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14/05/2008 | FRANCE | N°06/02954

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 14 mai 2008, 06/02954


RG No 06 / 02954
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 14 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG 04 / 00826) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 26 juin 2006 suivant déclaration d'appel du 18 Juillet 2006

APPELANTS :
Monsieur Patrick X...... 38340 VOREPPE

Monsieur Patrick Michel Y...... 38340 VOREPPE

Monsieur Jean- Paul Joseph Z...... 38470 ROVON

Monsieur Gilles A...... 38480 LE PONT DE BEAUVOISIN

Tous les quatre comparants et assistés par Me Willfried SAMBA- SAMBELIGUE (avocat au barreau

de GRENOBLE)
Monsieur Francesco B...... 38600 FONTAINE

Désistement par lettre en date du 25 ...

RG No 06 / 02954
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 14 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG 04 / 00826) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 26 juin 2006 suivant déclaration d'appel du 18 Juillet 2006

APPELANTS :
Monsieur Patrick X...... 38340 VOREPPE

Monsieur Patrick Michel Y...... 38340 VOREPPE

Monsieur Jean- Paul Joseph Z...... 38470 ROVON

Monsieur Gilles A...... 38480 LE PONT DE BEAUVOISIN

Tous les quatre comparants et assistés par Me Willfried SAMBA- SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE)
Monsieur Francesco B...... 38600 FONTAINE

Désistement par lettre en date du 25 mars 2008
Monsieur Philippe C...... 38100 GRENOBLE

Désistement par lettre en date du 14 mars 2008
Monsieur Cataldo D...... 38600 FONTAINE

Désistement par lettre en date du 15 mars 2008
Monsieur Louis E...... 38240 MEYLAN

Représenté par Me Willfried SAMBA- SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La S. A. S. CATERPILLAR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 40-48, Avenue Léon Blum BP 55 38041 GRENOBLE CEDEX 9

Représentée par Me Bernard GALLIZIA (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2008.
L'arrêt a été rendu le 14 Mai 2008.
M. Cataldo D..., M. Patrick X..., M. Philippe C..., M. Patrick Michel Y..., M. Jean- Paul Z..., M. Louis E..., M. Gilles A... et M. François B..., tous représentants du personnel CGT au sens large estiment avoir été victime de discrimination pendant le cours de leur activité professionnelle au sein de la société CATERPILLAR France en ce que du fait de leur affiliation syndicale et des mandats qu'ils ont exercés, ils ont subi une absence ou une minoration des augmentations au mérite que l'employeur aurait dû leur attribuer au regard de leurs évaluations professionnelles annuelles et de la qualité de leur travail.
Saisi le 26 juin 2006, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble en départage a jugé le 26 / 06 / 2006, rejetant la fin de non- recevoir soulevée par la société CATERPILLAR, que les salariés sont mal fondés en toutes leurs demandes et a rejeté leurs demandes, les laissant supporter les dépens et a écarté l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Cour est saisie par l'appel interjeté le 18 / 07 / 2006 par les huit salariés, le jugement leur ayant été notifié le 28 / 06 / 2006.
demandes et moyens des parties
M. Cataldo D..., M. Philippe C... et M. François B... ont informé la cour qu'ils se désistaient de leurs appels par courriers en date des 15, 14 et 25 mars 2008. La société CATERPILLAR en a pris acte.
M. Patrick X..., M. Patrick Michel Y..., M. Jean- Paul Z..., M. Louis E... et M. Gilles A..., appelants, demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger que les augmentations et refus d'augmentation au mérite accordés au sein de l'entreprise de 1993 à 2003 sont arbitraires et discriminatoires car ne reposant sur aucun élément objectif et matériellement vérifiable, de juger que le refus de justifier objectivement des modalités d'attribution des augmentations au mérite pour la même période leur a causé un préjudice, de constater que la société CATERPILLAR n'a pas respecté les dispositions de l'article 14 de la convention collective à l'égard de M. Y... entre 1994 et 1998, de juger que MM. X... et Y... doivent être respectivement classés aux coefficients 165 et 195 et de condamner la société CATERPILLAR à payer à chacun la somme suivante :

M. Patrick X... : 20. 000 euros, M. Patrick Y... : 20. 000 euros, M. Jean- Paul Z... : 10. 000 euros, M. Louis E... : 10. 000 euros, M. Gilles A... : 20. 000 euros au titre des préjudices liés à la discrimination et à MM. X... et Y... chacun la somme de20. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour le refus d'application de l'article 14 de la convention collective de 1994 et 1998, de condamner la société CATERPILLAR à payer à chacun des demandeurs la somme de 5. 000 euros pour préjudice moral et celle de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de condamner la société CATERPILLAR aux dépens.

M. Patrick X..., M. Patrick Michel Y..., M. Jean- Paul Z..., M. Louis E..., M. Gilles A... exposent en leurs conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) ils ont constaté que dans la composition de leur salaire direct individuel, la partie augmentation dite au mérite est traitée de manière discriminatoire, soit en raison de l'absence d'augmentation, soit en raison d'une augmentation minimale, de sorte qu'il existe une disparité avec leurs collègues qui n'exercent pas de mandat syndicaux et / ou non affiliés à la CGT,
1-2) pour être valide, le mécanisme d'évaluation permettant une individualisation du salaire au mérite doit reposer sur des méthodes et techniques transparentes et il doit être pertinent, l'employeur devant rapporter, en cas de contestation, la preuve des éléments objectifs sur lesquels s'est appuyée cette évaluation,
1-3) art. L. 122-45 du code du travail : l'appartenance syndicale ne peut être prise en considération par l'employeur pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération,
2) la société CATERPILLAR a élaboré un système au travers de trois documents en 1975, 1990 et 2000,
2-2) les règles étant posées, le cas de chacun des demandeurs est analysé,
3) il ne s'agit pas pour les demandeurs de prouver qu'ils ont perçu des augmentations inférieures à celles des non-syndiqués, mais de contester la pertinence du système ayant conduit, soit à une absence d'augmentation, soit à une augmentation à minima (pas de degré raisonnable de fiabilité, absence d'éléments objectifs et matériellement vérifiables), de sorte qu'il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve des éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour cette évaluation (pourquoi et sur quels éléments objectifs des augmentations à minima pour D..., X..., C... et Y...),
3-2) c'est à l'employeur de produire les éléments objectifs ayant permis d'établir les modalités d'attribution des différents niveaux d'augmentations allouées aux salariés qui en ont été destinataires et, à défaut, les salariés peuvent considérer qu'elles ont un caractère arbitraire, lié notamment à leur appartenance syndicale,
3-3) le reproche de ne pas avoir produit d'éléments de comparaison est inopérant car ce qui est reproché à l'employeur c'est le caractère purement subjectif des augmentations au mérite et exiger qu'ils apportent un panel d'exemple revient à inverser la charge de la preuve (il s'agit d'un système de discrimination positive qui n'a de validité que si les critères en sont objectifs et pertinents et donc vérifiable),
3-4) l'appartenance syndicale n'est pas le seul élément explicatif et on peut y ajouter les problèmes de santé puisque les périodes d'absence ne sont pas déduites des objectifs fixés au préalable, et tous ne sont pas des syndiqués,
4) la violation de l'article L. 122-45 du code du travail tient au fait que l'employeur n'a apporté aucune justification quant aux modalité d'augmentation au mérite de ses salariés : l'examen des fiches de paie démontre que lorsqu'une personne est classée « bon » ou « très bon » mais a été absente pour maladie, elle n'a néanmoins aucune augmentation au mérite (C..., E..., D... et B...), ce qui démontre une pénalisation du fait de la maladie,
4-1) s'agissant de la revalorisation du coefficient de M. X..., il a bien produit les noms de deux collègues affectés au même poste de travail et exerçant la même fonction avec la même ancienneté, de sorte que c'est à l'employeur qu'il appartient de justifier la disparité de traitement (et il est produit en appel le nom du salarié avec lequel il travaille en binôme et qui a le coefficient 265),
4-2) s'agissant du coefficient de M. Y..., il produit bien un panel de collègues au coefficient 295 et, dès lors, c'est à l'employeur qu'il appartient de justifier la disparité et celui- ci ne peut prétendre qu'il n'a pas formulé de demandes de postes disponibles. Il a gardé depuis la preuve de ses demandes et des refus qui lui ont été opposés,
4-2-2) lors des remplacements qu'il a effectués, M. Y... a bien remplacé ces salariés pour exécuter leurs fonctions puisqu'il les remplaçait et la convention collective stipule en ce cas un complément de rémunération pour être au niveau de la personne remplacée, et il ne demande pas un rappel de salaire mais des dommages- intérêts en réparation des droits dont il a été privé, demande indemnitaire et non salariale,
5) les préjudices portent d'une part sur les conséquences de cette discrimination et d'autre part sur l'atteinte au droit fondamental de se syndiquer.
La société CATERPILLAR FRANCE, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner les salariés appelants à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens.
La société CATERPILLAR expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) au regard de l'accord d'entreprise du 02 / 09 / 2003, sur le statut des représentants du personnel, article 6. 1, cet accord organisant une procédure de révision des situations salariales à l'initiative de l'organisation syndicale, il convient d'une part de renvoyer MM Z..., E..., A... à mettre en oeuvre la procédure et d'autre part de constater l'irrecevabilité des demandes de MM. X... et Y... qui ont bénéficié de la procédure et n'ont donc plus d'intérêt à agir,
1-2) cet accord d'entreprise est opposable tant aux salariés qu'à l'employeur,
2) sur le fond, les salariés ont changé de fondement, demandant que l'employeur justifie du bien-fondé des augmentations au mérite, alors qu'il leur appartient, s'ils estiment être victimes d'une discrimination, d'en fournir la preuve et de prouver que si elle existe, elle serait due à leur activité syndicale,
2-2) sans élément de comparaison, il n'y a pas de preuve d'une éventuelle discrimination,
3) il n'est pas plus produit d'éléments de comparaison au titre de la demande fondée sur l'article L. 122-45 du code du travail,
3-2) le cas de M. J... n'est pas comparable, l'article visé n'étant pas applicable à l'époque et le mode d'emploi des entretiens ayant changé depuis 2000 au moins, 4) les affirmations relatives aux défauts d'augmentations des salariés sont inexactes,

5) les demandes de rappels de coefficients de MM X... et Y... sont sans fondement et celle de M. Y... est prescrite s'agissant de rappels de salaires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Sur les demandes au titre des augmentations individuelles de mérite :
Attendu d'une part que l'employeur tient de son pouvoir de direction, né du contrat de travail, le droit d'évaluer ses salariés ; que l'employeur peut également mettre en oeuvre un système d'augmentations individuelles de salaire, mais en cas de disparité de traitement des salariés il doit être en mesure de justifier des critères objectifs qui ont conduit à la différence constatée ;
Attendu d'autre part que l'accord d'entreprise sur le statut des représentants du personnel signé le 02 / 09 / 2003 par la société Caterpillar d'un côté et 4 organisations syndicales représentatives d'un autre côté s'applique à tous les salariés et notamment à ceux qui appartiennent à un syndicat signataire ;
Que cet accord prévoit en son chapitre 6 que les délégués syndicaux centraux peuvent évoquer avec la DRH la situation des représentants du personnel qui leur semble présenter une anomalie en termes de progression salariale ou d'évolution de carrière ; qu'une procédure spécifique d'examen et de résolution éventuelle de ces situations litigieuses est prévue dans le cadre de l'accord ;
Attendu que devant les premiers juges, les salariés appelants ont soutenu qu'en raison de leurs engagements syndicaux à la CGT, leurs évolutions de carrière dans divers postes au sein de l'entreprise ont été anéantis en raison de l'attribution discriminatoires des augmentations au mérite, dont les critères ne sont ni objectifs ni matériellement vérifiables, chacun ayant détaillé les années où aucune augmentation ne leur a été accordée alors qu'au regard des règles fixées par l'employeur en 1975, 1990 et 2000, si les résultats passables ou insuffisants n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'augmentation, les résultats bons et au- delà y ouvrent droit ;
Attendu que devant la cour le fondement des demandes est, s'agissant de l'augmentation individuelle de mérite, différent ; que les salariés invoquent non pas une discrimination liée à leur activité syndicale mais un manque d'éléments objectifs et matériellement vérifiables dans les critères d'attribution des augmentations de mérite, ce qui rend arbitraires tant les refus d'attribution que les augmentations qui leur ont été attribuées au sein de l'entreprise de 1993 à 2003 ;
Attendu qu'il apparaît en conséquence que ce qui est en cause ne concerne plus des disparités liées à l'exercice de leurs activités syndicales, disparités dont ils ne rapportent pas la preuve dès lors qu'ils ne produisent aucun élément de comparaison avec d'autres salariés, mais concerne le système d'évaluation et d'attribution des augmentations au mérite lui- même ;
Que dans le cadre de la demande initiale, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes après avoir constaté, d'une part, que les demandes individuelles étaient recevables dans la mesure où aucun élément ne permettait de démontrer que leurs situations avaient été évoquées et solutionnées dans le cadre de la procédure d'examen prévue par l'accord de 2003 sus-évoqué ni que les situations de MM X..., Y... et C... avaient été examinées par l'employeur alors qu'ils avaient plus de 6 ans de mandats continus et relevaient donc d'un examen approfondi de situation, d'autre part, que la prescription était trentenaire s'agissant de demandes fondées sur une discrimination, et de troisième part que les salariés n'ont pas soumis aux juges d'éléments ou de faits susceptibles de caractériser la disparité alléguée dans les déroulements de leurs carrières par rapport aux carrières d'autres salariés placés dans des conditions identiques ou comparables quant aux métiers, à l'ancienneté, à la qualification ou à la classification ;
Attendu que les demandes soumises à la cour sont recevables, la procédure de réexamen des évolutions des carrières des représentants du personnel telle que prévue par l'accord de 2003 ne concerne que les disparités liées à l'exercice de fonctions syndicales ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure d'attribution des augmentations individuelles de mérite, que des résultats jugés insuffisants (texte de 1975) puis « insuffisants » ou « passables » (texte de 1990) ne donnent pas lieu à augmentation ;
Attendu que l'examen des évaluations montre que, à l'exception de M. A..., les absences pour maladies n'ont pas, à elles seules, conduit l'employeur à refuser une augmentation lorsque les autres critères étaient égaux ou supérieurs à « bon » ;
Attendu qu'à partir de 1999 les fiches d'évaluation de M. A... démontrent que le seul motif pour lequel il n'a pu bénéficier d'attribution des augmentations de mérite est d'ordre médical alors que l'origine de ses absences n'est pas discutée quant à son caractère légitime ; qu'il en résulte qu'il a fait l'objet du point de vue de l'attribution des augmentations de mérite d'une discrimination tenant à son état de santé alors que pour tous les autres critères, il remplissait les conditions pour en bénéficier ; que pour l'année 2003, il a contesté dans la fiche de notation le ratio qui lui a été imputé et contesté en 2005 l'écart entre son implication dans quatre groupes de travail et l'appréciation globale portée sur son activité, appréciation globale qui paraît dictée par la seule prise en compte de ses problèmes de santé, contestations à laquelle il n'a pas été répondu ; que cette discrimination lui a causé un préjudice qui sera réparé par l'allocation des dommages- intérêts qu'il convient de fixer à la somme de 10 000 euros ;
Attendu que l'examen des évaluations de chacun des autres salariés démontre que cela n'a été que lorsque au moins l'un des critères de la grille d'évaluation était considéré comme « passable » qu'ils n'ont pas bénéficié d'une telle augmentation ;
Attendu que les évaluations ont été contresignées par chacun des salariés et qu'elles n'ont pas, sauf par M. A..., été contestées dans leur contenu jusqu'à cette procédure ; qu'ainsi les explications fournies par M. Z... ne sont démontrées par aucun élément portant sur la période antérieure à 2003 ; que suite à un changement de poste en 2003 et à ses réclamations, sa nouvelle situation a été prise en compte et à compter de 2005, M. Z... a à nouveau bénéficié d'augmentations individuelles de mérite ; que le fait que M. E... ne se soit pas vu attribuer d'objectif ne l'a pas empêché de bénéficier d'augmentations de mérite de 1993 à 1999 puis en 2001 et a été sans incidence sur les motifs qui ont conduit à les lui refuser en 2000, puis de 2002 à 2004, année de sa prise de retraite ;
Attendu que l'appréciation du présentéisme de M. Y... de 1998 montre qu'il lui a été attribué un « passable » sur ce point, ce qu'il a contesté, n'ayant jamais été absent, et ce qu'il a attribué à son activité syndicale, ce qui paraît bien avoir été le cas ; qu'il apparaît toutefois qu'en 1999, M. Y... a bien bénéficié de l'augmentation de mérite tout comme en 1998 ;
Attendu que M. Y... a contesté le taux de 1 % d'augmentation qui lui a été attribué lors de l'évaluation pour l'année 2001 et réclamé le coefficient 295 ;
Attendu qu'il n'apparaît donc pas démontré par les salariés, sauf M. A..., une « discrimination » en raison de l'absence d'éléments objectifs et matériellement vérifiables dans l'attribution ou le refus d'une augmentation individuelle de mérite, la société CATERPILLAR démontrant avoir respecté les règles qu'elle a fixées ;
Attendu que faute de tout élément de comparaison, il n'est pas démontré que les taux d'augmentation dont les salariés demandeurs ont bénéficié étaient négativement différents de ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Patrick X..., M. Patrick Michel Y..., M. Jean- Paul Z... et M. Louis E... de leurs demandes au titre d'une discrimination au titre des augmentations individuelles de mérite ;
Qu'il doit être alloué à M. A... la somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts ;
Sur les demandes de revalorisation de coefficient :
Attendu que M. Y... revendique, d'une part, le coefficient 295 en raison des fonctions qu'il exerçait et, d'autre part, des dommages- intérêts au titre du préjudice que lui a causé le non- respect de l'article 14, alinéa 4, de la convention collective qui prévoit que lors d'une affectation temporaire sur un poste d'un échelon supérieur, le salarié reçoit une prime différentielle en compensation de l'écart de salaire ;
Attendu s'agissant du coefficient 295 que les évaluations de M. Y... démontrent son implication dans le courant des années 1997 à 2000 en matière de suivi et d'élaboration des procédures de maintenance en matière électrique, ses supérieurs notant en 2001 « qu'il démontre ses capacités pour rejoindre un service sécurité ou un service qualité / certification interne, ce qui lui permettrait d'évoluer dans notre entreprise » ; qu'il était alors au coefficient 260, technicien de maintenance ; qu'il y était relevé « ses connaissances des systèmes électriques, électrotechnique, des systèmes bureautiques (informatique, etc.) lui permettent d'être efficace dans les missions qui lui sont confiées » ; que ces appréciations ont été confirmées en 2002 et par la suite sans que son coefficient n'ait évolué ;
Attendu qu'en 2000, puis depuis 2005, M. Y... a été candidat à de nombreux postes qui correspondent parfaitement aux compétences qui sont les siennes ; que sa candidature n'a jamais été retenue ; que la société CATERPILLAR n'apporte devant la cour aucune justification quant aux raisons de ces refus de prise en compte de ces candidatures alors que le fait que M. Y... ait exercé des fonctions syndicales semble être le seul motif justifiant ces refus ; que par ailleurs il n'est pas discuté que M. Y... a remplacé au cours des années 1994 et 1995 des collègues de niveau 295 ;
Attendu, s'agissant des demandes relatives au non-respect de l'article 14 alinéa 4 de la convention collective que la société CATERPILLAR se contente d'affirmer que M. Y... n'a jamais rempli la totalité des tâches sans en justifier, preuve qui lui incombe à partir du moment où il est admis que M. Y... a effectivement remplacé tel ou tel salarié de coefficient supérieur ;
Qu'il convient donc de distinguer, d'une part, le poste occupé par M. Y..., poste dont il n'est pas établi par le salarié qu'il ne correspond pas au coefficient 260 qui lui a été attribué et, d'autre part, d'abord la prise en compte des conséquences des remplacements effectués par le salarié, pour lesquels il apparaît que seule une perte de rémunération est en cause (non-prise en compte de l'écart de salaire par le versement d'une prime conventionnelle), et les conséquences du retard ou du refus de son évolution professionnelle au sein de la société ;
Attendu qu'au regard de l'article 14 alinéa 4 de la convention collective, les remplacements effectués par M. Y... sont tous antérieurs à l'année 1999 et ses demandes sont atteintes par la prescription en l'absence de toute preuve d'une discrimination en cette matière, le Conseil de Prud'hommes ayant été saisi le 03 / 09 / 2004 ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Attendu s'agissant du retard ou du refus de son évolution de carrière à raison d'une discrimination syndicale, la société CATERPILLAR ne rapporte pas la preuve pour les candidatures faites à partir de 2005 par M. Y... que ses candidatures n'ont pas été retenues pour d'autres motifs que ses activités syndicales ; que s'agissant de la candidature sur un poste dont la création était envisagée en 2000, il résulte des motifs de rejet de la candidature de M. Y... que le motif de ce rejet était étranger à toute discrimination ; que seules les candidatures des années 2005 et 2006 sont à prendre en compte ; qu'il sera alloué la somme de 8 000 euros à titre de dommages- intérêts de ce chef ;
Attendu que M. X... soutient qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale dans la mesure où il a pu constater que d'autres salariés ayant une ancienneté comparable ont été classés au coefficient 265 alors que lui, pour des fonctions identiques, est resté au coefficient 245 depuis 1995 ;
Attendu que les éléments de comparaison produits par M. X... (pièce 17) ne permettent pas de justifier l'existence d'une quelconque discrimination, les salariés auxquels M. X... se compare ne remplissant pas les mêmes fonctions ; que devant la cour M. X... produit un courrier qu'il a adressé à son employeur postérieurement à sa promotion à compter du 1er août 2007 au coefficient 265 aux termes duquel il invoque un traitement discriminatoire au regard de la promotion accordée à M. L... nommé début 2005 sur le même poste que le sien avec un coefficient 230 mais promu après une année au coefficient 265 alors qu'ils font tous deux le même travail ; qu'il a été répondu à ce courrier par la société CATERPILLAR d'une part que M. L... ayant pris ce poste suite à sa candidature en interne n'a été confirmé au coefficient 265 qu'après une année probatoire ; d'autre part que lui- même avait été informé que sa classification évoluerait pendant l'été 2007, ce qui a été fait au retour des congés de son nouveau chef de service ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Constate les désistements de Messieurs Francesco B..., Philippe C... et Cataldo D... .
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. A... du chef de discrimination au regard de l'augmentation de mérite et M. Y... au regard de sa demande au titre de la non-évolution de son coefficient.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société CATERPILLAR à payer à M. A... la somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts pour discrimination à raison de son état de santé et à M. Y... la somme de 8 000 euros pour discrimination dans l'évolution de sa carrière,
Dit que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sauf au bénéfice de MM A... et Y... et condamne la société CATERPILLAR à leur payer chacun la somme de 1 500 euros chacun,
Condamne la société CATERPILLAR aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 06/02954
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-05-14;06.02954 ?
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