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13/05/2008 | FRANCE | N°07/02378

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 13 mai 2008, 07/02378


RG No 07/02378
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 13 MAI 2008

Appel d'une décision (No RG 20600232)rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAPen date du 11 mai 2007suivant déclaration d'appel du 26 juin 2007

APPELANTE :

L'URSSAF DES HAUTES-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège10 Bd Georges PompidouB.P. 15005012 GAP CEDEX

Représentant : Mme X... munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
La S.A.R.L. DISCOUNT prise en la personne de son représ

entant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègeBoulevard d'Orient05000 GAP

Représ...

RG No 07/02378
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 13 MAI 2008

Appel d'une décision (No RG 20600232)rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAPen date du 11 mai 2007suivant déclaration d'appel du 26 juin 2007

APPELANTE :

L'URSSAF DES HAUTES-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège10 Bd Georges PompidouB.P. 15005012 GAP CEDEX

Représentant : Mme X... munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
La S.A.R.L. DISCOUNT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègeBoulevard d'Orient05000 GAP

Représentée par Me DURATTI substituant la SCP GERBAUD - AOUDIANI - CANELLAS - CHARMASSON (avocats au barreau des Hautes-Alpes)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 08 avril 2008,Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2008.
L'arrêt a été rendu le 13 mai 2008.

La société GAP DISCOUNT exploite une grande surface à GAP. Elle applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Elle a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF des HAUTES ALPES portant sur la période du premier janvier 2002 au 31 décembre 2004.
Un redressement relatif à l'assiette minimale déterminée par la loi et la convention collective qui prévoit le paiement d'une pause rémunérée à hauteur de 5% du temps de travail effectif et qui n'apparaît pas sur les bulletins de salaire lui a été notifié pour un montant de 12.048 euros.
La Commission de recours amiable a rejeté sa réclamation. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de GAP, par jugement du 11 mai 2007, a annulé le redressement et a ordonné le dégrèvement à hauteur de la somme précitée et celui de tous les frais et accessoires.

L'URSSAF a interjeté appel. Elle explique que la convention collective prévoit qu'une pause payée doit être attribuée aux salariés à raison de 5% du temps de travail effectif et que la durée des pauses et leur paiement doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paye, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que donc l'inspecteur a réintégré dans l'assiette des cotisations une rémunération de 5% du temps de travail effectif.

Elle considère en d'autres termes que les pauses n'ont pas été payées aux salariés mais que légalement les cotisations doivent cependant être calculées sur le salaire conventionnel prévu.
Elle estime que les bulletins de paye sont les seuls documents officiels justificatifs du paiement effectif du salaire et que la société ne lui a fourni aucune preuve du paiement des pauses.
Sur le tableau des rémunérations produit aux débats, elle considère que son examen permet simplement de constater que le SMIC a été respecté et confirme le non-paiement des pauses, le salaire perçu à hauteur du SMIC ne pouvant les inclure.

La société GAP DISCOUNT soutient que le non-paiement du temps de pause ne peut être présumé du simple fait qu'il n'est pas mentionné sur les bulletins de paye.

Elle dit rapporter la preuve que l'assiette minimale conventionnelle a été respectée en produisant un état des salaires pratiqués dans l'entreprise qui ne sont jamais inférieurs au SMIC ou aux minima conventionnels.
Elle maintient que les pauses ont été respectées, ce que démontre l'absence de réclamation des salariés qui ont d'ailleurs accepté de signer des avenants à leur contrat de travail en cours pour indiquer que les temps de pause sont inclus dans leur salaire sans que cela donne lieu à augmentation de celui-ci.
Elle observe encore que l'inspecteur n'a pas remis en cause la prise effective des temps de pause par les salariés.
Elle maintient que les pauses ont été effectivement prises par les salariés et rappelle que la convention collective la prévoit pour tout travail consécutif d'au moins quatre heures, la pause devant être prise avant la réalisation de la cinquième heure, en dedans du temps de travail effectif et non pas en sus.
Elle maintient que le temps de pause de 5% ne correspond pas à un montant de rémunération supplémentaire pour les salariés mais est un temps de repos compris dans l'horaire de base correspondant à la présence dans l'entreprise.
Elle demande la confirmation du jugement déféré et le versement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le redressement notifié le 14 avril 2006 à la société GAP DISCOUNT pour un montant de 12.048 euros ;

Attendu qu'il convient encore d'observer que l'URSSAF, pour déterminer les bases de régularisation, a appliqué 5% du temps de travail effectif des salariés de l'entreprise relevé sur leurs bulletins de paye sur les deux années 2003 et 2004 tel que cela résulte de la lettre d'observation du 30 avril 2006 ;
Qu'elle n'a ainsi procédé à aucune individualisation par salarié, dont certains, notamment des caissières, travaillent à temps partiel, alors que l'exigence de la prise d'une pause répond à des conditions particulières et que tous les salariés n'ont pas nécessairement droit à un temps de pause ;
Que la convention collective prévoit en effet qu'à défaut d'accord d'entreprise, tout travail consécutif d'au moins quatre heures doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la cinquième heure, ce qui suppose que le salarié doit avoir travaillé au moins quatre heures consécutives pour prétendre à la prise d'une pause ;
Que cette disposition confirme que la pause est incluse dans le temps de travail des salariés ayant effectué plus de quatre heures de travail consécutives ;
Que la convention collective définit d'ailleurs la pause comme un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue ;
Que le premier juge, sur la base d'éléments précis et concordants émanant notamment des salariés eux-mêmes, a ainsi légitimement considéré qu'au sein de la société GAP DISCOUNT les pauses ont été payées car comprises dans l'horaire de base, étant encore observé que l'URSSAF ne prétend pas que les pauses n'ont pas été prises par les salariés devant en bénéficier ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

-confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
-dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/02378
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, 11 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-05-13;07.02378 ?
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