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13/05/2008 | FRANCE | N°07/00232

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 13 mai 2008, 07/00232


R. G. No 07 / 00232
Grosse délivrée
à :
SCP GRIMAUD
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 13 MAI 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 06 / 01014) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 05 septembre 2006 suivant déclaration d'appel du 15 Janvier 2007

APPELANT :
Monsieur Alain Y... né le 09 Février 1955 de nationalité Française .........

représenté par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me FRANCON, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me CHAPOUAN, avoca

t au même barreau

INTIME :
Maître Laurette B... ......

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à ...

R. G. No 07 / 00232
Grosse délivrée
à :
SCP GRIMAUD
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 13 MAI 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 06 / 01014) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 05 septembre 2006 suivant déclaration d'appel du 15 Janvier 2007

APPELANT :
Monsieur Alain Y... né le 09 Février 1955 de nationalité Française .........

représenté par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me FRANCON, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me CHAPOUAN, avocat au même barreau

INTIME :
Maître Laurette B... ......

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me GOUYET- POMMARET, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me LEPIVERT, avocat au même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2008, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Exposé du litige

Selon devis du 30 avril 2004, Alain Y... a fourni et installé dans les locaux professionnels de Laurette B..., un climatiseur Airwell R 407C, un climatiseur Airwell XLM, un climatiseur Mitsubishi Bi Split et un climatiseur Mitsubishi Mono Split ; la facture a été établie le 9 août 2004 pour la somme totale de 15. 536, 04 €.
Par acte du 28 février 2006 Laurette B... a fait assigner Alain Y... devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCE pour le voir condamné, en application des articles 1134 et suivants et notamment l'article 1147 du Code Civil, à lui payer les sommes suivantes :
-5. 994, 35 € en remboursement du climatiseur Airwell R 407C et des cinq unités qui y sont branchées,
-2. 500 € à titre de dommages- intérêts pour les frais de dépose et de pose du nouveau matériel,
-3. 000 € à titre de dommages- intérêts pour les préjudices subis,
-1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2006, le tribunal a condamné Alain Y... à payer à Laurette B... la somme de 9. 000 € à titre de dommages- intérêts et celle de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Alain Y... a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2007.
Il fait valoir que Madame B... n'a jamais établi le dysfonctionnement partiel de l'installation ; que si il a écrit à la société ACE Marketing, fournisseur des matériels, c'était seulement pour lui faire part des doléances de sa cliente, de sorte que la preuve du mauvais fonctionnement n'est pas rapportée.
Il ajoute que la condamnation portée par le tribunal au titre du préjudice n'est justifiée par aucun élément du dossier.
Il demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de rejeter les prétentions de Laurette B... ; à titre subsidiaire, il sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise.
- o0o-
Laurette B... répond qu'Alain Y... est de mauvaise foi puisqu'il est intervenu à plusieurs reprises ainsi qu'il l'indique dans son courrier du 7 janvier 2006 ; elle fait état des attestations des secrétaires et de la collaboratrice du cabinet, selon lesquelles le matériel n'a jamais fonctionné.
Elle indique qu'elle supporte les échéances du prêt qu'elle a souscrit pour un matériel défectueux ; elle s'oppose à la mesure d'expertise qui n'a pour but, selon elle, que de retarder l'issue du procès.
Elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation d'Alain Y... à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive et celle de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Motifs et décision
Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de vente, le montant de la main d'oeuvre qui a été fixé de manière forfaitaire à 2. 680 € hors taxe, représentant à peine plus de 20 % de la facture du 9 août 2004.
De jurisprudence constante, la non- conformité de la chose vendue à sa destination normale ressortit de la garantie des vices cachés, l'article 1641 du Code Civil étant l'unique fondement possible de l'action contre le vendeur, étant précisé qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En conséquence, la référence dans l'assignation et dans les conclusions devant la Cour aux articles 1134 et suivants et notamment l'article 1147 du Code Civil n'est pas exacte.
L'action ouverte à l'acquéreur au titre de la garantie des défauts de la chose vendue obéit à des conditions dont Laurette B... n'établit pas qu'elles sont remplies ; la demande de dommages- intérêts pour le coût du remplacement du matériel qui ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article 1644 du Code Civil ne peut être accueillie.
La demande présentée contre Alain Y... ne peut qu'être rejetée.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Rejette les prétentions de Laurette B...,
La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel et autorise Maître RAMILLON avoué, à recouvrer directement contre elle, les frais avancés sans avoir reçu provision.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/00232
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence, 05 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-05-13;07.00232 ?
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