La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | FRANCE | N°07/02129

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 08 avril 2008, 07/02129


RG No 07/02129
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 08 AVRIL 2008
Appel d'une décision (No RG 20060433)rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLEen date du 27 avril 2007suivant déclaration d'appel du 05 juin 2007

APPELANTE :
La CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège2 Rue des Alliés38100 GRENOBLE

Représentant : Mme X... munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
La S.A. CATERPILLAR FRANCE prise en la personne de son représentant légal

en exercice domicilié en cette qualité audit siège40 avenue Léon BlumBP 5538041 GRENOBLE CEDE...

RG No 07/02129
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 08 AVRIL 2008
Appel d'une décision (No RG 20060433)rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLEen date du 27 avril 2007suivant déclaration d'appel du 05 juin 2007

APPELANTE :
La CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège2 Rue des Alliés38100 GRENOBLE

Représentant : Mme X... munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
La S.A. CATERPILLAR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège40 avenue Léon BlumBP 5538041 GRENOBLE CEDEX 9

Représentée par Me GUITTON substituant Me Cédric PUTANIER (avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2008,Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2008.
L'arrêt a été rendu le 08 avril 2008.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2004, Antonio Z... a régularisé une déclaration de maladie professionnelle que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a prise en charge au titre de la législation professionnelle le 21 septembre 2004 au terme d'une enquête administrative.
La société Caterpillar France, employeur, a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qu'elle a saisi le 8 juin 2006.
Par jugement du 27 avril 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré la prise en charge inopposable à la société Caterpillar France au motif que la caisse ne justifie pas avoir fait parvenir à l'employeur le courrier l'informant de la clôture de l'instruction.
La caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a relevé appel le 5 juin 2007.
Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de déclarer la prise en charge opposable à la société Caterpillar France.
Elle relève que l'employeur reconnaît avoir reçu tous les courriers qui lui ont été adressés au cours de l'instruction du dossier (double de la déclaration de maladie professionnelle, questionnaire, courrier mentionnant l'envoi de la lettre de clôture) et rappelle qu'aucun texte ne prévoit l'obligation d'adresser la lettre de clôture par courrier recommandé.
Elle invoque une jurisprudence récente de la Cour de Cassation selon laquelle la production d'un double de la lettre de clôture peut établir la preuve de l'envoi.
La société Caterpillar France conclut à la confirmation du jugement.
Elle expose que ce n'est qu'à réception de ses comptes employeur qu'elle a pu constater l'imputation des frais correspondant au dossier d'Antonio Z....
Elle rappelle l'obligation qu'a la caisse d'assurer l'information des parties en cause et relève qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'envoi du courrier l'informant de la fin de la procédure d'instruction, de sorte que la prise en charge de la maladie a été menée de manière non contradictoire.
Elle indique encore qu'elle n'a jamais été destinataire de l'avis du médecin conseil
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a adressé à la société Caterpillar France le double de la déclaration de maladie professionnelle, une demande de renseignements datée du 9 juin 2004 à laquelle la société Caterpillar France a répondu le 28 juin en formulant ses réserves ;
que tous ces courriers ont été reçus, de même qu'un courrier du 7 juillet 2006 ;
Attendu que la caisse verse aux débats le double du courrier du 7 septembre 2004 informant la société Caterpillar France de la clôture de l'instruction ;
Attendu qu'en l'état de la réception par la société Caterpillar France des courriers relatifs à la procédure énumérés plus haut, il doit être retenu que préalablement à sa décision, la caisse a bien informé la société Caterpillar France de la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de 10 jours ;
que la caisse ayant satisfait à son obligation d'information, il convient de dire sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Antonio Z..., opposable à l'employeur ;
que le jugement du 27 avril 2007 sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble.
- Statuant à nouveau, déclare opposable à la société Caterpillar France la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble de prise en charge de l'affection déclarée par Antonio Z... au titre de la législation professionnelle.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/02129
Date de la décision : 08/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-04-08;07.02129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award