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04/03/2008 | FRANCE | N°04/4450

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 04 mars 2008, 04/4450


R. G. N° 04 / 04450 C. F. K.

S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 4 MARS 2008

Appel d'une décision (N° R. G. 02 / 03671) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 13 octobre 2004 suivant déclaration d'appel du 9 Décembre 2004

APPELANT :
Monsieur Dominique X...... 26750 CHATILLON ST JEAN

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me

Christiane RONGY, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 0...

R. G. N° 04 / 04450 C. F. K.

S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 4 MARS 2008

Appel d'une décision (N° R. G. 02 / 03671) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 13 octobre 2004 suivant déclaration d'appel du 9 Décembre 2004

APPELANT :
Monsieur Dominique X...... 26750 CHATILLON ST JEAN

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me Christiane RONGY, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04 / 9225 du 10 / 2 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMES :
Monsieur Adrien A...... 26750 SAINT PAUL LES ROMANS

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Pierre-François GROS, avocat au barreau de VALENCE

Monsieur Giuliano B...... CUORGNE (TORINO) ITALIE

défaillant
Madame Maria C... épouse A...... 26750 SAINT PAUL LES ROMANS

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-François GROS, avocat au barreau de VALENCE

Monsieur Roberto E...... 16043 CHIAVARI GE (ITALIE)

représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
Monsieur Mario A...... 13400 AUBAGNE

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2008,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Carlo A... est décédé le 10 février 1998 et son épouse née Domenica F... est elle-même décédée le 20 mars 1999.
Ils laissaient pour leur succéder leur fils Aldo A... dont le nom a été francisé en Dominique X... et les enfants de Madame Domenica F... légitimés par Monsieur A... lors de son mariage célébré le 8 septembre 1956, à savoir :
- Mario A...,- Adalgisa A...,- et Adriano A...,- ainsi que Giuliano D... qui a été adopté par Monsieur Carlo A....

Le 30 août 1973 les époux Carlo A... ont acquis en indivision avec Adriano A... et son épouse née Maria C... une maison d'habitation située à CHATILLON SAINT JEAN (DROME) cadastrée :

Section B Les Plantards no 276 no 277

Le Village no 385 no 386

Monsieur Adrien A... et son épouse ont fait assigner Monsieur Mario A..., Monsieur Roberto E... venant aux droits de Madame Adalgisa A..., décédée, Monsieur Giuliano D... et Monsieur Dominique X... en partage de l'indivision conventionnelle et des successions des époux Carlo A....
Par jugement du 13 octobre 2004, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE :
- a ordonné le partage des biens de l'indivision, celui de la succession de Monsieur Carlo A... et celui de la succession de Madame Domenica F...,
- a commis la SCP REVOL-BERRUYER Notaires à HAUTERIVES (26) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage et le Président de la 2e Chambre du Tribunal pour faire rapport en cas de difficultés, préalablement et pour parvenir au partage,
- a ordonné la licitation de l'immeuble situé à CHATILLON SAINT JEAN (26) aux enchères publiques à la barre du Tribunal de Grande Instance de VALENCE, sur le cahier des charges devant être établi par Maître Pierre-François GROS, avocat des demandeurs et sur la mise à prix de 30. 000, 00 € pouvant être abaissée du quart en cas de carence d'enchères,
- a commis la SCP LOSTALOT-DUTEL, Commissaire Priseur à VALENCE, pour procéder à la vente aux enchères des actifs mobiliers et a alloué les dépens en frais privilégiés de partage.
Monsieur Dominique X... a relevé appel de ce jugement le 9 décembre 2004 demandant à la Cour :
- de l'infirmer,
- de lui allouer l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis situé à CHATILLON SANT JEAN (DROME),
- d'ordonner aux époux Adrien A... de justifier du paiement des mensualités qu'ils devaient payer auprès de la société UNIFIMO en remboursement du prêt de 51. 000, 00 F contracté auprès de cette société pour l'achat de la maison de CHATILLON SAINT JEAN,
- et d'ordonner une expertise afin que puisse être évaluée l'indemnité qui lui est due du fait de la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux qu'il a réalisés.
L'appelant expose qu'il a vécu au domicile de ses parents, qu'il s'est occupé d'eux, qu'il a procédé à la rénovation de leur maison, qu'il a entrepris d'importants travaux et a réglé de nombreuses factures et qu'après le décès de son père, en 1998, il a été chassé des lieux par Adrien A....
Il ajoute que la maison acquise pour le prix de 66. 000, 00 F a été payée comptant à hauteur de 15. 000, 00 F et pour le surplus au moyen d'un prêt de 51. 000, 00 F contracté auprès de la société UNIFIMO, que les époux Adrien A... n'ont réglé aucune mensualité et que les paiements ont été effectués par les époux Carlo A... et par Mlle Andrée I... qui s'était portée caution solidaire.
Il soutient qu'il avait sa résidence effective dans l'immeuble au jour du décès de son père, qu'il remplit les conditions pour obtenir l'attribution préférentielle du bien et que les travaux qu'il a exécutés et les fournitures qu'il a payées justifient l'allocation d'une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause.
Les époux Adrien A... sollicitent la confirmation du jugement déféré et réclament à l'appelant 1. 000, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils exposent que l'indivision qui existe relativement à la maison d'habitation située à CHATILLON SAINT JEAN est de nature conventionnelle, ce qui justifie la licitation du bien, que le débat sur le règlement de l'emprunt est sans objet étant donné qu'ils sont propriétaires indivis et par moitié du bien et que leurs droits dans l'indivision résultent de leur qualité de propriétaires et que la demande d'expertise ne peut prospérer étant donné qu'aucune pièce ne vient étayer la réalisation des travaux allégués.
Monsieur Roberto E... et Monsieur Mario A... ont constitué avoué mais n'ont pas conclu.
Monsieur Giuliano B... a été assigné à parquet et n'a pas constitué avoué.
MOTIFS ET DECISION
L'indivision étant de nature conventionnelle, l'attribution préférentielle prévue par l'article 832 du Code Civil n'est pas applicable.
La demande de communication de pièces, à savoir les justificatifs des remboursements d'emprunt effectués par les époux ADRIEN A..., n'est pas fondée en droit et doit être rejetée.

L'appelant produit plusieurs attestations pour établir qu'il a travaillé dans l'immeuble indivis et réglé des matériaux (Denis J..., Marc K..., Marc L..., Nathalie M..., Pierre N... et William O...).

Les témoins précisent que ces travaux ont été réalisés de 1976 jusqu'au décès du père.
Monsieur Dominique X... reconnaît qu'il a été hébergé chez ses parents jusqu'au décès de son père et il ne peut en conséquence soutenir que les dépenses qu'il a pu faire et dont aucune preuve matérielle ne figure au dossier, ainsi que l'industrie qu'il a pu déployer, étaient sans cause.
Sa demande fondée sur un prétendu enrichissement sans cause est vouée à l'échec et il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise qu'il sollicite.
Une indemnité de 1. 000, 00 € sera allouée aux époux Adrien A... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur Dominique X... de ses demandes,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur Dominique X... à payer à Monsieur et Madame Adrien A... une indemnité de 1. 000, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNE aux dépens d'appel, avec application au profit de la SCP GRIMAUD des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Prononcé en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04/4450
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence, 13 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-03-04;04.4450 ?
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