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04/06/2008 | FRANCE | N°06/03543

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 04 juin 2008, 06/03543


RG No 06 / 03543
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 04 JUIN 2008
Appel d'une décision (No RG 05 / 01371) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 05 septembre 2006 suivant déclaration d'appel du 15 Septembre 2006

APPELANTE :
La S. A. S. VDI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 6 Chemin de l'Industrie B. P. 30 69571 DARDILLY CEDEX

Représentée par Madame Y... (Responsable Commerciale) assistée par Me Hugues PELISSIER (avocat au barreau de LYON) sub

stitué par Me BAROU (avocat au barreau de LYON)
INTIME :
Monsieur Telfi Z...... 38...

RG No 06 / 03543
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 04 JUIN 2008
Appel d'une décision (No RG 05 / 01371) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 05 septembre 2006 suivant déclaration d'appel du 15 Septembre 2006

APPELANTE :
La S. A. S. VDI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 6 Chemin de l'Industrie B. P. 30 69571 DARDILLY CEDEX

Représentée par Madame Y... (Responsable Commerciale) assistée par Me Hugues PELISSIER (avocat au barreau de LYON) substitué par Me BAROU (avocat au barreau de LYON)
INTIME :
Monsieur Telfi Z...... 38100 GRENOBLE

Représenté par Me Michel PRUD'HOMME (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2008.
L'arrêt a été rendu le 04 Juin 2008.

Monsieur Z... a été embauché le 24 mars 2003 par la Société VDI en qualité de technico- commercial : il était plus particulièrement affecté à l'activité métier de santé.
Monsieur Z... a été en arrêt maladie à partir du 26 novembre 2004.
Le 11 mars 2005, la Société VDI l'a mis en demeure de reprendre son travail, par courrier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2005, la Société VDI a convoqué Monsieur Z... à un entretien préalable et, par lettre notifiée le 1er avril 2005, Monsieur Z... a été licencié à raison de perturbations engendrées par son absence nécessitant son remplacement définitif.
Par jugement du 5 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a :
- annulé la clause de non- concurrence liant les parties- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse- condamné la Société VDI à payer à Monsieur Z... :-7. 200 € à titre de dommages- intérêts-5. 000 € à titre de dommages- intérêts pour exécution d'une clause de non- concurrence-5. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société VDI, qui a relevé appel, conclut au débouté de Monsieur Z... et sollicite 2. 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle expose que :
- Monsieur Z... a été licencié pour les perturbations résultant de son absence. Les fonctions de Monsieur Z... étaient très importantes : développement de la clientèle nécessitant une très bonne connaissance du marché- il a été remplacé, provisoirement, puis définitivement, par Madame B... et Monsieur C... ;- l'article 48 de la Convention Collective du commerce de gros prévoit une garantie d'emploi de 3 mois ;- la clause de non- concurrence était licite : Monsieur Z... démarchait les prospects et les clients de la Société dont l'activité est très pointue (elle crée des produits, ne se contente pas de commercialiser ceux existants) ;- Monsieur Z... a été embauché par un concurrent (la Société ERSE). Un litige oppose les deux Sociétés devant le Tribunal de Commerce pour concurrence déloyale ;

Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement, et formant appel incident, demande 1. 200 € de dommages- intérêts pour procédure irrégulière et 20. 000 € au titre de la clause de non- concurrence illicite. Il sollicite 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que :
- il était un employé " banal " : ni responsable, ni chargé du marché médical, ni en charge d'un portefeuille clients personnel ;
- son absence n'a entraîné aucun dysfonctionnement ;- il n'a pas été remplacé définitivement : Madame B... l'a remplacé, Monsieur C..., que la Société VDI présente comme nouvel embauché, était déjà salarié ;- la convocation à l'entretien préalable est irrégulière : pas mention de la liste des personnes extérieures à l'entreprise susceptibles d'assister le salarié, mention de la possibilité de l'assistance par un salarié de l'entreprise alors que la Société n'avait pas procédé au renouvellement de délégués du personnel ;- la clause de non- concurrence : elle était générale, dépourvue d'une réelle contrepartie financière et n'était pas justifiée par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l'employeur.

MOTIFS DE L'ARRET :
L'absence prolongée d'un salarié entraînant des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir à son remplacement de façon définitive peuvent légitimer son licenciement.
En l'espèce, la Société VDI, dont l'effectif était en 2005 de plus de 50 salariés a pour objet social " la vente aux entreprises des produits d'hygiène, de santé et de sécurité de l'homme au travail et le commerce de piles, batteries, accumulateurs, appareils pour la reproduction du son ou des images, appareils d'éclairage et accessoires ".
Monsieur Z... a été embauché en qualité de technico- commercial confirmé.
Les fonctions de monsieur Z... affecté au pôle " Santé " consistaient, en l'absence d'éléments précis fournis par la Société appelante, à répondre aux sollicitations de la clientèle.
Il n'avait pas la responsabilité du service qui était confiée à Madame E.... Il n'était pas cadre. Il n'est pas démontré qu'il avait pour mission de développer l'activité " Santé ".
Monsieur Z... a participé à l'élaboration d'un catalogue qui est sorti en février 2005. Toutefois, sur ce catalogue, son nom n'apparaît pas au pôle " Santé ". Figurent ceux de Monsieur E... et de Madame F....
Ces éléments établissent que l'absence de Monsieur Z... n'a pas, eu égard à la nature " limitée " de ses fonctions, provoqué de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise.
Madame F..., qui travaillait dans l'équipe de Monsieur Z..., a pris le relais de celui- ci, de façon provisoire.
Par la suite, la Société VDI a procédé, de façon définitive, au remplacement de Monsieur Z.... Ce dernier a tout d'abord été remplacé par Madame B..., puis par Monsieur C..., qui étaient tous les deux déjà salariés de la Société VDI, la première pour avoir été embauchée le 2 octobre 2000, le second le 10 janvier 2005. Madame B... avait en charge le pôle " administrations, associations, enseignement et agriculture ", Monsieur C... le pôle " BTP, informatique, loisirs et métallurgie ".
Le remplacement définitif de Monsieur Z... s'est ainsi effectué par la voie de mutations internes de salariés déjà présents dans l'entreprise. Le remplacement de Monsieur Z... n'a pas été opéré par l'embauche d'un salarié après la rupture du contrat de travail de l'intéressé.
Le licenciement de Monsieur Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le montant des dommages- intérêts, exactement fixé, sera confirmé.
Sur l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable :
La convocation à l'entretien préalable mentionnait que Monsieur Z... pouvait se faire assister, lors de cet entretien, par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, alors même que, l'employeur n'ayant pas procédé au renouvellement des élections des délégués du personnel, Monsieur Z... était en droit de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale.
Cette irrégularité a nécessairement causé un préjudice à Monsieur Z....
Son préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 1. 200 € à titre de dommages- intérêts.
Sur la clause de non- concurrence :
La clause de non- concurrence était d'une durée de douze mois, elle s'appliquait à tout le territoire national et visait toute société concurrente.
Cette clause doit être, ainsi que l'a décidé le Premier Juge, déclarée nulle.
La nature des fonctions de Monsieur Z... ne justifiait pas cette clause : Monsieur Z... n'avait pour mission que de répondre aux sollicitations de la clientèle, il n'avait pas accès à des informations particulières qu'un concurrent était susceptible d'exploiter, il ne faisait pas de prospection.
Cette clause est excessive, en ce qu'elle empêchait Monsieur Z... d'exercer une activité professionnelle conforme à ses compétences et en ce qu'elle s'appliquait, sans aucune nécessité, à tout le territoire national.
En outre, la contrepartie financière de la clause de non- concurrence, dont le versement était stipulé pendant le cours de l'exécution du contrat de travail, n'indemnise pas la contrainte imposée par ladite clause après la rupture du contrat de travail. En outre, la somme versée à M. Z... est faible, 118, 32 euros, puis à compter du 1er janvier 2004, 120, 10 €.
Cette clause de non- concurrence, illicite, a entravé les recherches d'emploi de Monsieur Z... et à même conduit la Société ERSE qui l'avait embauché à mettre fin le 30 juin 2005 à son contrat de travail pendant la période d'essai.
Le préjudice de Monsieur Z... a été exactement évalué pour le Premier Juge, de sorte que la décision sera confirmée sur ce point.
L'équité commande la condamnation de la Société appelante à payer à Monsieur Z... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Z... de sa demande de dommages- intérêts pour procédure irrégulière.
Statuant à nouveau
Condamne la Société VDI à payer à Monsieur Z... 1. 200 euros à titre de dommages intérêts pour procédure irrégulière.
Condamne la Société VDI à payer à Monsieur Z... 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société VDI aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 06/03543
Date de la décision : 04/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 05 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-06-04;06.03543 ?
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