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13/05/2008 | FRANCE | N°06/01088

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 13 mai 2008, 06/01088


R. G. No 06 / 01088
Grosse délivrée à : SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC Me RAMILLON

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 13 MAI 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 11-03-0881) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 17 janvier 2006 suivant déclaration d'appel du 14 Mars 2006

APPELANT : Monsieur Claude X... ... 38000 GRENOBLE

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me GASTE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE : Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES prise en la

personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 7 Boul...

R. G. No 06 / 01088
Grosse délivrée à : SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC Me RAMILLON

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 13 MAI 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 11-03-0881) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 17 janvier 2006 suivant déclaration d'appel du 14 Mars 2006

APPELANT : Monsieur Claude X... ... 38000 GRENOBLE

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me GASTE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE : Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 7 Boulevard Haussmann 75456 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me DUNNER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller, Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2008,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
M. Claude X... est appelant du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Grenoble, en date du 17 janvier 2006, qui a notamment : – constaté par suite de la renonciation de la Compagnie GENERALI FRANCE Assurances à la prescription, le dessaisissement de la juridiction de sa demande d'irrecevabilité, – débouté M. Claude X... de l'ensemble de ses demandes, – condamné M. Claude X... aux dépens ;

EXPOSE DES FAITS
Le 06 septembre 1999, un incident d'origine électrique a provoqué la détérioration de l'installation électrique de l'appartement de M. Claude X..., entraînant un début d'incendie qui a endommagé certains embellissements de l'appartement ; M. Claude X... bénéficiait d'un contrat d'assurance " Multirisque Habitation Maxi Domus " auprès de la Compagnie GENERALI FRANCE Assurances ; La copropriété était assurée par la Compagnie LA SUISSE ; Conformément aux conventions inter- compagnies, les dommages aux embellissements sont pris en charge par l'assureur du copropriétaire et les dommages immobiliers par l'assureur de la copropriété ;

La Compagnie LA SUISSE a indemnisé les dommages causés à l'installation électrique à hauteur de 1 594, 77 € après application d'un coefficient de vétusté de 80 % et la Compagnie GENERALI FRANCE Assurances a indemnisé les dommages causés aux embellissements à hauteur de 434, 02 € et complété l'indemnisation des dommages causés aux installations électriques à hauteur de 2 392, 25 € après application d'un coefficient de vétusté de 50 % ;

M. Claude X... a demandé la prise en charge du coût de réfection des embellissements dégradés à la suite des travaux de réfection de l'installation électrique, devant le Tribunal d'Instance de Grenoble qui a prononcé la décision précitée ;

MOYENS DES PARTIES
M. Claude X..., appelant, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que la Compagnie GENERALI FRANCE Assurances a renoncé à se prévaloir de la prescription biennale en réglant en cours de délibéré la somme de 1 816, 87 € en complément des sommes déjà versées et en participant à l'expertise ;
que la réfection de l'installation électrique a imposé une mise en conformité avec la réglementation, ce qui a entraîné les dégradations aux embellissements ;
que l'assureur a refusé de prendre en charge le coût de leur réfection alors que les dispositions du contrat " Incendie Explosion " prévoit leur garantie à neuf ;
qu'il n'y a pas lieu de faire la distinction entre les dommages causés aux embellissements par l'incendie et ceux causés par les travaux de réfection de l'installation électrique, dès lors que ces dommages ont tous la même cause : l'incendie qui s'est déclenché au niveau du compteur électrique ;
que la Compagnie GENERALI FRANCE Assurances doit être condamnée au titre de sa résistance abusive.
En conséquence, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, condamner la Compagnie GENERALI FRANCE Assurances à lui payer les sommes de 6 026, 31 € au titre de la réfection des embellissements détériorés par les travaux d'électricité, outre intérêts à compter du 16 octobre 2001 avec capitalisation par année entière, 1 500 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive et 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avoué ;
La Compagnie GENERALI FRANCE Assurances, intimé, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que la prescription biennale était acquise le 05 octobre 2001 alors que l'acte d'assignation de M. Claude X... est du 11 mars 2003 ;
qu'elle n'a pas renoncé à s'en prévaloir, notamment en ce qu'elle n'a jamais reconnu le droit à garantie revendiqué par M. Claude X... et que son complément d'indemnisation des dommages matériels au titre de la garantie dommages électriques est distincte de la garantie dommages incendie ;
que la demande de prise en charge des frais au titre de la mise en conformité est nouvelle devant la Cour, donc irrecevable ;
qu'elle a pris en charge le coût de réfection des embellissements endommagés par l'incendie mais ne doit pas prendre en charge la réfection des embellissements endommagés par les travaux de reprise électrique ;
que la garantie applicable aux désordres électriques est contractuellement plafonnée à 50 fois l'indice FNB, soit 4 209, 12 € ;
que c'est en application de cette règle qu'elle a complété l'indemnisation de 1 816, 87 € ;
que M. Claude X... ne justifie pas de sa demande de dommages- intérêts au titre de la résistance abusive.
En conséquence elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la prescription, dire que l'action de M. Claude X... est irrecevable, le débouter de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me RAMILLON, avoué ;
SUR QUOI LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;
Sur la prescription
Attendu que selon l'article L. 114-2 du Code des Assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ;
Attendu que la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit contre lequel il prescrit entraîne un effet interruptif pour la totalité de la créance ;
Attendu qu'il est constant que dans le cours du délibéré du Tribunal, la Compagnie GENERALI FRANCE Assurances a volontairement réglé à M. Claude X... une somme de 1 816, 87 €, par chèque, au titre de la limitation de garantie en complément des sommes déjà versées ;
Que cela constitue la reconnaissance même partielle qu'a faite la Compagnie GENERALI FRANCE Assurances du droit de M. Claude X... contre qui elle prescrivait ;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité soulevée par la Compagnie GENERALI FRANCE Assurances sur le fondement de la prescription ;
Sur la garantie
Attendu que selon l'article L. 121-1 al. 1 du Code des Assurances, l'assurance relative aux biens étant un contrat d'indemnité, cette indemnité due par l'assureur ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ;
Qu'aux termes de l'article L. 121-1 al. 2, il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre ;
Attendu que selon le contrat souscrit : " lorsque les biens endommagés sont des appareils, machines, moteurs, électriques et électroniques ou des canalisations électriques, et qu'il ne s'agit pas de dommages causés par l'incendie ou l'explosion d'un objet voisin, mais : – soit de dommages dus à un incendie ou à une explosion ayant pris naissance à l'intérieur de ces objets, – soit d'accidents d'ordre électrique les affectant... L'indemnité sera fixée comme il est prévu au dispositif de règlement des sinistres III- 2o- b dans la limite du montant indiqué au tableau des garanties " ;

Attendu que selon le III- § 2o- b du dispositif de règlement des sinistres, le mobilier est estimé en valeur à neuf à l'exception... "... des moteurs et machines électriques, transformateurs, appareils électriques ou électroniques... lorsqu'ils sont atteints par : – des dommages dus à un incendie ou à une explosion ayant pris naissance à l'intérieur de ces objets, – des accidents d'ordre électrique... Ces objets sont garantis en valeur de remplacement mais en tenant compte d'une dépréciation pour vétusté calculée forfaitairement par année d'ancienneté depuis la date de mise en service des installations ou du matériel endommagé, à savoir :... – 2, 5 % avec un maximum de 50 % pour les canalisations électriques... " ;

Attendu que selon les éléments du dossier, notamment l'expertise amiable diligentée par l'assureur, " la remise en état de l'installation électrique telle qu'elle existait entraînera nécessairement des dommages aux embellissements du fait de la réalisation des saignées dans les pans de mur et plafonds pour le passage des câbles en encastrés... " (rapport expert Compagnie GENERALI 26 / 02 / 2002) ;
Mais attendu que selon le rapport non contesté de l'expert de l'assureur, la cause du sinistre " ne peut s'agir que d'un court- circuit ou d'un échauffement à l'endroit d'une connexion au niveau d'un tableau secondaire de l'installation électrique de l'assuré " ;
Attendu que les dommages dus à un incendie ayant pris naissance à l'intérieur des objets correspondent à la définition du II- § 4 des dispositions générales et non à l'incendie ou l'explosion d'un objet voisin ;
Attendu que la Compagnie GENERALI FRANCE Assurances s'est entièrement libérée de son obligation de prise en charge des désordres des canalisations électriques au titre de la garantie contractuelle dommage électrique telle qu'exposée au II- § 4 des dispositions générales et III- § 2o- b du dispositif de règlement des sinistres le mobilier, précités ;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Claude X... de sa demande en indemnisation ainsi que de sa demande de dommages- intérêts pour résistance abusive ;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. Claude X... aux dépens,
AUTORISE pour ces derniers Me RAMILLON, avoué, à les recouvrer directement contre la partie condamnée,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/01088
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 17 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-05-13;06.01088 ?
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