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12/03/2008 | FRANCE | N°07/00822

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07/00822


RG No 07/00822
No Minute :
Notifié le :Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 12 MARS 2008

Appel d'une décision (No RG 05/00159)rendue par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEUen date du 19 décembre 2006suivant déclaration d'appel du 27 Février 2007

APPELANTE :
Le S.A. C.S.B.J. RUGBY SASP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège28 Rue de la LibertéB.P. 14138300 BOURGOIN-JALLIEU
Représenté par Me Eric CESAR

(avocat au barreau de LYON) substitué par Me COMBIER (avocat au barreau de LYON)
INTIME :
Monsieur Chr...

RG No 07/00822
No Minute :
Notifié le :Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 12 MARS 2008

Appel d'une décision (No RG 05/00159)rendue par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEUen date du 19 décembre 2006suivant déclaration d'appel du 27 Février 2007

APPELANTE :
Le S.A. C.S.B.J. RUGBY SASP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège28 Rue de la LibertéB.P. 14138300 BOURGOIN-JALLIEU
Représenté par Me Eric CESAR (avocat au barreau de LYON) substitué par Me COMBIER (avocat au barreau de LYON)
INTIME :
Monsieur Christophe Y......84800 LAGNES
Comparant et asisté Me Patrick de la GRANGE (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2008,Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2008.
L'arrêt a été rendu le 12 Mars 2008.
RG 07 822 ES
Christophe Y... a été engagé par la société anonyme à objet sportif Club Sportif Bourgoin-Jallieu Rugby (le club) en qualité de joueur de rugby, à compter du 1er juillet 1999 pour une durée de trois saisons sportives, par contrat de travail du 17 juin 1999, homologué le 27 juillet 1999 par la ligue nationale de rugby.
Il occupait le poste de pilier. Le 11 juin 2000, lors d'un match, il a été victime d'une entorse du genou droit. Il a été opéré pour une rupture du ligament croisé antéro-externe droit le 23 juin 2000. Il a présenté une infection nosocomiale post-opératoire. Il a dû subir plusieurs autres interventions chirurgicales et séjours hospitaliers du fait de ces complications.
Non seulement Christophe Y... n'a pas poursuivi l'exercice de sa profession au sein du club au terme de la période contractuelle, le 30 juin 2002, mais est resté atteint d'une incapacité permanente partielle globale de 15%, dont 10% imputables à la complication infectieuse, avec notamment un "retentissement majeur sur sa carrière professionnelle de rugbyman" selon les conclusions du 14 avril 2003 d'un expert judiciaire, le Pr Jean-Pierre A....
Dans le cadre de la procédure d'indemnisation, il est apparu que ce joueur n'avait pas été inscrit auprès du courtier comme bénéficiaire du contrat de prévoyance complémentaire souscrit par le club auprès de la société INDEPENDANT INSURANCE alors que des cotisations étaient prélevées sur son salaire.
Christophe Y... a fait citer directement le club et son président, Pierre B..., devant le tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu pour répondre d'un délit d'abus de confiance. Par jugement du 1er décembre 2004, devenu définitif, les prévenus ont été renvoyés des poursuites et le joueur débouté de sa constitution de partie civile à l'occasion de laquelle il avait réclamé la somme de 259.575,86 € .
C'est dans ce contexte que Christophe Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin, le 22 décembre 2005, d'une action contre son employeur, en remboursement des cotisations d'assurance prélevées et en paiement d'une indemnité de 259.163,33 euros correspondant au capital contractuel maximal prévu par le contrat d'assurance litigieux, en cas de perte d'activité suite à accident.
Après avoir désigné des conseillers qui ont déposé le 11 avril 2006 un rapport d'investigation sur les joueurs couverts par ce contrat, le conseil de prud'hommes a jugé le 19 décembre 2006 :- que les demandes étaient recevables, - que le club n'avait pas rempli son obligation d'assurer le salarié conformément à la Charte du rugby et au statut des joueurs professionnels, - que le salarié n'avait pas été sollicité pour remplir le questionnaire santé, - qu'un montant correspondant à la cotisation d'assurance avait été prélevé chaque mois sur son salaire, qu'une somme identique avait été prélevée sur le salaire d'un autre joueur,- que la demande en paiement de dommages intérêts était donc fondée et a condamné le club à payer à ce titre à Christophe Y... 54.881,65 € correspondant au capital garanti en cas de perte d'activité pour le joueur auquel sa situation salariale avait été comparée.
Le 27 février 2007, la société C.S.B.J. a relevé appel de ce jugement, notifié le 5 février 2007.
Elle demande à la cour d'infirmer cette décision et, principalement, de déclarer les demandes adverses irrecevables en raison de la décision du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu, revêtue de l'autorité de la chose jugée, en raison de l'identité de cause et de faute et en raison de l'absence d'élément intentionnel, relevée par la juridiction pénale.

Elle demande subsidiairement à la cour de débouter le salarié de ses prétentions.
Le club reconnaît avoir omis de faire inscrire Christophe Y... sur la liste des joueurs bénéficiaires de l'assurance groupe mais estime toutefois que cette omission n'avait produit aucun préjudice direct et certain dès lors que :
les exigences de l'article 2 des conditions spéciales du contrat, qui prévoyaient le versement d'un capital en cas d'IPP faisant suite à un accident, n'étaient pas remplies en l'espèce puisque le salarié n'avait été consolidé que le 12 février 2003 alors que le contrat subordonnait ce versement à une consolidation intervenue dans les 24 mois de l'accident ;
le garantie du risque aurait été de toute manière exclue, compte tenu d'un antécédent dont Christophe Y... avait été atteint en 1996 et qu'il aurait dû déclarer s'il avait été amené à remplir le questionnaire de santé.
Une indemnité pour frais irrépétibles est sollicitée.
Christophe Y... demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à prévoir le versement d'intérêts au taux légal depuis le 4 juin 2002, à tout le moins depuis une requête présentée le 4 décembre 2002 au président du TGI de Bayonne obtenir communication du contrat d'assurance litigieux.
Il sollicite en outre la condamnation de l'appelant au paiement des sommes de 15.000 euros pour appel abusif et de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il estime que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'unicité des fautes pénale et civile est en l'espèce inopérant dès lors que, même si les deux actions avaient procédé d'un même fait, elles ne reposaient pas sur une même cause, la présente action étant de nature contractuelle et ne nécessitant pas la reconnaissance préalable du caractère intentionnel du manquement.
Sur le fond, il estime que la faute est constituée au regard :
- des obligations statutaires et conventionnelles de l'employeur en matière d'assurance complémentaire destinées à assurer une indemnisation en cas d'incapacité temporaire ou définitive de pratiquer le sport ;
- des indications que le club lui avait données lors de la souscription du contrat.
Il considère que cette faute est d'autant plus grave qu'il était un joueur professionnel de haut niveau et qu'une gestion "fantaisiste" du club en cette matière avait été relevée par le tribunal correctionnel.
Il expose que la garantie aurait bien été acquise s'il avait été inscrit au contrat de groupe car :
sa situation relevait non pas de l'article 2 consacré à l'"invalidité permanente accident", ce qui aurait été contraire aux objectifs du contrat d'assurance, mais relevait de l'article 4, sans condition de délai de consolidation, article consacré à la perte d'aptitude à pratiquer la discipline dans le cadre d'un championnat professionnel suite à accident, ce qui était précisément son cas,
il ne présentait aucun antécédent, la lésion subie en 1996 ayant affecté le genou gauche,
le risque s'était bien réalisé ainsi que l'expert A... l'avait constaté dans le cadre de la procédure d'indemnisation en droit commun poursuivie contre la clinique et le chirurgien.

Il demande en tout état de cause à la cour, si elle relevait une ambiguïté dans la rédaction du contrat, de l'interpréter de manière en rétablir son véritable sens indemnitaire, en faveur des victimes des accidents les plus graves.
S'agissant du quantum de l'indemnisation, le raisonnement par analogie du conseil de prud'hommes n'est pas critiqué par l'intimé.
Sur quoi :
Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'embauche de Christophe Y..., le club C.S.B.J. Rugby était tenu, en vertu des dispositions statutaires applicables aux employeurs de joueurs professionnels, prévues par la Charte du rugby professionnel ayant valeur de convention collective et particulièrement en application de l'article 14-5 de cette Charte, de souscrire en faveur de ses joueurs professionnels à une assurance complémentaires permettant notamment aux joueurs victimes d'accident de bénéficier d'un complément de ressources en cas d'incapacité temporaire ou définitive de pratiquer son sport, cette assurance étant financée paritairement par le club et le joueur ;
Qu'une somme mensuelle de 225,50 francs avait était retenue sur les bulletins de salaire de Christophe Y... sous le libellé "assurances complémentaires" ou "assurance Lagisquet" ; qu'au regard des mêmes bulletins, le montant mensuel patronal de la cotisation s'élevait à 338,23 francs ;
Attendu qu'il est apparu, au terme des démarches aux fins d'indemnisation entreprise auprès l'assureur du club et des investigations ordonnées, à la requête de ce joueur, par le président du tribunal de grande instance de Bayonne en décembre 2002, qu'un contrat de protection individuelle "rugby élite club" avait bien été souscrit par le club à effet au 1er août 1999 auprès de la société INDEPENDANT INSURANCE par l'intermédiaire du courtier Patrice C... mais que le nom de Christophe Y... ne figurait pas sur la liste des joueurs assurés, annexée au contrat et à laquelle les dispositions particulières renvoyaient expressément ;
Attendu que la société CSBJ Rugby ainsi que son président ont été cités directement le 1er avril 2004 par Christophe Y... devant le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu pour répondre des poursuites du chef d'abus de confiance, en raison des prélèvements mensuels de ces cotisations ;
Que pour renvoyer les prévenus de ces poursuites, ce qui a entraîné le rejet de la constitution de partie civile, la juridiction répressive a estimé, par décision devenue définitive, que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas établi ;
Attendu que même si les parties sont les mêmes et même si Christophe Y... demandait au titre de sa constitution de partie civile jointe à l'action publique, une somme indemnitaire identique à celle qu'il allait reprendre au titre de ses principales prétentions soutenues devant le conseil de prud'hommes, les deux actions pénale et civile n'ont pas une cause juridique identique ;
Qu'en effet, le salarié reprochait à son ancien employeur devant le tribunal correctionnel d'avoir détourné à son préjudice des fonds précomptés correspondant aux cotisations d'assurances qu'il avait remises et que le club avait acceptées, au sens de l'article 314-1 du code pénal, à charge pour lui de les verser à l'assureur en application du titre conventionnel constitué par la souscription à une assurance de groupe ;
Mais que, devant la juridiction prud'homale, il lui reproche d'avoir manqué à l'une des obligations résultant du contrat de travail lui-même, c'est à dire de ne l'avoir pas affilié à la assurance complémentaire garantissant le risque d'incapacité à pratiquer le rugby professionnel ;

Qu'il n'y avait pas identité de faute pénale et de faute civile et que la demande de Christophe Y... était donc recevable ;
Attendu que les conventions spéciales "rugby élite 001" mentionnées aux conditions particulières du contrat d'assurance litigieux, daté du 14 octobre 1999 à effet au 1er août 1999, garantissaient :
- non seulement l'invalidité permanente faisant suite à un accident, les conditions de cette garantie étant définies à l'article 2,
- mais aussi la perte d'activité sportive suite à accident et/ou maladie dans les conditions étaient définies à l'article 4 dans les termes suivants :
"Si vous êtes victime d'un accident ou d'une maladie ayant pour conséquence à dire d'expert, votre incapacité permanente totale à pratiquer votre discipline dans le cadre d'un championnat professionnel, nous vous verserons, dans un délai maximum de 24 mois, à compter de l'accident ou de la maladie, le capital prévu aux conditions particulières..." ;
Qu'au regard de cette définition, il s'agissait bien d'une couverture plus étendue et qui ne saurait se confondre avec celle prévue à l'article 2, en ce que le champ d'application de la garantie "invalidité permanente accident " ne comprenait pas, pour l'assuré au moins atteint d'une invalidité partielle, le cas où l'accident avait eu aussi pour conséquence son incapacité permanente totale à pratiquer la discipline dans le cadre d'un championnat professionnel, ce qui constitue bien un risque différent du seul arrêt d'activité pendant 730 suivi d'une IPT ou d'une IPP;
Que l'article 4 consacré à ce dommage distinct de perte d'activité sportive suite à accident était précisément destiné à satisfaite complètement à l'exigence conventionnelle d'assurance complémentaire de ce risque, qui est en effet particulièrement important pour les pratiquants à titre professionnel d'un sport aléatoire où la possibilité de blessures, notamment au poste de pilier, est effectivement élevée ;
Attendu que si l'employeur n'avait pas omis de faire inscrire Christophe Y... au rang des joueurs bénéficiaires de ce contrat de protection individuelle, c'est précisément de la garantie prévue à l'article 4 dont il aurait bénéficié et non pas de celle prévue à l'article 2, au regard des conséquences médico-légales détaillées dans les conclusions du 14 avril 2003 de l'expert judiciaire lui-même saisi dans le cadre d'une procédure distincte de droit commun en indemnisation mais qui ne sont pas remises en cause devant la cour ;
Que d'ailleurs le courtier Patrice C... par l'intermédiaire duquel le contrat avait été souscrit admet dans un avis du 27 mars 2006 que "si M. Y... avait été intégré pour la saison 1999/2000 sans exclusion dans le contrat "Independant", on peut supposer à la lecture des conditions générales du contrat que la maladie nosocomiale contractée durant l'opération aurait permis d'activer la garantie perte d'activité" ;
Attendu que les éléments médicaux versés au dossier mentionnent, au rang des antécédents, une intervention en 1996 mais pour une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, alors que la blessure litigieuse a affecté exclusivement le genou droit, pour lequel aucune maladie ou blessure n'est médicalement documentée ;
Que rien ne permet de considérer, dans ces conditions, que le risque aurait été valablement exclu de la garantie au titre de la maladie ou des accidents antérieurs au sens du régime des exclusions défini aux conditions particulières du contrat d'assurance complémentaire ;
Attendu que l'omission fautive imputable à l'employeur a eu pour conséquence directe la perte de la garantie litigieuse ; que, contrairement à ce qu'oppose l'employeur devant la cour, le lien de causalité direct entre la faute et le préjudice invoqué est parfaitement établi ;

Que les premiers juges ont par ailleurs exactement indemnisé le préjudice subi par Christophe Y... :- en recherchant le capital assuré au titre de la garantie perte d'activité accident ou maladie, - en se fondant pour cela notamment sur les constations des conseillers rapporteurs telles que développées dans leur compte rendu de mission du 11 avril 2006 et sur l'état des cotisations/capital/joueurs reconstitué et joint à leur jugement, - en déterminant avec pertinence ce capital par analogie à celui qui était prévu au tableau annexe des joueurs assurés, à savoir 360.000 francs soit 54.881,64 euros, pour le joueur Sébastien D..., dont les cotisations étaient identiques à celles retenues au titre de la participation du salarié sur les bulletins de Christophe Y... ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à le compléter en fixant le point de départ des intérêts au 5 janvier 2006, date de présentation de la convocation du club devant le bureau de jugement, la lettre du 4 juin 2002 et la requête au président du TGI de Bayonne invoqués par le salarié pour faire remonter ces intérêts à une date antérieure ne constituant pas une mise en demeure suffisante ;
Attendu qu'en revanche, dans la mesure où il n'était pas sérieusement contestable que le salarié avait été omis de la liste des joueurs bénéficiaires de l'assurance complémentaire et que cette assurance garantissait la perte d'activité sportive suite à accident, l'appel apparaît abusif et dilatoire ; qu'il sera fait droit à la demande présentée à ce titre à concurrence de la somme de 5.000 euros ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Christophe Y... ses frais irrépétibles d'instance et d'appel ; que le club lui versera en conséquence une indemnité de 3.000 euros;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, fixe au 5 janvier 2006 le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme de 54.881,65 €, mise à la charge de la société C.S.B.J. RUGBY club sportif de Bourgoin-Jallieu ;
Condamne en outre cette société à verser à Christophe Y... les sommes :- de 5.000 euros en réparation de son préjudice distinct consécutif au caractère abusif de l'appel,- de 3.000 euros en contre-partie des frais irrépétibles d'instance et d'appel, la société étant condamnée aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/00822
Date de la décision : 12/03/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Domaine d'application - Exclusion - Cas -

Lorsqu'au sujet d'un même contentieux, l'action de la victime devant les juridictions répressives et son action devant les juridictions civiles se fondent sur une cause différente il y a lieu d'écarter le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Tel est le cas lorsque l'employeur est relaxé de poursuites pur abus de confiance en raison de détournements de pré-comptes de cotisations d'assurances complémentaires, alors que le salarié débouté de sa constitution de partie civile agit ensuite devant la juridiction prud'homale aux fins d'être indemnisé du préjudice causé par le non-versement des cotisations par l'employeur à l'organisme social d'assurance alors que d'une part il avait autorisé l'employeur à prélever ces cotisations sur son salaire et d'autre part qu'il s'agissait pour l'employeur d'une obligation contractuelle.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 19 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-03-12;07.00822 ?
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