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13/05/2008 | FRANCE | N°07/02934

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 13 mai 2008, 07/02934


RG No 07 / 02934
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 13 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG 20500259) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP en date du 11 mai 2007 suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2007

APPELANTE :
La CPAM DES HAUTES- ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 10 Bd Pompidou BP 99 05012 GAP

Représentant : Mme X... munie d'un pouvoir spécial
INTIMEES :
Madame Marie- Pierre Y... ...

Comparante et assisté

e de Me LECLERC- MAYET (avocat au barreau des HAUTES ALPES)
Société NORMA prise en la personne de...

RG No 07 / 02934
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 13 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG 20500259) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP en date du 11 mai 2007 suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2007

APPELANTE :
La CPAM DES HAUTES- ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 10 Bd Pompidou BP 99 05012 GAP

Représentant : Mme X... munie d'un pouvoir spécial
INTIMEES :
Madame Marie- Pierre Y... ...

Comparante et assistée de Me LECLERC- MAYET (avocat au barreau des HAUTES ALPES)
Société NORMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 48 Avenue d'Embrun 05000 GAP

Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2008.
L'arrêt a été rendu le 13 mai 2008.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2004, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes- Alpes a réceptionné une déclaration d'accident du travail établie le 12 octobre 2004 par Marie- Pierre Y..., salariée de la société Norma, qui indiquait avoir dû consulter un médecin d'urgence le 12 octobre.
Le certificat médical accompagnant la déclaration faisait état d'un syndrome anxio- dépressif et d'un tableau de surmenage psychologique en lien avec l'activité professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre l'accident en charge au titre de la législation professionnelle, Marie- Pierre Y... a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes- Alpes.
Par jugement du 11 mai 2007, le tribunal a fait droit à sa demande et dit que l'accident du 12 octobre 2004 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes- Alpes a relevé appel le 19 juillet 2007.
Elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de la demande de Marie- Pierre Y... et réclame 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir successivement :
- qu'il n'y a pas de fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que la soudaineté demeure le critère essentiel du fait accidentel et qu'elle seule permet de faire la distinction entre l'accident et la maladie qui évolue progressivement ; que la soudaineté résulte d'un événement localisable dans l'espace et dans le temps et qui entraîne une lésion de l'organisme ; que Marie- Pierre Y... ne mentionne aucun fait accidentel qui serait survenu par le fait ou à l'occasion du travail et qui aurait motivé son transport à la maison médicale de garde du Gapençais.

- qu'il n'y a pas d'imputabilité de la pathologie décrite par le certificat médical à l'activité professionnelle.
- que le certificat médical du 12 octobre 2004 ne constate pas un malaise mais un syndrome anxio- dépressif.
- que la déclaration est tardive, puisqu'elle a été réceptionnée le 22 décembre 2004, soit plus de deux mois après la date de survenance de l'accident déclaré.
Elle relève des divergences entre les témoignages produits.
Marie- Pierre Y... conclut à la confirmation du jugement et réclame 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose qu'après avoir été responsable de magasin itinérant, elle a été affectée au magasin de Gap à compter du 30 août 2004 afin d'en redresser la situation ;
qu'elle a alors connu un véritable surmenage caractérisé par une charge de travail excessive, une pression constante et des conflits de personnes.
Elle indique que c'est dans ce contexte qu'elle a appris le 11 octobre 2004 que l'employeur voulait la licencier ;
que le lendemain 12 octobre 2004, elle découvrait sur son lieu de travail une liste de tâches d'une ampleur considérable établie par sa hiérarchie ;
qu'elle a exécuté ces tâches jusqu'à ce que ne tenant plus debout, elle soit emmenée d'urgence à l'hôpital, victime d'un malaise.
Elle précise que le médecin, qui ignorait qu'elle venait de son lieu de travail, établissait d'abord un arrêt de travail pour maladie puis rectifiait son erreur en établissant un arrêt de travail pour accident du travail.
Elle indique qu'elle a dû elle- même faire la déclaration d'accident du travail, l'employeur ne la régularisant pas.
Elle fait valoir que les éléments constitutifs de l'accident du travail sont réunis : soit un malaise soudain au temps et au lieu du travail, dû à la surcharge de travail le 12 octobre 2004 à 15 heures et nécessitant une consultation d'urgence.
Elle relève que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail et soutient que la présomption d'imputabilité lui bénéficie.
Elle précise qu'elle a immédiatement informé l'employeur et qu'en tout état de cause :
- le non- respect du délai imposé à la victime pour avertir l'employeur n'est pas sanctionné,- le non- respect du délai de 24 heures pour déclarer un accident du travail ne fait pas perdre à la victime le bénéfice de la présomption d'imputabilité,- l'employeur n'a pas à juger de l'opportunité de déclarer l'accident du travail et qu'en cas de carence de sa part, la victime dispose d'un délai de 2 ans.

Elle ajoute que la délivrance de certificats médicaux successifs est inopérante.
La société Norma, qui dans un courrier du 7 avril 2008 indique avoir reçu la convocation, ne comparaît pas.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que le médecin traitant de Marie- Pierre Y... a établi un certificat médical initial d'accident du travail daté du 12 octobre 2004 dans lequel il constate un syndrome anxio- dépressif et tableau de surmenage psychologique en lien avec l'activité professionnelle ;
que le fait que l'arrêt de travail ait d'abord été prescrit au titre de la maladie n'est pas de nature à remettre en cause les constatations du certificat médical initial d'accident du travail ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites par Marie- Pierre Y..., dont le document manuscrit établi par Madame A... le 11 octobre 2004, que ses supérieurs hiérarchiques lui avaient donné pour la journée du 12 octobre 2004 des tâches consistant à réceptionner un camion de livraison contenant 35 palettes (jusqu'à 14 heures), à mettre en place le " non food ", à intervertir les vins et le " non food ", à sortir les articles d'Halloween pour les mettre en première allée et à mettre en place dès le soir le dégivrage des congélateurs ;
Attendu que Sébastien B..., qui exerçait les fonctions d'agent de sécurité au magasin dont Marie- Pierre Y... était responsable, atteste du " travail colossal " qu'elle faisait et indique que le 11 octobre 2004, il lui a rendu compte d'un entretien qu'il avait eu le jour même avec des représentants de la direction qui lui avaient demandé de trouver un motif pour la licencier ;
qu'il précise que le 12 octobre 2004, lorsqu'elle est arrivée à 7 heures du matin pour décharger le camion, elle était dans un état fébrile, tenant à peine debout ;
que lorsqu'elle " a été amenée à l'hôpital, elle ne tenait plus debout " ;
Attendu que le même jour Julie C..., qui avait travaillé pour la société Norma dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, est passée au magasin pour régler diverses questions administratives ;
qu'elle indique avoir trouvé Marie- Pierre Y... en état de choc, de grand stress, en pleurs et tremblante et qu'elle a alors décidé de la conduire à l'hôpital avec son véhicule :
qu'elle ajoute que durant le trajet, elle était perdue, désorientée, en état de grand choc et que ses nerfs avaient lâché ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que le 12 octobre 2004, au temps et au lieu de travail, Marie- Pierre Y... a subi un choc émotionnel en lien avec son travail, choc à l'origine d'un traumatisme psychologique et qui en raison de sa soudaineté constitue un fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que c'est à tort que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes- Alpes conteste la soudaineté de l'événement ;
Attendu qu'elle n'est pas davantage fondée à contester la tardiveté de la déclaration, alors qu'en application de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, la déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ;
Attendu que c'est au terme d'une analyse pertinente des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont dit que l'accident du 12 octobre 2004 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Attendu qu'il sera alloué à Marie- Pierre Y... la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap.
- Y ajoutant, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes- Alpes à payer à Marie- Pierre Y... la somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/02934
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, 11 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-05-13;07.02934 ?
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