regard de l'article 1184 du Code Civil,
- ils n'auraient jamais acheté leur maison s'ils avaient su que les travaux d'installation de l'ascenseur n'étaient pas possibles,
- ICD n'apporte aucun élément de contradiction technique à l'expertise amiable qu'ils produisent.
La SARL ICD SERVICES sollicite la confirmation du jugement et la condamnation " des époux X... Y... " à lui payer :
- la somme de 807, 08 € pour stockage de juillet 2006 à décembre 2006,- la somme de 538, 20 € TTC pour stockage du 1er janvier 2007 au 1er juillet 2008,- la somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,- la somme de 4. 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle conclut pour l'essentiel que :
- le devis de 1. 500 € ne concerne pas des travaux de maçonnerie, mais des travaux de préparation pour l'installation de l'appareil,
- " les époux X... " ont préféré trouver un maçon pour effectuer les travaux,
- l'expertise de l'ingénieur conseil du Cabinet CTG est extrêmement succinct,
- le Cabinet CTG n'a aucune connaissance du matériel commercialisé et instaIIé par ICD,
- la liste des travaux annexée à l'avis du 5 mars 2007 est complètement erronée,
- les cinq derniers postes de travaux prévus sur cette liste sont absolument inutiles, puisqu'il ne s'agit pas d'installer un ascenseur mais simplement une plate-forme à élévation verticale,
- cette plate forme comprend une structure auto porteuse et une gaine maçonnée n'est donc pas nécessaire,
- ICD SERVICES a fait fabriquer et s'est mise en situation de livrer et monter cet élévateur dans le délai prévu c'est à dire depuis mai 2006,
- elle a parfaitement établi son étude après relevé précis sur le site.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement déféré
Attendu que Pierre X... et Véronique Y... soutiennent que le tribunal les a déboutés de leur demande en se fondant sur un moyen qui n'était pas invoqué par la société ICD à savoir qu'ils avaient fait leur affaire personnelle des travaux de maçonnerie ;
Or attendu que la SARL ICD soulevait à deux reprises pages 2 et 4 de ses conclusions devant le tribunal, que Pierre X... et Véronique Y... avaient décidé de faire effectuer les travaux de maçonnerie par leur propre maçon pour des raisons d'économie ;
Que ce moyen étant par conséquent dans le débat, c'est sans méconnaître le principe du contradictoire que le tribunal a fondé sa décision ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de cette décision ;
Sur la demande d'annulation du contrat de vente
Attendu qu'il est établi que Pierre X... et Véronique Y... ont acquis leur maison le 27 janvier 2006 après avoir le 16 novembre 2005, levé la clause suspensive stipulée au compromis de vente, selon laquelle la vente était faite sous réserve de pouvoir techniquement installer un ascenseur entre le premier et le second niveau, suivant étude réalisée au plus tard le 15 octobre 2005 ;
Qu'il convient à cet égard de souligner que le 17 octobre 2005 la SARL ICD SERVICES a adressé à Pierre X... un devis concernant la fourniture d'une plate-forme à élévation verticale de " type PLUTO " version " intérieur ", comprenant " l'étude après un relevé précis sur site, la fabrication de l'appareil et le suivi de la commande, le montage et la mise en service avec démonstration par les techniciens, non compris le perçage de la dalle et la réservation de la cuvette " ;
Qu'un second devis du 31 janvier 2006 identique au premier dans les prestations proposées mais moins onéreux, a été accepté par Pierre X..., moyennant la somme de 16. 295 € TTC, divers acomptes ayant été versés au cours de l'année 2006 ;
Que le 10 février 2006 la SARL ICD a adressé à Pierre X... et Véronique Y... un devis no260208D comportant :
- la préparation de la gaine,- la démolition du conduit de cheminée,- le démontage du radiateur existant,- le plâtrage et le lissage des parois,- l'enlèvement des débris, le nettoyage et la finition du chantier,

Pour le prix de 1. 500 € TTC ;
Qu'il n'est pas contesté par les parties, qu'après avoir accepté ce devis, Pierre X... et Véronique Y... ont pour des raisons financières, écrit le 12 mai 2006 à ICD SERVICES, qu'ils annulaient la commande no260208 D (cf le devis du 10 février 2006) concernant les travaux de maçonnerie pour l'installation de l'élévateur, ceux-ci " préférant trouver par eux-même un maçon pour effectuer les travaux " comme ils l'ont expliqué dans un courrier du 28 octobre 2006 ;
Que le 2 octobre 2006 Pierric Z..., ingénieur conseil, a exposé à Pierre X... et Véronique Y... qu'il était impossible de réaliser le sciage de la dalle sur rez de chaussée sans travaux lourds de confortement, à savoir la création de murs porteurs sous dalle avant sciage de la trémie et un système de fondation sous ces murs ;
Qu'avisée de cette difficulté par les appelants, la SARL ICD leur précisait le 25 novembre 2006, qu'avant de lui faire la proposition relative à la partie maçonnerie, proposition tout d'abord acceptée puis annulée, elle avait fait venir deux spécialistes sur les lieux et que son responsable technique était toujours à leur disposition afin de les conseiller dans les travaux de préparation à effectuer ;
Que le 5 janvier 2007 Pierre X... et Véronique Y... ont cependant mis en demeure la SARL ICD d'annuler le contrat et de restituer les acomptes ;
Que la SARL ICD SERVICES qui confirme " la faisabilité technique de son projet " considère que certains travaux prévus par CTG sont superflus à savoir :
- la démolition partielle de la dalle basse du rez de chaussée- le terrassement et les fondations sous murs porteurs à créer- la création de deux murs porteurs (encloisonnement de l'ascenseur) dans la hauteur du vide sanitaire et du rez de chaussée montants jusqu'à la dalle de l'étage- le sciage de la dalle (trémie ascenseur)- les travaux de reprises et de finitions au RDC et étage pour plâtrerie, carrelage peinture... ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que Pierre X... et Véronique Y... ont acheté leur maison ainsi que cette plate-forme à élévation verticale car ils avaient l'assurance de la part de la SARL ICD SERVICES, de pouvoir l'installer dans celle-ci à un coût raisonnable, ce que démontre le devis no260208D même s'ils l'ont finalement annulé, en expliquant dans leurs conclusions qui ne sont pas contredites à cet égard, qu'en réalité ICD les avait avisés d'une sous évaluation de 2. 000 € de ce devis et leur demandait de prendre en charge 1. 000 € supplémentaires en contrepartie de son erreur ;
Que le 7 mars 2007, Pierric Z... du cabinet CTG d'ingénierie a expliqué que la dalle sur rez de chaussée étant de type " poutrelles + hourdis ", la création de la trémie nécessitait le sciage de 2 à 3 poutrelles béton, d'où l'obligation de monter des murs porteurs encloisonnant la gaine de l'ascenseur, murs qui doivent être obligatoirement fondés compte tenu du vide sanitaire sous la dalle de l'entrée ;
Qu'à cela s'ajoute une dérivation du circuit de chauffage central ;
Que le chiffrage des travaux s'élève à la somme de 11. 017, 61 € outre 4. 510 € de travaux de plomberie ;
Attendu que ces documents qui ont été régulièrement communiqués et discutés pendant la procédure, sont opposables à la SARL ICD ;
Qu'ils ne sont pas sérieusement contredits par la SARL ICD qui ne fournit aucune expertise ou étude technique contraire ;
Attendu que Pierre X... et Véronique Y... fondent leur action sur les articles 6, 1602, 1109 et suivants du Code civil et L. 111- 1du Code de la consommation et subsidiairement sur l'article 1184 du Code civil ;
Qu'en application de l'article L. 111-1 du Code de la consommation tout professionnel vendeurs de biens ou prestataires de services doit avant la conclusion d'un contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
Qu'il s'ensuit que pour conclure une vente en toute connaissance de cause de la part de l'acheteur, le vendeur de matériel doit s'informer des besoins de celui-ci et l'informer ensuite des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ;
Or attendu qu'en réalité il apparaît à la lecture comparée des travaux préconisés par ICD et par le cabinet CTG d'ingénierie, que la société ICD envisageait d'installer la plate-forme dont s'agit et maintient qu'il est possible de l'installer sans qu'il soit utile parmi les travaux de maçonnerie de scier la dalle du premier étage (dite dalle sur rez de chaussée), alors que ce matériel d'élévation est destiné à permettre de passer du premier étage au second ;
Que manifestement la SARL ICD n'a ni étudié la nature de cette dalle, ni pris la mesure des travaux nécessaires au passage de cette plate-forme à travers la dalle du premier étage de la maison acquise par Pierre X... et Véronique Y... ;
Que le document produit par ICD SERVICES qui est une traduction de la documentation fournie par le fabricant ARITCO en Suède, précise que " le Pluto est une plate-forme verticale qui comprend en un seul appareil une gaine et machinerie, facile à installer et ne nécessite aucune modification importante des lieux ", et au chapitre spécifications techniques : " le Pluto étant équipé d'une structure autoporteuse (panneaux gaine), la construction d'une gaine maçonnée impliquant de lourds travaux n'est donc plus nécessaire " ;
Attendu que Pierre X... et Véronique Y... qui invoquent la réticence dolosive de la SARL ICD SERVICES, n'établissent pas que cette société aurait de manière intentionnelle, dans le but de les tromper et de les déterminer à conclure le contrat, volontairement dissimulé les informations révélées par le cabinet d'ingénierie CTG ;
Qu'en revanche la SARL ICD SERVICES n'ayant pas correctement rempli l'obligation de renseignement qui lui incombait, Pierre X... et Véronique Y... sont en droit d'invoquer le vice de leur consentement lequel a été donné par erreur sur des informations erronées relatives aux qualités substantielles du matériel vendu, en considération desquelles les parties avaient contracté ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente souscrit le 31 janvier 2006 et la restitution en deniers ou quittances des acomptes qu'ils ont déjà versés à hauteur de 12. 006, 50 € (6. 518 € + 600 € + 4. 888, 50 €) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2007 avec capitalisation de ceux-ci à compter du 12 décembre 2007 date de la demande ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que les appelants dont la fille est handicapée et ne peut circuler qu'en fauteuil roulant, ont acheté leur maison car ils avaient la possibilité d'installer la plate-forme élévatrice dont s'agit pour accéder à sa chambre et aux installations sanitaires, à des conditions financières raisonnables et non pas à un coût qui équivaut au prix de l'appareil ;
Que depuis fin mai 2006 date à laquelle cet appareil devait être installé, ils subissent un préjudice matériel et moral dans la vie de tous les jours, qui justifie de condamner la SARL ICD SERVICES à leur payer la somme de 10. 000 € de dommages et intérêts ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à annuler le jugement déféré,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la vente intervenue le 31 janvier 2006,
Condamne la SARL ICD SERVICES à restituer à Pierre X... et Véronique Y... en deniers ou quittances la somme de 12. 006, 50 € outre les intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2007 avec capitalisation des intérêts ayant cours sur une année entière à compter du 12 décembre 2007,
Condamne la SARL ICD SERVICES à payer à Pierre X... et Véronique Y... une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SARL ICD SERVICES à payer à Pierre X... et Véronique Y... une indemnité de 3. 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la SARL ICD SERVICES aux dépens des procédures de première instance et d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SARL DAUPHIN MIHAJLOVIC qui en a demandé le bénéfice.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/04156
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-06-23;07.04156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award