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13/05/2008 | FRANCE | N°07/02810

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 13 mai 2008, 07/02810


RG No 07 / 02810
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 13 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG 20060328) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE en date du 28 juin 2007 suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2007

APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Avenue du Président E. Herriot BP 1000 26024 VALENCE CEDEX

Représentant : Mme X... munie d'un pouvoir spécial
INTIMEES :
Madame Sylvette Y......

Madame Murielle Z......

Madame Chantal Y......

Madame Florence Z......

Madame Dominique A......

RG No 07 / 02810
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 13 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG 20060328) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE en date du 28 juin 2007 suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2007

APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Avenue du Président E. Herriot BP 1000 26024 VALENCE CEDEX

Représentant : Mme X... munie d'un pouvoir spécial
INTIMEES :
Madame Sylvette Y......

Madame Murielle Z......

Madame Chantal Y......

Madame Florence Z......

Madame Dominique A......

Toutes les cinq représentées par Me Roland DARNOUX (avocat au barreau de l'ARDECHE)
La Société FIRST TRANSPORTS AFFRETEMENTS BP 105 61102 FLERS CEDEX

Représentée par Me BOSSUOT substituant le cabinet PLICHON PHILIPPE (avocats au barreau de PARIS)
La Société PHILICOT LAFARGE Route de Charols 26450 CLEON D'ANDRAN

Représentée par Me CHEFDEVILLE substituant la SCP ADK (avocats au barreau de LYON)
Le GAEC D......

Représenté par Me Louis DAYREM (avocat au barreau de VALENCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2008.
L'arrêt a été rendu le 13 mai 2008.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de location de longue durée avec conducteur en date du 18 septembre 2001, la société First Transports Affrètements (FTA) a mis à la disposition de la société Philicot Lafarge, spécialisée dans l'alimentation animale, un tracteur Renault avec chauffeur.
Le 28 octobre 2004, Jean Y..., salarié de la société FTA, a été victime d'un accident mortel du travail dans les circonstances suivantes : il a fait une chute du haut d'un silo d'aliments pour bestiaux au cours d'une livraison au Gaec D....
L'épouse et les filles de Jean Y... ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence pour que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 28 juin 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a dit que l'accident est dû à la faute inexcusable de la société FTA employeur, a déclaré irrecevable l'action des ayants droit à l'encontre de la société Philicot et du Gaec D..., a dit que la rente allouée à Sylvette Y... serait majorée dans les limites fixées par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'a déboutée de sa demande de remboursement des frais funéraires et de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément et a fixé comme suit les préjudices moraux :
- Sylvette Y... (épouse) : 25. 000 euros- Murielle Y... épouse Z... : 15. 000 euros- Chantal Y... : 15. 000 euros- Florence Y... épouse Z... : 15. 000 euros- Dominique Y... épouse A... : 15. 000 euros

Le tribunal a déclaré la prise en charge de l'accident inopposable à la société First Transports Affrètements et a condamné cette dernière à payer aux consorts Y... la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 19 juillet 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré la prise en charge inopposable à la société FTA.
Par conclusions déposées le 21 mars 2008, elle fait valoir que contrairement à ce qu'a soutenu la société FTA, l'employeur n'a émis dans la déclaration d'accident du travail aucune réserve sur les circonstances, de sorte que la caisse n'a pas mis en oeuvre d'enquête administrative.
Elle indique qu'elle a en revanche ouvert, par courrier du 5 novembre 2004, une instruction avec obligation d'information de l'employeur et soutient qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires au respect de son obligation :
- en sollicitant le 19 novembre 2004 du centre hospitalier de Romans sur Isère un certificat médical initial décrivant les lésions à l'origine du décès,
- en informant la société FTA le 29 novembre 2004 de la nécessité d'un délai complémentaire,
- en consultant le service médical dès réception du certificat constatant les lésions daté du 6 décembre 2004,
- en informant la société FTA par courrier recommandé du 23 décembre 2004 de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier et en l'informant de sa décision le 4 janvier 2005.
La société First Transports Affrètements demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle était l'employeur de Jean Y... et qu'elle avait commis une faute inexcusable.
Pour le cas où celle- ci serait reconnue, elle conclut à la réduction des indemnités allouées aux ayants droit et sollicite la garantie de la société Philicot Lafarge et du Gaec D....
Elle conclut à la confirmation du jugement sur l'inopposabilité et réclame 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle rappelle que le 28 octobre 2004, la société Philicot Lafarge a donné pour instruction à Jean Y... de transporter 7 tonnes de profilin au Gaec D... ;
que les opérations de déchargement ont débuté en début de soirée dans des conditions climatiques difficiles et que c'est pendant leur cours que Jean Y... a été victime d'un accident mortel.
Elle précise que l'accident a donné lieu à un classement sans suite de la part du parquet.
Sur la recevabilité de ses demandes, elle fait valoir que le fait que la caisse primaire d'assurance maladie ait fait un appel limité à l'inopposabilité ne permet pas d'affirmer comme le font les consorts Y... que la reconnaissance de la faute inexcusable est définitivement acquise ;
qu'en effet, la caisse entendant obtenir les conséquences financières de la faute inexcusable, la Cour est nécessairement saisie du bien-fondé de l'action en remboursement ;
qu'elle est dès lors recevable à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable.
Sur sa mise hors de cause, elle soutient que seule la société Philicot Lafarge avait la qualité d'employeur caractérisée par le pouvoir de direction exclusif et que c'est en qualité de préposé de cette société que Jean Y... agissait.
Elle invoque les termes du contrat de location de véhicule et de la charte de sécurité, ainsi que celles du contrat type de location d'un véhicule industriel.
Elle soutient que par l'effet de la loi, la société Philicot Lafarge supportait l'obligation personnelle de veiller au respect de la réglementation des conditions de travail et de sécurité et qu'elle- même doit être mise hors de cause.
Elle relève que la Cour est parfaitement compétente pour statuer à l'encontre de la société Philicot Lafarge.
Subsidiairement, sur l'absence de faute inexcusable, elle fait valoir qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger puisque Jean Y... avait déjà réalisé plusieurs livraisons pour le compte de la société Philicot Lafarge, qu'aucune observation n'avait été portée à sa connaissance, le site du Gaec D... ne présentant pas de risque particulier.
Elle conteste les manquements qui lui sont imputés à la réglementation du travail et notamment la non-mise en place d'un protocole de sécurité qui incombait à la société Philicot Lafarge.
Elle soutient encore que si le silo appartenant au Gaec n'était pas conforme, ces non-conformités ne lui sont pas imputables.
Sur l'inopposabilité, elle indique très subsidiairement qu'elle n'a disposé que de 4 jours utiles en période de fin d'année pour consulter le dossier d'instruction.
Les ayants droit de Jean Y... font valoir que le litige ne les concerne pas, la reconnaissance de la faute inexcusable et les condamnations prononcées étant définitives en raison de la limitation de l'appel à la déclaration d'inopposabilité.
Pour le cas où l'existence même de la faute inexcusable serait discutée devant la Cour, l'épouse et les filles de Jean Y... soutiennent :
- que la société FTA était bien l'employeur de Jean Y... et qu'elle ne peut se prévaloir d'un contrat auquel il n'était pas partie,- qu'elles n'ont aucune action directe à l'encontre de la société Philicot Lafarge, et que la société FTA ne peut éluder sa responsabilité,- que les conditions de la faute inexcusable sont réunies, l'employeur s'étant totalement désintéressé de son salarié ;

qu'en effet la société FTA ne connaissait pas les conditions dans lesquelles le déchargement était effectué, qu'elle n'a pris aucune mesure pour établir un protocole de sécurité alors que l'application des règles de sécurité aurait permis d'éviter l'accident mortel.
Elles précisent à cet égard que le silo n'était pas conforme à la réglementation et que lors de la livraison, aucune personne n'était présente pour accueillir Jean Y..., qui n'avait été destinataire d'aucune information spécifique.
Sylvette Y... sollicite la fixation de son préjudice moral à la somme de 30. 000 euros et le paiement des sommes de 10. 000 euros au titre de préjudice d'agrément et de 4. 210, 54 euros au titre des frais funéraires.
Sylvette Y... et ses filles réclament 4. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Philicot Lafarge conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société FTA est l'employeur et lui réclame 4. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle invoque les dispositions du contrat de location de longue durée avec chauffeur dont il résulte que le loueur, la société FTA, a la qualité d'employeur du personnel de conduite et en conclut qu'il ne peut sérieusement être soutenu que Jean Y... était son préposé.
Elle invoque en tout état de cause l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur ses relations avec la société FTA et lui demande de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce.
Elle conteste enfin toute responsabilité dans la survenance de l'accident alors qu'elle n'était ni l'employeur de Jean Y..., ni le propriétaire du silo litigieux.
Le Gaec D... conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame à la société FTA 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il relève qu'en contestant l'opposabilité de la prise en charge, la société FTA se situe bien comme l'employeur de Jean Y... ;
que c'est d'ailleurs en cette qualité qu'elle a déclaré l'accident du travail.
Il soutient encore que l'employeur ne peut mettre en cause un tiers devant la juridiction de sécurité sociale et ne pourrait le faire sous forme récursoire qu'après règlement des sommes dues pour la part arbitrée par le juge civil.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'appel incident, même formé hors du délai pour interjeter appel à titre principal, est recevable dès lors que l'appel principal est recevable ;
que l'appel incident est recevable même sur les chefs du jugement qui ne faisaient pas l'objet de l'appel principal limité à un autre chef ;
qu'il en résulte que la société FTA peut former appel incident à l'encontre du jugement du 28 juin 2007 et qu'elle est recevable à contester devant la cour d'appel tant sa qualité d'employeur que l'existence d'une faute inexcusable ;
que les ayants droit de Jean Y... sont tout aussi recevables à contester les dispositions du jugement quant à l'évaluation de leurs préjudices ;
1- Sur les demandes des ayants droit de Jean Y...
Attendu que Jean Y..., qui était lié par un contrat de travail à la société FTA, était rémunéré par elle ;
que c'est la société FTA qui a établi la déclaration d'accident du travail ;
Attendu que c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que seule la société FTA avait la qualité d'employeur alors de surcroît qu'il résulte expressément du contrat de location longue durée avec conducteur conclu le 18 septembre 2001 que la société FTA, loueur, est, dans ses rapports avec la société Philicot Lafarge, locataire, considéré comme l'employeur du personnel de conduite ;
Attendu que la déclaration d'accident du travail établie par le responsable d'exploitation est ainsi rédigée :
" Le chauffeur est monté au silo pour enlever le couvercle. Pour une cause inconnue, il a chuté sur le toit de la porcherie, est passé à travers et est tombé dans la porcherie. "
Attendu qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie et des constatations des gendarmes qui se sont rendus sur les lieux immédiatement après l'accident que le silo était vétuste et non sécurisé (échelle sans crinoline et sans protection) et que Jean Y..., qui était seul sur les lieux, n'était pas habilité à se hisser en haut du silo lors de l'opération de déchargement ;
Attendu que pour tenir compte " des difficultés rencontrées et des risques encourus par les chauffeurs livreurs en aliment animal ", la société FTA a élaboré une charte de sécurité qu'elle a adressée le 5 février 2001 à la société Philicot Lafarge en lui demandant de la retourner signée avant le 20 février 2001 ;
que cette charte visait notamment la prévention des risques de chute à l'occasion des opérations de déchargement et préconisait entre autres un accès facile à l'orifice de remplissage, l'installation d'une crinoline fixe à partir de 2 mètres, la présence de rambardes reliant l'échelle à l'orifice supérieur du silo, le sens de l'ouverture de la trappe... ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la société Philicot Lafarge n'a pas fait retour de la charte à la société FTA après signature et que cette dernière, qui ne s'en est plus préoccupée, ne lui a adressé aucune relance ;
Attendu que les premiers juges en ont justement déduit que la société FTA a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ce que, consciente des dangers auxquels était exposé son salarié, elle ne s'est pas mise en mesure de les évaluer et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
qu'elle a ce faisant commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le préjudice moral de Sylvette Y... sera évalué à la somme de 30. 000 euros ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne permettent ni l'indemnisation de son préjudice d'agrément, ni le remboursement des frais funéraires ;
que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes de ce chef ;
Attendu que Murielle Y... épouse Z..., Chantal Y..., Florence Y... épouse Z... et Dominique Y... épouse A... ne remettent pas en cause l'évaluation de leurs préjudices moraux par les premiers juges ;
Attendu qu'il sera alloué à Sylvette Y..., Murielle Y... épouse Z..., Chantal Y..., Florence Y... épouse Z... et Dominique Y... épouse A... la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.
2- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge à la société FTA
Attendu qu'à ce stade de la procédure, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme produit la copie du courrier du 23 décembre 2004 par lequel elle a informé la société FTA que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle disposait d'un délai de 10 jours à compter de l'établissement de ce courrier pour venir consulter les pièces du dossier ;
Attendu que ce courrier a été reçu le lundi 27 décembre 2004 par la société FTA ainsi qu'en témoigne l'avis de réception signé, la caisse prenant sa décision le mardi 4 janvier 2005 ;
Attendu que la société FTA, qui était parfaitement informée du délai fixé par la caisse, a disposé d'un délai utile de 6 jours pour aller consulter le dossier ;
qu'elle ne peut se prévaloir d'une demande d'envoi des pièces datée du 4 janvier 2005, demande à laquelle la caisse n'était pas tenue de satisfaire ;
que la prise en charge de l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société FTA ;
3- Sur l'action en garantie de la société FTA à l'encontre de la société Philicot Lafarge et du Gaec D...
Attendu que saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière sociale, la Cour a le pouvoir de statuer sur les demandes et moyens de défense de nature civile dès lors que sa compétence territoriale n'est pas contestée ;
que la Cour peut donc statuer sur l'appel en garantie que la société FTA forme à l'encontre de la société Philicot Lafarge et du Gaec D... ;
Attendu qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la société FTA a commis une faute en ne s'assurant pas de la sécurité de son chauffeur ;
Attendu que la société Philicot Lafarge a également commis une faute dans ses relations avec son cocontractant en ne coopérant pas avec lui afin que Jean Y... exerce son travail en toute sécurité ;
Attendu que Gaec D... a aussi commis une faute délictuelle à l'encontre de la société FTA en laissant monter sur son silo vétuste et non sécurisé les chauffeurs livreurs en aliment ;
que cette faute est manifestement établie au vu de l'audition de Philippe D...qui a déclaré aux gendarmes que les chauffeurs connaissent le travail et se débrouillent seuls pour assurer la mise en place de l'aliment dans les silos ;
qu'il a ajouté qu'en l'absence d'un représentant du Gaec sur place, le chauffeur grimpe sur l'échelle en haut du silo et assure l'ouverture et la fermeture de la trappe et qu'aucun protocole n'avait été mis en place avec la société de transport et le fabricant d'aliments pour qu'un représentant du Gaec soit présent à chaque livraison ;
Attendu que compte tenu de ces éléments, la société Philicot Lafarge devra relever et garantir la société FTA à concurrence de 40 % des sommes qu'elle devra supporter et le Gaec D... à concurrence de 10 % ;
Attendu que la société FTA, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement rendu le 28 juin 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence en ce qu'il a dit que l'accident du travail mortel dont a été victime Jean Y... est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société FTA.
- Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la majoration de la rente allouée à Sylvette Y... et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des frais funéraires et du préjudice d'agrément.
- Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'évaluation des préjudices moraux de Murielle Y... épouse Z..., Chantal Y..., Florence Y... épouse Z... et Dominique Y... épouse A....
- L'infirmant sur le préjudice moral de Sylvette Y..., dit que ce préjudice doit être évalué à la somme de 30. 000 euros.
- Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société FTA la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'arrêt de travail du 28 octobre 2004 et, statuant à nouveau, déclare cette prise en charge opposable à la société FTA avec toutes les conséquences qui s'y attachent.
- Y ajoutant, condamne la société Philicot Lafarge à relever et garantir la société FTA à concurrence de 40 % des sommes qu'elle devra supporter et le Gaec D... à concurrence de 10 % de ces sommes.
- Condamne la société FTA à payer à Sylvette Y..., Murielle Y... épouse Z..., Chantal Y..., Florence Y... épouse Z... et Dominique Y... épouse A... la somme globale de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.
- Condamne la société FTA au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/02810
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 28 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-05-13;07.02810 ?
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