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08/04/2008 | FRANCE | N°07/02128

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 08 avril 2008, 07/02128


RG No 07/02128
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 08 AVRIL 2008
Appel d'une décision (No RG 20060434)rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLEen date du 27 avril 2007suivant déclaration d'appel du 05 juin 2007

APPELANTE :

La CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège2 Rue des Alliés38100 GRENOBLE

Représentant : Mme X... munie d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

La S.A. CATERPILLAR FRANCE prise en la personne de son représe

ntant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège40 avenue Léon BlumBP 5538041 GRENOBLE C...

RG No 07/02128
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 08 AVRIL 2008
Appel d'une décision (No RG 20060434)rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLEen date du 27 avril 2007suivant déclaration d'appel du 05 juin 2007

APPELANTE :

La CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège2 Rue des Alliés38100 GRENOBLE

Représentant : Mme X... munie d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

La S.A. CATERPILLAR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège40 avenue Léon BlumBP 5538041 GRENOBLE CEDEX 9

Représentée par Me GUITTON substituant Me Cédric PUTANIER (avocats au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2008,Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2008.
L'arrêt a été rendu le 08 avril 2008.
M. Z... qui travaille pour la SA Caterpillar depuis le 9 octobre 1972 en qualité de technicien administratif, a été victime d'un accident du travail le 12 août 2004. Le certificat médical fait état de dermabrasions et égratignures du dos, de l'avant-bras, de la jambe gauche et de la cheville droite.
La Caisse a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
L'état de M. Z... a été déclaré guéri le 15 août 2004.
Par certificat médical du 11 septembre 2004, l'assuré a fait état d'une rechute qui a été prise en charge le 18 octobre 2004 au titre de l'accident du travail initial.

La SA Caterpillar a contesté l'opposabilité de la prise en charge devant la Commission de Recours Amiable. Celle-ci a confirmé la décision de la Caisse.

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble, par jugement du 27 avril 2007, a dit la prise en charge de la rechute inopposable à la SA Caterpillar.

La Caisse de Grenoble qui a relevé appel demande l'infirmation de la décision et expose que :

• le 13 septembre 2004, la SA Caterpillar a été informée de la réception d'un certificat médical de rechute et de la nécessité de consulter le Service Médical,• le 7 octobre 2004, un courrier a été adressé à l'assuré et à son employeur, les avisant de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de ce qu'une décision serait prise à l'issue d'un délai de 10 jours,• le même jour, la Caisse a informé la SA Caterpillar de la prolongation des délais d'instruction,• le 18 octobre 2004, la prise en charge a été notifiée,• la SA Caterpillar ne conteste l'absence de réception que de la lettre du 7 octobre 2004 (clôture instruction...),• la Caisse prouve l'existence de cette lettre adressée à la même adresse que les autres lettres.

La SA Caterpillar conclut à la confirmation du jugement et fait valoir que :

• en application de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse doit, sous peine d'inopposabilité, adresser, préalablement à sa décision, à l'employeur, le double de sa demande de prise en charge de la rechute que lui a adressé la victime,• il appartient à la Caisse d'établir que les troubles pris en charge au titre d'une rechute correspondent bien à la définition légale et jurisprudentielle de la rechute,• la Caisse ne justifie pas avoir informé l'employeur de l'instruction menée dans le cadre de la prise en charge de la rechute nécessitant un avis médical et une instruction,• elle ne justifie pas de l'envoi à l'employeur, du double de la déclaration de la rechute et n'établit pas avoir informé l'employeur de l'instruction menée dans le cadre de la prise en charge de la rechute.

MOTIFS DE L'ARRET

Il n'est pas discuté que la Caisse n'a pas adressé à la SA Caterpillar le double de la déclaration de rechute envoyée par l'assuré. La Caisse n'a envoyé qu'un simple courrier d'information avisant l'intimée de ce que la victime avait déposé le certificat médical de rechute.

En l'absence de déclaration de rechute formalisée par l'assuré, c'est le certificat médical correspondant qui, faisant office de déclaration, doit être adressé en double à l'employeur.

La Caisse avait l'obligation d'envoyer à l'employeur le certificat médical justificatif d'une modification de l'état de santé du salarié victime, la prise en charge d'une rechute obéissant à des motifs purement médicaux.
Pour établir que l'employeur a été informé de la clôture de l'instruction et qu'elle a respecté le délai de 10 jours imparti pour venir consulter le dossier, la Caisse verse aux débats la copie d'un courrier simple daté du 7 octobre 2004.
La Caisse ne justifie pas de la date de l'envoi de la lettre du 7 octobre 2004, ni de sa réception par la SA Caterpillar et ainsi du respect du délai de 10 jours. Le point de départ du délai ne peut être fixé à la date d'établissement du courrier.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit la prise en charge de la rechute du 11 septembre 2004 concernant M. Z... inopposable à la Société Caterpillar.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur GALLICE, Président et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/02128
Date de la décision : 08/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 27 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-04-08;07.02128 ?
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