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14/02/2008 | FRANCE | N°07/340

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 14 février 2008, 07/340


COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 14 FEVRIER 2008
Appel d'une décision (No RG 20050782) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLEen date du 30 novembre 2006 suivant déclaration d'appel du 12 Janvier 2007

APPELANTE :
La S.A. RHODIA CHIMIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège40 Rue de la Haie Coq93300 AUBERVILLIERS

Représentée par Me Fabien ROUMEAS (avocat au barreau de LYON)
INTIMEES :
Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en l

a personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègeT...

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 14 FEVRIER 2008
Appel d'une décision (No RG 20050782) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLEen date du 30 novembre 2006 suivant déclaration d'appel du 12 Janvier 2007

APPELANTE :
La S.A. RHODIA CHIMIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège40 Rue de la Haie Coq93300 AUBERVILLIERS

Représentée par Me Fabien ROUMEAS (avocat au barreau de LYON)
INTIMEES :
Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègeTour Galliéni II36 avenue du Général de Gaulle93175 BAGNOLET CEDEX

La CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège2 Rue des Alliés38100 GRENOBLE

La Société RHODIA INTERMEDIAIRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègeRue Lavoisier38800 LE PONT DE CLAIX

Représentée par Me Mohamad ABDOU (avocat au barreau de LYON)
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2008,Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2008.
L'arrêt a été rendu le 14 Février 2008.
* * *
L'état de l'assuré en rapport avec cette maladie a été considéré consolidé le 17 octobre 2003 (notification du 22 octobre 2003) et il a été reconnu atteint d'une incapacité permanente justifiant l'attribution d'une rente sur le taux de 100 % à compter du 18 octobre 2003.
Le 9 novembre 2004, la caisse primaire a notifié à sa veuve qu'elle lui attribuait une rente.
C'est dans ce contexte que le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, le 12 août 2005, d'une action récursoire contre les sociétés RHODIA CHIMIE et RHODIA INTERMÉDIAIRES, employeurs, à l'effet de reconnaître la commission d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé l'indemnisation des préjudices personnels des proches à 30 000 € pour la veuve, à 8 000 € pour la fille.
Il a également :- dit que la caisse devra verser les sommes ci dessus au FIVA sauf pour le solde de l'indemnité forfaitaire qu'elle versera aux ayants droit,- dit que la caisse se fera rembourser par RHODIA CHIMIE de toutes les sommes dont elle fera l'avance comme ci-dessus,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société RHODIA CHIMIE a relevé appel de ce jugement le 12 janvier 2007.
Elle demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il lui a déclaré opposable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, de juger que les reconnaissances par la caisse primaire d'assurance maladie de l'origine professionnelle de la maladie et du décès lui sont inopposables et que cette caisse ne peut disposer d'aucune action récursoire à son encontre.
L'employeur invoque ces moyens de fait et de droit à l'appui de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle :
- absence de transmission par la caisse du certificat médical initial du 16 mai 2003,
- insuffisance du délai accordé pour consulter le dossier en ce que la lettre d'information impartissant un délai de 10 jours datée du jeudi 4 septembre 2003, ayant été affranchie au tarif lent à une date d'expédition supposée, ne pouvait être reçue en théorie que le lundi 8 septembre, ce qui laissait en pratique, au mieux, un délai de 5 jours ouvrables jusqu'au vendredi 12 septembre 2003, la Cour de Cassation ayant considéré qu'un délai de 8 jours était insuffisant,
- au demeurant, insuffisance de ce délai, la lettre de clôture ayant été reçue en pratique seulement le jeudi 11 septembre 2003.
L'employeur invoque les moyens de fait et de droit suivants au soutien de sa demande d'inopposabilité de la reconnaissance de l'imputabilité du décès à la maladie :
- toute modification postérieure à la consolidation ainsi que le décès relèvent de la notion de rechute au sens de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale et ne bénéficient pas du régime de présomption,
- aucune information n'a été donnée à l'employeur, par application de l'article R.441-11 du même code, ni sur le décès ni sur la procédure de reconnaissance du lien entre la maladie et le décès, l'enquête légale évoquée par la caisse concernant nécessairement, compte tenu la date à laquelle elle avait été réalisée, la maladie mais pas le décès.
La caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sur ses conséquences financières. Elle sollicite la confirmation des dispositions querellées.
Elle expose que l'employeur a été avisé par courrier du 4 septembre 2003 de la possibilité de prendre connaissance du certificat médical initial, ce qui était suffisant dans la mesure où la caisse n'était pas tenue d'envoyer ce certificat.
Elle ajoute à l'audience que le délai effectif était également suffisant dans la mesure où la lettre, dont l'appelante s'abstenait de produire l'enveloppe, avait parfaitement pu être reçue le lundi ce qui laissait un délai jusqu'au vendredi suivant.
Sur le décès, la caisse primaire objecte qu'elle avait diligenté une enquête légale car il s'agissait d'une maladie mortelle et soutient que les dispositions des articles R.441-11 et suivants ne s'appliquaient pas aux soins qui ne sont que la conséquence directe de la maladie professionnelle, ce qui était le cas en l'espèce dans la mesure où :- le mésothéliome est une maladie mortelle ne relevant que de soins palliatifs, - l'assuré avait été reconnu atteint d'une incapacité permanente au taux de 100 % et qu'il n'existait aucun élément nouveau,- la notion d'instruction d'une rechute au sens de l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à la nécessité pour la victime de suivre un nouveau traitement, ce qui n'avait pas été le cas,- aucune disposition légale n'imposait une information de l'employeur pour l'attribution d'une rente à la veuve,- le défaut d'information de l'employeur n'est pas sanctionné par l'inopposabilité, l'employeur pouvant toujours faire valoir ses droits devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.

Le FIVA déclare à l'audience s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Sur quoi :
Attendu qu'en application de l'article R.441-11 du code la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ;
Attendu que l'article R.441-11 prévoit que la caisse envoie à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle, ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a fait en l'espèce par lettre du 5 juin 2003, mais que ce texte ne prévoit pas qu'elle est tenue d'envoyer d'office à l'employeur un double du certificat médical initial ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a par ailleurs adressé à la société RHODIA CHIMIE, qui en produit une copie ce qui prouve qu'elle l'a reçue, un courrier daté du jeudi 4 septembre 2003 pour l'informer qu'à ce jour l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, le destinataire avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à la date d'établissement du courrier ;
Que, certes, cette lettre a été envoyée sous pli non recommandé, l'employeur ajoutant, sans produire l'enveloppe, qu'elle avait été affranchie au tarif non prioritaire ; que même en admettant qu'elle ait été timbrée au tarif lent, compte tenu des délai habituels d'acheminement, la correspondance était nécessairement parvenue à la société Rhodia chimie au plus tard le samedi 6 septembre 2003 ;
Que la décision a été prise le mardi 16 septembre 2003 ;
Que l'employeur a disposé d'un délai pratique suffisant et compatible avec les exigences du principe de la contradiction, pour prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses observations ;
Que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est donc bien opposable à l'employeur;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas spécifiquement pris en charge le décès de l'assuré au titre de la législation professionnelle, mais a seulement, en versant une rente à ses ayants droit, admis que le décès était dû à la maladie professionnelle ;
Attendu qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale n'impose à la caisse d'assurer l'information préalable de l'employeur lorsqu'elle décide, ce qu'elle a fait le 9 novembre 2004, de verser une rente d'ayant droit par application des articles L. 434-15 et R. 434-35 du même code ;
Attendu que l'employeur n'est donc pas fondé à soulever de ce chef un moyen d'inopposabilité ;
Attendu que les dispositions déférées seront donc confirmées et la société RHODIA CHIMIE déboutée de ses prétentions ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas formé d'appel incident sur la mise hors de cause de la société RHODIA INTERMÉDIAIRES et que l'appel interjeté par la société RHODIA CHIMIE est expressément limité à l'action récursoire de la caisse, les autres dispositions du jugement n'étant pas déférées, notamment celles ayant trait à reconnaissance de la faute inexcusable et à ses conséquences financières ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme les dispositions déférées du jugement prononcé le 30 novembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;
Déboute la société RHODIA CHIMIE de l'ensemble de ses prétentions.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/340
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Obligation d'information préalable de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur - Etendue - / JDF

La caisse primaire d'assurance maladie, qui admet que le décès d'un salarié est dû à une maladie professionnelle, n'est pas tenue d'informer préalablement l'employeur de sa décision de versement d'une rente d'ayant droit par application des articles L. 434-15 et R. 434.35 du code de la sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 30 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-02-14;07.340 ?
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