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14/02/2008 | FRANCE | N°07/261

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0173, 14 février 2008, 07/261


RG No 07 / 00261
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 14 FEVRIER 2008
Appel d'une décision (No RG 20050997) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 30 novembre 2006 suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2007

APPELANTE :

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Tour Galliéni II 36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

Représentant : M. X... muni d'un pouvoir spécia

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INTIMEES :

La S. A. RHODIA CHIMIE, venant aux droits de la S. A. RHONE POULENC CHIMIE...

RG No 07 / 00261
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 14 FEVRIER 2008
Appel d'une décision (No RG 20050997) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 30 novembre 2006 suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2007

APPELANTE :

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Tour Galliéni II 36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

Représentant : M. X... muni d'un pouvoir spécial

INTIMEES :

La S. A. RHODIA CHIMIE, venant aux droits de la S. A. RHONE POULENC CHIMIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 40 Rue de la Haie Coq 93300 AUBERVILLIERS

Représentée par Me Fabien ROUMEAS (avocat au barreau de LYON)
La CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 2 Rue des Alliés 38100 GRENOBLE

Représentant : Mme Y... munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2008.
L'arrêt a été rendu le 14 Février 2008.

* * *

La caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a pris en charge au titre de la législation professionnelle, le 5 septembre 2000, l'affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante caractérisée par une " opacité pleurale épaisse avec condensation pulmonaire " en considérant qu'elle avait été médicalement constatée pour la première fois le 18 décembre 1995 chez l'assuré Joseph C..., salarié de la société RHÔNE POULENC CHIMIE du 15 juillet 1970 au 30 septembre 1994 en qualité de soudeur chaudronnier jusqu'en 1977 puis de magasinier outilleur, qui avait souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 21 février 2000 accompagnée d'un certificat médical initial du 1er février 2000 du Dr Z... en faveur d'une pathologie relevant du tableau n° 30.
Son état a été consolidé le 17 novembre 2000. Une rente d'incapacité permanente lui a été servie à partir du 15 mai 2001 pour un taux de 25 % porté à 30 % le 1er octobre 2002.
Joseph C... a saisi le FIVA le 15 octobre 2002.
Le 23 avril 2003, ce fond lui a proposé une offre indemnitaire de 20.000 € (préjudice moral 15.000 €, préjudice physique 1.000 €, préjudice d'agrément 4.000 €), qu'il a acceptée le 6 mai 2003.
C'est dans ce contexte que le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, le 4 novembre 2005, par application de l'article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, d'un recours subrogatoire aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de cette maladie.
Par jugement du 30 novembre 2006, notifié le 19 décembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré prescrite la demande du FIVA.
Celui-ci a relevé appel le 9 janvier 2007 de cette décision dont il sollicite l'infirmation.
Il demande à la cour de juger que la maladie professionnelle dont était atteint Joseph C... était consécutive à la faute inexcusable de la société RHODIA CHIMIE venant aux droits de la société RHÔNE POULENC CHIMIE, de porter à son maximum la majoration de la rente, de dire que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP, de juger que la caisse primaire d'assurance maladie devra verser cette majoration à la victime, de fixer les préjudices personnels de J. C... aux sommes versées par le FIVA, d'en ordonner le remboursement au FIVA par la caisse et de condamner l'employeur à verser au FIVA une indemnité pour frais irrépétibles.
Le FIVA fait valoir qu'il est en mesure de produire les certificats des 4 et 18 décembre 1995 du médecin radiologue Serge M. A... en faveur d'un pleuro-pneumopathie et d'une opacité pleurale, et en déduit qu'il y avait bien eu une première constatation médicale avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 1998.
Il estime que la société employeur avait conscience du danger et n'avait pris aucune mesure nécessaire pour préserver la santé de son salarié qui était en contact avec l'amiante, présent dans des bandes et des bagues sur les tuyaux, dans les fours, dans ses fonctions d'agent d'entretien chaudronnerie puis d'outilleur à l'atelier mécanique dont les toits étaient en fibrociment et où il manipulait des joints et matelas d'amiante.
Le FIVA ajoute que la subrogation n'est pas limitée aux sommes versées mais à l'ensemble des droits de la victime et qu'elle comprend en conséquence la majoration de la rente.
La société RHODIA CHIMIE soulève l'irrecevabilité de l'appel. Elle demande subsidiairement à la cour de confirmer le juger en retenant que l'action en faute inexcusable était prescrite, plus subsidiairement, de dire que les conséquences financières en seront supportées exclusivement par la branche accident du travail / maladie professionnelle.
Sur le moyen d'irrecevabilité, elle invoque l'absence, au moment de l'appel, de production d'un pouvoir spécial au sens de l'article 931 du code de procédure civile, alors que la délégation de signature ne constituait pas ce pouvoir spécial, ce qui constituait un cas irrecevabilité même sans grief.
Sur ce moyen, le FIVA répond que son agent signataire de la lettre d'appel, Marie B..., avait reçu une délégation de signature par décision du directeur du FIVA du 26 décembre 2005, publiée au JORF et avait donc bien pouvoir pour faire appel.
Sur le fond, la société intimée fait valoir que les certificats médicaux de 1995 ne mentionnaient pas des plaques ou épaississements pleuraux.
Elle reconnaît que J. C... avait pu être exposé à l'amiante de 1970 à 1977 mais occasionnellement et invoque la possibilité d'exposition à l'amiante chez des employeurs précédents, l'intéressé ayant été chaudronnier soudeur de 1959 à 1970 au sein de quatre entreprises distinctes.
La caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble s'en rapporte à justice sur la recevabilité, sur la faute inexcusable et sur le préjudice personnel, demande à la cour de juger qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, les conséquences financières seront supportées par la branche accident du travail maladie professionnelle du régime général, par application de l'article 40 loi de 1998.
Sur quoi :
Attendu qu'en application de l'article 931 du code de procédure civile, consacré à la procédure sans représentation obligatoire, " les parties se défendent elles-mêmes... le représentant doit, s'il n'est pas avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial " et de l'article 932 " l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour " ;
Qu'en application de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, " les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification... l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour... " ;
Attendu que l'appel du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a été formé en l'espèce par lettre recommandée datée et expédiée le 9 janvier 2007 signée " pour le directeur, et par délégation Marie B... " ;
Attendu qu'en application de l'article 8 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2003 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le directeur du fonds représente l'établissement en justice ;

Attendu que Mlle Marie B..., juriste au sein du service contentieux, qui a reçu délégation de signature du directeur du fonds, au titre des " actions en justice " pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à l'instruction de l'activité contentieuse du FIVA, les lettres, mémoires et conclusions rédigées par le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions notamment de l'ordre judiciaire, en particulier les actes introductifs d'instance à l'exception des décisions de principe, par application d'une décision du 26 décembre 2005 portant délégation de signature prise par le directeur du FIVA et publiée au journal officiel de la République, avait le pouvoir d'agir en justice ;

Mais que le pouvoir de représenter cet établissement en justice, même régulièrement donné un agent de l'établissement, ne confère pas à cet agent le pouvoir d'interjeter appel et ne le dispense pas d'être pourvu d'un pouvoir spécial pour faire appel, dès lors que cet agent n'est pas désigné pour exercer l'ensemble des pouvoirs attribués par décret au directeur du fond en cas d'empêchement de celui-ci ;
Qu'il n'est pas justifié d'un pouvoir spécial délivré avant l'expiration du délai d'appel ;
Attendu que l'appel du FIVA est donc bien irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 9 janvier 2007 par le FIVA à l'encontre du jugement prononcé le 30 novembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 07/261
Date de la décision : 14/02/2008

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Représentation des parties - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - // JDF

Un salarié ayant reçu une délégation de signature du directeur du fonds au titre des actions en justice ne peut interjeter appel d'une décision sauf s'il dispose d'un pouvoir spécial pour faire appel.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 30 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-02-14;07.261 ?
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