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13/05/2008 | FRANCE | N°05/05045

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 13 mai 2008, 05/05045


RG No 05/05045

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 13 MAI 2008

Appel d'une décision (No RG 20040089)rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNEen date du 14 novembre 2005suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2005

APPELANTE :

La S.A.R.L. C.C.S.E.D. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège39 Avenue Hector BerliozB.P. 6938260 LA COTE ST ANDRE

Représentée par Me Florent GIRAULT (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

L'U.R.

S.S.A.F. DE VIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit...

RG No 05/05045

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 13 MAI 2008

Appel d'une décision (No RG 20040089)rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNEen date du 14 novembre 2005suivant déclaration d'appel du 09 décembre 2005

APPELANTE :

La S.A.R.L. C.C.S.E.D. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège39 Avenue Hector BerliozB.P. 6938260 LA COTE ST ANDRE

Représentée par Me Florent GIRAULT (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

L'U.R.S.S.A.F. DE VIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègeService Contentieux - 59 Quai Claude BernardBP 14738217 VIENNE CEDEX

Représentée par Me CARTIER-MILLON substituant la SELARL Cabinet RIONDET (avocats au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 08 avril 2008,Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2008.
L'arrêt a été rendu le 13 mai 2008.
EXPOSE DU LITIGE
La société Chauffage Climatisation Sanitaire Electrique Dauphinoise (CCSED) a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf pour les années 2000, 2001 et 2002.
Trois chefs de redressement lui ont été notifiés par l'Urssaf dans la lettre d'observation du 10 avril 2003 dont un d'un montant de 19.566 euros portant sur les indemnités de petits déplacements qui a été contesté.
Le 11 juillet 2003, l'Urssaf a émis une contrainte de 21.253 euros en principal (19.566 euros) et majoration de 10 %.
La société CCSED a formé un recours devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne qui par jugement du 14 novembre 2005 a rejeté sa demande et a validé le redressement à hauteur de la somme de 18.177 euros.
La société CCSED a relevé appel le 9 décembre 2005.
A ce stade de la procédure, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et d'annuler le redressement à hauteur de 21.533 euros.
Elle fait valoir qu'elle a utilisé un barème adapté et qu'elle applique cette méthode de calcul depuis sa création sans redressement de l'Urssaf en dépit de deux contrôles en 1992 et 1999.
Elle relève que le jugement critiqué procède par affirmation en ce qu'il pose comme postulat qu'elle confond les indemnités sans démontrer en quoi il fallait utiliser telle indemnité plutôt que telle autre.
Elle rappelle que sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'accord national interprofessionnel du 14 avril 1976, sont exclues de l'assiette des cotisations les indemnités de transport versées par référence au barème kilométrique de l'accord et que l'Urssaf lui reproche d'avoir versé des indemnités kilométriques supérieures à ce qu'elles auraient dû être.
Elle précise qu'ainsi,
- pour 2001, elle a déduit 0,28 euro par kilomètre alors que l'Urssaf prétend qu'il fallait déduire 0,1805 euro par kilomètre.
- pour 2002 elle a déduit 0,29 euro par kilomètre alors que l'Urssaf prétend qu'il fallait déduire 0,1866 euro par kilomètre.
Elle soutient que l'Urssaf s'est fondée sur le barème kilométrique de l'Acoss alors qu'elle-même s'est fondée sur les barèmes fiscaux communiqués par la fédération française du bâtiment (FFB) qui permettent les déductions suivantes : 0,30 euro en 2001 et 0,305 euro en 2002.
Elle relève qu'en vertu de la circulaire Acoss du 11 février 1993, elle pouvait bénéficier de l'exonération en totalité dès lors qu'elle ne pratiquait pas l'abattement de 10 %.
Elle soutient que ses salariés ont bien utilisé leur véhicule personnel pour les besoins de leur travail comme en témoignent les attestations qu'elle verse aux débats.
L'Urssaf conclut à la confirmation du jugement et à la validation du redressement pour un montant de 18 177 euros.

Sur les indemnités kilométriques, elle rappelle que les indemnités de transport versées par référence au barème kilométrique annexé à l'accord du 14 avril 1976 sont exclues de l'assiette des cotisations.

Elle fait valoir que ce barème est indexé sur l'indice des transports publics publié par l'Insee et que le dispositif d'exclusion a été pérennisé sous réserve que l'abattement supplémentaire de 10 % ne soit pas pratiqué ;
que pour 2001, il était fixé à 0,1805 euro par kilomètre et pour 2002 à 0,1866 euro par kilomètre ;
Elle souligne que si les taux pratiqués par la société CCSED sont inférieurs au barème fiscal, ils sont cependant supérieurs au barème autorisé par l'accord et que les éléments produits démontrent qu'elle a fait une confusion entre l'indemnité forfaitaire kilométrique et l'indemnité de transport comprise mais individualisable dans l'indemnité de petit déplacement.
Sur la situation de la société lors des précédents contrôles, elle fait valoir qu'elle ne rapporte pas la preuve que la pratique était identique et en conclut que son argumentation ne peut prospérer.
Elle précise que la circulaire invoquée du 7 janvier 2003 concerne les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 et qu'elle n'est pas applicable aux années en cause.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que les pièces que la société CCSED produit aux débats n'établissent en aucune façon que sa pratique dans la prise en charge des petits déplacements était identique en 1992 et 1999, qu'elle a été vérifiée lors des contrôles précédents et que le contrôleur a travaillé sur les mêmes pièces ;
Attendu que la société CCSED n'est pas fondée à se prévaloir de l'accord tacite dont le principe est posé par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des arrêtés des 26 mai 1975 et 9 janvier 1975 relatifs aux frais professionnels déductibles, il y a lieu de déduire de l'assiette des cotisations les frais professionnels versés aux salariés du bâtiment ou des entreprises de travaux publics pour couvrir les charges à caractère spécial inhérentes à l'emploi ; que cette indemnisation s'effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires, en l'espèce des indemnités de petit déplacement ;
Attendu que c'est au terme d'une exacte analyse que les premiers juges ont estimé que le remboursement des indemnités kilométriques au titre des indemnités de petit déplacement doit se faire sur la base du barème réévalué chaque année et qui fait l'objet d'une diffusion par une lettre circulaire de l'Acoss ;
Attendu que rien n'autorisait la société CCSED à appliquer un barème fiscal qu'elle s'est procuré auprès de la fédération française du bâtiment au lieu du barème kilométrique prévu par l'accord interprofessionnel du 14 avril 1976 ; que le jugement du 14 novembre 2005 sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société CCSED, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne.
- Condamne la société CCSED au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 05/05045
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 14 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-05-13;05.05045 ?
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