La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°07/01188

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 07 mai 2008, 07/01188


RG No 07 / 01188
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 07 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG F 05 / 1315) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 05 mars 2007 suivant déclaration d'appel du 27 Mars 2007

APPELANTE :
L'Association DES RESIDENCES REYNIES ET BEVIERE POUR PERSONNES AGEES (ARRBPA) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 17 rue Général Mangin 38100 GRENOBLE

Représentée par Monsieur X... (Président) assisté par Me Gilles MOURONVALLE (avo

cat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
Mademoiselle Eve Y... ...

Comparante et assis...

RG No 07 / 01188
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 07 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG F 05 / 1315) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 05 mars 2007 suivant déclaration d'appel du 27 Mars 2007

APPELANTE :
L'Association DES RESIDENCES REYNIES ET BEVIERE POUR PERSONNES AGEES (ARRBPA) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 17 rue Général Mangin 38100 GRENOBLE

Représentée par Monsieur X... (Président) assisté par Me Gilles MOURONVALLE (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
Mademoiselle Eve Y... ...

Comparante et assistée par Me Laurence REGORD (avocat au barreau de GRENOBLE) et par Me Laurent CLEMENT- CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2008.
L'arrêt a été rendu le 07 Mai 2008.
Mme Eve Y... a été engagée par l'Association des Résidences Reynies et Bévières pour Personnes Âges (ARRBPA) en qualité d'agent de service à compter du 6 juin 2001, d'abord en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (27 h / semaine).
Par courrier en date du 15 / 12 / 2004, Mme Y... a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement prévu le 30 / 11 / 2004 et a été licenciée pour motif réel et sérieux le 7 / 12 / 2004, le motif étant « manquement à ses obligations professionnelles ».
Saisi le 18 / 11 / 2005, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a jugé le 05 / 03 / 2007 que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme Y... est sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'ARRBPA à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral, de 9 300 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 636, 33 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a dit qu'un rappel d'indemnité de préavis est dû, mais a renvoyé les parties à le calculer, a fixé le départ des intérêts au taux légal, a condamné l'ARRBPA à payer la somme de 1 000 euros au Trésor Public (art. 32-1 du code de procédure civile), a débouté Mme Y... du surplus de ses demandes et l'ARRBPA de sa demande reconventionnelle et a condamné l'ARRBPA à rembourser les prestations chômage servies à Mme B... dans la limite de 6 mois.
La Cour est saisie par l'appel interjeté le 27 / 03 / 2007 par l'ARRBPA, le jugement lui ayant été notifié le 07 / 03 / 2007.
Demandes et moyens des parties
L'ARRBPA, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter Mme B... de toutes ses demandes et de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'ARRBPA expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que : 1) le harcèlement moral n'est pas démontré, 2) le motif du licenciement est établi.

Mme Y..., intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter à la somme de 16 000 euros le montant des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement de lui allouer la somme de 1 296, 96 euros au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail si la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse était rejetée et de condamner l'ARRBPA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Mme Y... expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que : 1) la preuve du harcèlement moral est rapportée, 2) le vrai motif de son licenciement est à trouver dans la décision de l'ARRBPA de licencier les salariés les plus anciens et elle a été poussée dans ses retranchements et sanctionnée ou recadrée lorsqu'elle tentait de faire comprendre le grotesque de la situation, l'objectif étant de la faire démissionner.

MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Sur le licenciement
Attendu que l'article L. 122-14-2 du Code du Travail dispose que le motif précis du licenciement est énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe ainsi le cadre du litige ; qu'est suffisamment précis l'énoncé d'un motif matériellement vérifiable ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que par courrier en date du 07 / 12 / 2004, l'ARRBPA a notifié le licenciement de Mme Y... pour le(s) motif(s) suivant(s) :
« Le lundi 8 novembre à 14h, vous deviez assister à une réunion de service, comme chaque lundi, avec le personnel présent pour faire le point sur l'accompagnement des résidents. Nous nous sommes étonnés de ne pas vous y voir. La directrice a donc quitté la salle : deux aides- soignantes chargées de surveiller les résidents étaient au salon du rez- de- chaussée, elle vous a cherché dans tout l'établissement, en passant par les chambres, salons et offices, du 2e au rez- de- chaussée, et ce pendant 15 minutes environ. Arrivée au salon du rez- de- chaussée, elle vous a trouvé occupée à regarder la télévision. Elle vous a demandé de rejoindre la salle de réunion, ce que vous avez fait. Vous avez reconnu ce manquement lors de l'entretien du 30 / 11 / 2004.
Nous sommes très surpris de ce nouvel incident car vous aviez déjà fait l'objet de multiples observations à ce sujet et d'une mise à pied le 25 octobre 2004, pour ce manquement à vos obligations professionnelles, que constitue vos absences répétées en réunion de service, et vous persistez dans votre attitude en récidivant. Le dimanche 21 / 11 à 11h15, alors qu'une infirmière qui s'apprêtait à commencer un pansement vous a sollicitée pour l'aider en tenant la jambe du résident, vous avez refusé, sous prétexte que vous partiez en pause pour déjeuner, ce qu'elle vous a demandé de ne pas faire, puisque le travail de nursing n'était pas terminé, qu'elle avait besoin de vous, et que ce n'était pas l'heure de votre pause. Elle vous a prié de finir le nursing avant votre pause déjeuner. A l'issue de son soin, elle a constaté que le résident dont vous veniez de vous occuper à sa demande a fait l'objet d'une toilette expédiée en 10 minutes, habillé négligemment et pas rasé. Votre refus d'apporter une aide à une infirmière constitue une faute, ainsi que votre manque de rigueur dans les soins que vous avez apportés à ce résident. Lors de l'entretien, vous nous avez dit : « Pourquoi est- ce qu'elle fait des pansements à cette heure-là ! ? Je ne comprends pas qu'elle vienne faire un pansement au moment où on les lave ! » Vous n'avez pas à juger de l'organisation du travail des infirmières, dictée par la logique des soins et la réponse à apporter aux besoins et au confort des résidents. Or votre collaboration avec l'infirmière entre bien dans le rôle d'une aide- soignante.

Enfin, deux jours après, en ramenant un chariot de service de repas, vous avez cassé un verre à l'entrée de la cuisine vers 12h30, heure à laquelle le cuisinier et la serveuse effectuent le service en salle à manger. En soi, le bris de vaisselle n'est pas répréhensible, mais, lorsque le cuisinier vous a demandé de ramasser car cela pouvait être dangereux, vous avez répondu : « Je suis pressée, j'ai des choses plus importantes à faire ». Sur cet entrefait, l'infirmière chef arrive en cuisine et constate les faits. Elle intervient auprès de vous, afin que vous ramassiez les débris occasionnant un danger potentiel pour la sécurité de vos collègues de travail. Vous lui avez répondu : « Tu voulais que je fasse quoi, la femme de ménage ? Ça te plairait bien de me voir à quatre pattes pour m'humilier ! » Lors de votre entretien au cours duquel vous avez reconnu les faits, vous avez dit : « Le verre en cuisine, ce n'est pas dangereux. Je n'avais pas à balayer le verre, ce n'est pas un risque. » Lorsque la directrice vous a demandé si vous vous étiez inquiétée de savoir qui avait ramassé le verre cassé, vous avez répondu : « Cela m'est égal, ce n'est pas une priorité pour moi. On n'a pas les mêmes valeurs. Faites ce que vous voulez, ça m'est égal ».
Vous devez comprendre que notre association a une éthique et des valeurs qui s'appuient, entre autres, sur le respect d'autrui, résidents, familles et personnel, et qu'en aucune manière nous ne pouvons travailler avec des individus qui ne les partagent pas. Par votre état d'esprit, vos comportements troublés, vos récidives dans vos manquements à vos obligations professionnelles, vous vous excluez vous- même de l'établissement.
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que vous avez fait l'objet de trop de rappels à l'ordre depuis ces derniers mois, et qu'il n'est plus possible de vous compter parmi nos effectifs : vous avez reçu deux lettres d'observations le 9 / 8 / 2003 et le 24 / 02 / 2004, un avertissement le 24 / 09 / 2003, et une mise à pied le 25 / 10 / 2004. Vous êtes en état de récidive pour des faits identiques de manquements constants à vos obligations professionnelles les plus élémentaires, un comportement inadapté, et des refus répétés d'obéissance » ;
attendu que le contexte dans lequel le licenciement est intervenu doit être rappelé ; que Mme Y... travaillait depuis plus de 3 ans dans cet établissement lors de son licenciement ;
que l'enquête diligentée par les conseillers prud'hommes le 16 / 02 / 2006 a permis de connaître la « philosophie » du président de l'association, à savoir que « pour le bon fonctionnement de l'établissement, les salariées ayant une certaine ancienneté ne devraient plus travailler dans le même secteur d'activité et devraient changer radicalement de travail » ; que selon lui « la motivation et l'investissement de ces salariés à des postes de travail difficile ne peuvent que s'émousser dans la durée et engendrer de fait une usure » ; qu'il a confirmé devant l'inspecteur du travail et les conseillers rapporteurs : « je pense qu'il peut être souhaitable pour les aides- soignantes de voir un autre horizon » ;
attendu que Mme C..., pour qui la rigueur s'impose (contraintes budgétaires et protocoles émanant du Ministère de la Santé), indique que « certains doivent être rappelés à l'ordre. Cela peut générer des tensions. C'est un métier difficile, fatigant, on sait qu'il y a l'usure professionnelle » et admet que des réunions ont eu lieu, contestant tout comportement humiliant de sa part ;
attendu qu'en conclusion, les conseillers rapporteurs ont relevé qu'il était usuel de convoquer la salariée à des entretiens avec l'ensemble du staff de management, entretiens se pratiquant régulièrement, subitement, et sur leur lieu de travail, sans que la salariée en soit avertie préalablement ; que les termes mêmes de la lettre de licenciement confirment le caractère répété et habituel de ces « entretiens » tout comme les sanctions infligées, qu'elles prennent la forme de simples rappels à l'ordre ou d'avertissements disciplinaires ;
attendu que Mme Y... affirme qu'elle se « savait épiée, surveillée, qu'elle était constamment poussée dans ses retranchements et sanctionnée ou "recadrée" lorsqu'elle tentait de faire comprendre combien la situation était grotesque » ; que c'est au travers du prisme du harcèlement qu'elle subissait que les motifs du licenciement doivent être appréciés ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-49 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'il résulte d'une part des investigations de l'inspecteur du travail qui a entendu l'ensemble des protagonistes et dont les résultats concordent avec ceux de l'enquête des conseillers rapporteurs que Mme Y... a été peut- être plus que les autres sujette à de multiples accrochages avec Mme D..., soit seule soit dans le cadre des prétendus entretiens de recadrage visant (ce qui est confirmé par les termes de la lettre de licenciement) à lui faire des reproches sur la qualité de son travail et ceci sans que soient respectés ni la dignité de la personne ainsi assaillie de reproches sans avoir pu s'y préparer, ni les règles de procédure disciplinaire visant notamment à éviter ce type de fonctionnement en assurant un encadrement protecteur du salarié auquel l'employeur entend adresser des reproches ;
Que l'ARRBPA ne peut légitimement soutenir qu'il s'agit de modalités de management licites dans la mesure où tous ces entretiens ne donnaient pas lieu à sanction, dès lors que la lecture de la lettre de licenciement n'hésite pas à s'y référer largement pour justifier de l'incompétence ou de l'insubordination de Mme Y... qui aurait dû être assistée à chacun de ces entretiens de reproche, d'autant qu'il apparaît qu'elle présentait une « fragilité » dont l'inspecteur du travail relève qu'elle était évoquée par toutes les personnes qu'il a entendues ;
Attendu que par ailleurs le ton adopté dans la lettre du 24 / 02 / 2004 adressée par Mme C... à sa salariée démontre une conception du commandement qui paraît relever d'autres institutions que d'une maison de retraite ; que les termes de l'avertissement du 24 / 09 / 2003, qui fait suite à l'emportement de Mme Y... suite vraisemblablement au refus de lui donner les congés payés qu'elle demandait ou même à leur suppression, il apparaît que si celle- ci a pu répondre avec son propre langage, on peut comprendre qu'elle ait réagi avec vigueur dans ces circonstances ;
Que tant la direction de l'établissement que son président admettent que les aides- soignantes font un métier difficile (même si dans l'esprit du président c'est pour justifier de les faire partir quand elles y ont passé un certain temps) ; que cela devrait inciter l'encadrement à une prise en compte de cette difficulté dans ses rapports avec les salariés ; que les termes des motifs des avertissements ou des reproches adressés à Mme Y... semblent ignorer cette difficulté et tout au contraire indiquer qu'elle fait l'objet, comme elle le soutient, d'une attention toute spéciale, ce qui lui avait fait perdre toute confiance en elle ;
Attendu que la seule multiplication de ces entretiens suffit à établir le harcèlement invoqué par Mme Y... dès lors qu'elle en a subi des conséquences médicales incontestables ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'ARRBPA de ce chef ;
Attendu que la poursuite pendant une longue période de conduites harcelantes traduit, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, qui a eu des conséquences négatives sur la santé de la salariée au plan tant physique que moral ne permettant pas un exercice serein et correct de l'activité, de sorte que les faits reprochés, tous situés dans ce contexte, ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a exactement indemnisé le préjudice subi ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la condamnation au remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne l'ARRBPA à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute l'ARRBPA de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne l'ARRBPA aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/01188
Date de la décision : 07/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 05 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-05-07;07.01188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award