RG No 07 / 03124
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 13 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG 20600011) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP en date du 15 juin 2007 suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2007
APPELANTE :
La CPAM DES HAUTES- ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 10 Bld Pompidou B. P. 99 05012 GAP CEDEX
Représentant : Mme X... munie d'un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur Serge Stéphane Y... ...
Représenté par Me Valérie AMBLARD (avocat au barreau de HAUTES ALPES)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2008.
L'arrêt a été rendu le 13 mai 2008.
Le 23 décembre 2003, M. Y... a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour " surdité professionnelle " (tableau 42). Il a produit un certificat du Dr Z... du 26 août 2003 (O. R. L.).
Le 1er avril 2004, la Caisse des Hautes- Alpes a notifié à M. Y... un refus de prise en charge.
La commission de recours amiable de la Caisse a confirmé ce rejet, le 2 mars 2005.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Gap, par jugement du 11 mai 2007, a fait droit à la demande de l'assuré.
La CPAM des Hautes Alpes, qui a relevé appel, conclut au rejet de la demande de M. Y... et à sa condamnation à lui payer 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que :
• M. Y... a été informé de l'existence de sa maladie professionnelle le 26 août 2003, date du certificat du Dr Z.... • le tableau 42 prévoit que le déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible est évalué par une audiométrie effectuée de 3 semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, en cabine insonorisée avec audiomètre calibré. L'audiométrie doit être tonale et vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 db. • en l'espèce, M. Y... a transmis :- une audiométrie tonale du 14 juin 2003- une audiométrie tonale du 26 août 2003- une audiométrie vocale du 27 avril 2004
Ces examens ne correspondent pas à l'exigence d'une audiométrie tonale et vocale effectuée de 3 semaines à 1 an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels.
M. Y... conclut, au principal, à la confirmation du jugement, subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Il demande 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que :
- le certificat du Dr Z... du 26 août 2003 et l'audiogramme répondent aux prescriptions du tableau 42 : liste des travaux effectués par M. Y... au cours de sa vie professionnelle- l'audiogramme vocal a été effectué le 27 avril 2004, au centre hospitalier de Gap : il a révélé un déficit assez marqué, évalué à 45 / 50 % de perte auditive.- certes l'audiogramme vocal a été effectué après notification du rejet de la Caisse (01. 04. 04) mais, le 22 mars 2004, celle- ci lui a notifié un délai complémentaire d'instruction (article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale délai 3 mois), de sorte qu'il avait jusqu'au 22 juin 2004 pour faire pratiquer l'examen.- la jurisprudence précise que " l'audiométrie tonale et l'audiométrie vocale doivent être concordantes ", non simultanées.
MOTIFS DE L'ARRET
Si M. Y... a souscrit sa déclaration de maladie professionnelle le 23 décembre 2003, le certificat médical sur lequel cette déclaration était fondée était quant à lui daté du 26 août 2003.
En application de l'article L. 461-1 al. 1 du Code de la Sécurité Sociale, " la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ".
En conséquence, le tableau des maladies professionnelles no 42 applicable est celui en vigueur au 26 août 2003, tel que défini par les décrets n° 91-877 du 3 septembre 1991 et n° 95-52 du 12 janvier 1995.
Ce tableau prévoit :
Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible. Ce déficit est évalué par une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie doit être tonale et vocale et faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen de 35 décibels, calculé en divisant par 10 la somme des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1. 000, 2. 000 et 4. 000 hertz, pondérés respectivement par les coefficients 2, 4, 3 et 1.
Aucune évolution de ce déficit ne peut être prise en compte après l'expiration du délai de prise en charge, sauf en cas de nouvelle exposition au risque.
En l'espèce, la Caisse appelante fait grief au jugement frappé d'appel d'avoir admis la validité des deux audiométries alors qu'elles avaient été effectuées de façon non simultanée.
Contrairement à ce que soutient la Caisse, la simultanéité des deux audiométries n'est pas prévue par le tableau 42 qui exige que ces deux examens aient lieu de trois semaines à un an après une cessation de l'exposition au bruit lésionnel.
Les audiométries ont eu lieu, pour l'audiométrie tonale, le 26 août 2003, pour l'audiométrie vocale, le 27 avril 2004, alors que M. Y... avait cessé son activité professionnelle au 31 décembre 2003.
Ces deux audiométries ont révélé, l'une et l'autre, un déficit d'au moins 35 db, ainsi que l'exige le tableau 42 : 38, 5 db pour l'audiométrie tonale et de 45 à 50 % de perte auditive pour l'audiométrie vocale.
Les dispositions du tableau 42 ayant été observées et les conditions de ce tableau ayant été remplies, c'est à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Gap a ordonné la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. Y....
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.