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07/05/2008 | FRANCE | N°07/01185

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 07 mai 2008, 07/01185


RG No 07 / 01185
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 07 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG F 05 / 01316) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 05 mars 2007 suivant déclaration d'appel du 27 Mars 2007

APPELANTE :
L'Association DES RESIDENCES REYNIES ET BEVIERE POUR PERSONNES AGEES (ARRBPA) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 17 rue Général Mangin 38100 GRENOBLE

Représentée par Monsieur X... (Président) assisté par Me Gilles MOURONVALLE (av

ocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
Mademoiselle Claudie Y......

Comparante et a...

RG No 07 / 01185
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 07 MAI 2008
Appel d'une décision (No RG F 05 / 01316) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 05 mars 2007 suivant déclaration d'appel du 27 Mars 2007

APPELANTE :
L'Association DES RESIDENCES REYNIES ET BEVIERE POUR PERSONNES AGEES (ARRBPA) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 17 rue Général Mangin 38100 GRENOBLE

Représentée par Monsieur X... (Président) assisté par Me Gilles MOURONVALLE (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
Mademoiselle Claudie Y......

Comparante et assistée par Me Laurence REGORD (avocat au barreau de GRENOBLE)- et par Me Laurent CLEMENT- CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2008.
L'arrêt a été rendu le 07 Mai 2008.
Mme Claudie Y... a été engagée par l'Association des Résidences Reynies et Bévières pour Personnes Âges (ARRBPA) à compter du 22 janvier 1990 en qualité d'aide soignante à temps complet.
Mme Y... a été convoquée par courrier du 12 juillet 2005 à un entretien préalable en vue de son licenciement prévu le 19 juillet 2005 et elle a été licenciée le 22 juillet 2005 pour « absence perturbant le bon fonctionnement de l'établissement ».
Saisi le 18 / 11 / 2005, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a jugé le 5 mars 2007 que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'ARRBPA à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral, 18 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif et 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a condamné l'ARRBPA à payer la somme de 1 000 euros au Trésor Public (art. 32-1 du code de procédure civile), a débouté Mme Y... du surplus de ses demandes et l'ARRBPA de sa demande reconventionnelle, a ordonné le remboursement par l'ARRBPA des prestations de chômage perçues par Mme Y... dans la limite de 6 mois.
La Cour est saisie par l'appel interjeté le 27 / 03 / 2007 par l'ARRBPA, le jugement lui ayant été notifié le 07 / 03 / 2007.
Demandes et moyens des parties
L'ARRBPA, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter Mme Y... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'ARRBPA expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que : 1) le harcèlement n'est pas établi, 2) le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Mme Y..., intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter le montant des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30 000 euros et à lui allouer la somme de 1 537, 58 euros à titre de rappels sur prime d'ancienneté et 153, 75 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement si la demande de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était rejetée, de lui allouer la somme de 1 464, 37 euros au titre de l'irrégularité de la procédure (L. 122-14-4) et de condamner l'ARRBPA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Mme Y... expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que : 1) le harcèlement moral est démontré, 2) le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le vrai motif étant la volonté de se débarrasser des salariés les plus anciens, 3) la procédure de licenciement est irrégulière, 4) la prime d'ancienneté reste bien due

MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Sur le licenciement
Attendu que l'article L. 122-14-2 du Code du Travail dispose que le motif précis du licenciement est énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe ainsi le cadre du litige ; qu'est suffisamment précis l'énoncé d'un motif matériellement vérifiable ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que par courrier en date du 22 / 07 / 2005, l'ARRBPA a notifié le licenciement de Mme Y... pour le (s) motif (s) suivant (s) : « Nous avons à vous reprocher les faits suivants : Vous êtes absente de votre travail depuis le 29 Octobre 2004, pour maladie. Votre absence perturbe gravement le fonctionnement de notre établissement et le service aux résidents très dépendants. En effet, vos absences successives ne sont pas toujours remplacées car nous rencontrons des difficultés importantes pour recruter des remplaçantes. Quand bien même nous en trouvons, le personnel présent doit assurer un encadrement et un suivi de ces nouvelles salariées qui demandent beaucoup de temps, au détriment des soins. De même les résidents, dont la majorité est démente ou ayant des troubles cognitifs importants sont déstabilisés par ce renouvellement incessant de personnels qui s'occupent d'eux, et qui ne connaissent pas leurs habitudes de vie, qui constituent des repères importants dans leur maladie. De plus, votre absence à remplacer se surajoute aux remplacements de congés annuels à effectuer en cette période d'été. Comme dit précédemment, le marché du travail dans notre secteur est tel que nous ne pouvons pourvoir aux remplacements de toutes les absences, ce qui perturbe gravement le fonctionnement des services, les soins aux résidents et l'accompagnement de qualité que nous leur devons. Votre absence prolongée nous oblige à présent à pourvoir durablement et définitivement à votre remplacement. C'est pourquoi, en application de l'article 15. 02. 1. 3. de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 rénovée, nous prononçons à votre encontre un licenciement pour motif réel et sérieux : absence perturbant le bon fonctionnement de rétablissement. » ;

attendu que le contexte dans lequel le licenciement est intervenu doit être rappelé ; que Mme Y... travaillait depuis plus de 14 ans dans cet établissement lors de son licenciement ;
que l'enquête diligentée par les conseillers prud'hommes le 16 / 02 / 2006 a permis de connaître la « philosophie » du président de l'association, à savoir que « pour le bon fonctionnement de l'établissement, les salariées ayant une certaine ancienneté ne devraient plus travailler dans le même secteur d'activité et devraient changer radicalement de travail » ; que selon lui « la motivation et l'investissement de ces salariés à des postes de travail difficile ne peuvent que s'émousser dans la durée et engendrer de fait une usure » ; qu'il a confirmé devant l'inspecteur du travail et les conseillers rapporteurs : « je pense qu'il peut être souhaitable pour les aides- soignantes de voir un autre horizon » ;
attendu que M. B..., inspecteur du travail, a été entendu et a indiqué qu'il avait été alerté fin 2004 par plusieurs plaintes de salariées ; qu'il avait diligenté son enquête au sein des deux établissements de l'association, notant des témoignages différents dans l'autre établissement, dirigé par une autre directrice ; que les salariées qu'il avait reçues « reflétaient une souffrance morale due à des relations difficiles avec leur employeur » ; qu'il avait appris l'existence « d'entretiens très déséquilibrés entre les salariées d'une part et la direction d'autre part. En effet le salarié était confronté, seul, à trois personnes. Ces faits sont franchement répétitifs, c'est une véritable façon de procéder, ces entretiens servant à faire des reproches » ; qu'il n'a pas entendu dans l'autre établissement le discours tenu dans cet établissement par Mmes C... et Z... sur l'usure des salariées après une certaine ancienneté, discours confirmé par M. X..., président, devant les conseillers rapporteurs ;
attendu que Mme D..., aide- soignante ayant 18 ans d'ancienneté qui a démissionné au 27 / 12 / 2005 explique qu'elle n'a pas attendu d'être licenciée pour partir, ayant été menacée en ces termes par la direction : « il serait profitable pour vous que vous alliez voir ailleurs » ; qu'elle confirme avoir informé l'inspecteur du travail de ce harcèlement ;
attendu que Mme A... qui est aide- soignante depuis 7 ans et n'a pas eu de problème indique que certaines personnes en ont eu et ont été remplacées par des jeunes ;
attendu que Mme F..., infirmière, qui avait décidé avec Mme D... de créer une délégation syndicale indique que « Mme C... n'a jamais voulu que je sois déléguée », confirme : « j'ai eu à subir des entretiens intempestifs, sans être prévenue par avance » et constate : « il n'y a plus de syndicat ni de délégués du personnel faute de candidat » ;
attendu que seule Mme G..., agent de service depuis 2003, a déclaré n'avoir pas de problème avec la direction ni constaté que les salariés étaient surveillés ; que M. H... , surveillant d'entretien depuis la création de l'ARRBPA, n'a pas constaté de harcèlement mais n'a pas de contact avec les aides- soignantes ; que Mme I... , salariée aide- soignante depuis 1987, si elle a eu affaire à Mme C... plusieurs fois pour des reproches, n'a jamais personnellement assisté à des faits de harcèlement ;
attendu que Mme C... pour qui la rigueur s'impose (contraintes budgétaires et protocoles émanant du Ministère de la Santé) indique que « certains doivent être rappelés à l'ordre. Cela peut générer des tensions. C'est un métier difficile, fatigant, on sait qu'il y a l'usure professionnelle » et admet que des réunions ont eu lieu, contestant tout comportement humiliant de sa part ;
attendu qu'en conclusion, les conseillers rapporteurs ont relevé la parfaite adéquation entre la direction de cet établissement et le président de l'ARRBPA ; qu'ils n'ont pas vu des salariées usées, fatiguées et démotivées, bien au contraire, « toutes les personnes entendues nous ont fait part de leur désir de travailler » et que bon nombre d'entre les licenciées ont retrouvé un emploi dans le même secteur d'activité ; que l'enquête a fait ressortir le fait que la direction avait le désir non dissimulé de se séparer de certaines salariées, notamment celles ayant le plus d'ancienneté, et que pour ce faire elle n'hésitait pas à faire pression sur elles ; qu'il était usuel de convoquer la salariée à un entretien avec l'ensemble du staff de management, entretiens se pratiquant régulièrement, subitement et sur leur lieu de travail, sans que la salariée en soit avertie préalablement, ce que les conseillers rapporteurs qualifient de stratagème ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-49 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que Mme Y... avait été victime d'un harcèlement moral après avoir d'abord rappelé les éléments recueillis par les conseillers rapporteurs lors de leur enquête et les constatations de l'inspecteur du travail telles que celui- ci les a consignes dans un rapport déposé le 14 / 09 / 2006, puis avoir analysé la chronologie des événements subis par Mme Y... ;
attendu que non seulement l'ARRBPA a refusé de prolonger le mi- temps dont avait bénéficié Mme Y... pour s'occuper de son fils de 5 ans atteint d'une leucémie et a exigé qu'elle communique un trimestre à l'avance le planning prévisionnel de ses soins « afin d'organiser le bon fonctionnement du service », mais qu'alors que Mme Y... avait repris le travail depuis 3 semaines qu'elle était convoquée sans prévenance à un entretien le 21 septembre 2004 (reprise le 1er septembre) qui a eu lieu sans assistance pour s'entendre adresser tout un ensemble de reproches qu'elle va contester par courrier envoyé le 29 / 10 après avoir reçu une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 04 / 10 / 2004 « déplorant un certain nombre d'insuffisances dans son travail » dont la liste est rappelée ;
que les premiers juges, après avoir rappelé le caractère habituel et déloyal de ces entretiens avec rappels à l'ordre multiples et leur conséquence sur l'état de santé de Mme Y... qui a dû arrêter le travail le 29 / 10 / 2004, ont constaté que suite à la mise en oeuvre de deux contrôles médicaux et ceci malgré la production par Mme Y... du certificat médical autorisant des sorties libres pour soin thérapeutique, non seulement l'ARRBPA avait retenu ses compléments de salaire, mais n'avait pas hésité à s'adresser directement au médecin pour qu'il atteste avoir bien rédigé ce certificat médical, ce que fera ce médecin par l'intermédiaire du médecin du travail ; que l'ARRBPA n'hésitait pas dans une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception datée du 28 / 12 / 2004 à accuser Mme Y... d'avoir daté elle- même ce certificat médical ; que l'ARRBPA a poursuivi cette polémique dans un courrier du 19 / 01 / 2005 au motif qu'elle n'avait pas reçu l'original mais une copie du certificat médical ;
que l'inspecteur du travail devra à son tour intervenir pour qu'enfin la situation soit régularisée mais uniquement jusqu'au 04 / 02 / 2005, un nouveau contrôle médical ayant eu lieu qui obligera une fois encore le médecin a demander le 25 / 03 / 2005 que l'autorisation initiale de sortie libre soit prolongée pour toute la durée de l'arrêt de travail ce que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie acceptera ;
attendu que ce comportement répété et ses conséquences médicales sur une salariée dont la situation familiale était parfaitement connue, constitue bien un harcèlement moral ; que l'indemnisation accordée par les premiers juges doit être confirmée ;
Attendu que c'est ensuite par des motifs tout aussi pertinents que les premiers juges ont retenu, après avoir pris en compte le harcèlement dont a été victime Mme Y... (ce à quoi il convient d'ajouter le refus de poursuivre le mi- temps dont avait bénéficié la salariée pour des motifs qui ont été à juste titre jugé fallacieux), que la preuve de la désorganisation invoquée n'était pas rapportée, l'ARRBPA ayant choisi non pas de remplacer la salariée le temps de son absence, ce qui aurait permis une permanence dans le remplacement et limité les perturbations pour les malades, mais uniquement ses jours d'absence, mode de gestion qui l'arrangeait au mieux mais qui ne peut être reproché à la salariée absente du fait du comportement harcelant de l'employeur ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le montant des dommages- intérêts alloués à Mme Y... est insuffisant au regard des pressions dont elle a été l'objet et du préjudice subi ; que la somme de 25 000 euros doit lui être allouée ;
Attendu que devant la cour la demande du chef de l'irrégularité de la procédure n'est que subsidiaire de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
Attendu s'agissant de la demande de rappel au titre de la prime d'ancienneté que la lecture de la fiche de paie du mois d'octobre 2004 invoquée par l'ARRBPA montre que le salaire de référence devait être de 1 654, 74 euros et non de 1 464, 37 euros contrairement à ce que soutient l'ARRBPA, la somme de 1 464, 37 n'incluant pas la prime d'ancienneté ; qu'il doit être fait droit à cette demande à hauteur de 1 537, 58 euros outre les congés payés afférents pour 153, 75 euros ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Mme Y... ;
qu'au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de 6 mois ;
qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l'UNEDIC, 80, rue de Reuilly 75012 PARIS ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité à la somme de 18 000 euros le montant des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté la demande au titre de la prime d'ancienneté,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne l'ARRBPA à payer à Mme Y... les sommes suivantes : * 25 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 537, 58 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 153, 75 euros au titre des congés payés afférents,

Condamne l'ARRBPA à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute l'ARRBPA de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Ordonne en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Madame Y... dans la limite des 6 mois.
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à L'UNEDIC, BP numéro 264-75364 PARIS CEDEX 08.
Condamne l'ARRBPA aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/01185
Date de la décision : 07/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 05 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-05-07;07.01185 ?
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