La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2008 | FRANCE | N°07/02681

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 14 février 2008, 07/02681


RG N° 07/02681



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU JEUDI 14 FEVRIER 2008







Appel d'une décision (N° RG 20010737)



rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 30 avril 2004

suivant déclaration d'appel du 18 Juillet 2007



APPELANT :



Monsieur [Y] [U]

Boîte postale restante

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non comparant, ni représenté





INTIMEE :



La CAF DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette quali...

RG N° 07/02681

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 14 FEVRIER 2008

Appel d'une décision (N° RG 20010737)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 30 avril 2004

suivant déclaration d'appel du 18 Juillet 2007

APPELANT :

Monsieur [Y] [U]

Boîte postale restante

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

INTIMEE :

La CAF DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : M. [P] muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2008, Monsieur VIGNY, chargé du rapport, en présence de Monsieur DELPEUCH, assistés de Mme LEICKNER, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2008, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 Février 2008.

RG 07/2681 BV

Par jugement du 30 avril 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble a débouté M. [U] de son recours contre une décision de la C.A.F. de Grenoble qui a maintenu le refus de versement de l'allocation de logement sociale à compter du mois de septembre 1994.

M. [U] a relevé appel de ce jugement et la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Grenoble, par arrêt du 9 décembre 2004, a ordonné la raditation de l'affaire.

M. [U] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour d'Appel.

Par courrier reçu le 7 janvier 2008, M. [U] a écrit à la Cour pour solliciter le renvoi de l'affaire, dans l'attente de pourvoir au remplacement de son avocat.

M. [U] n'est ni présent, ni représenté à l'audience, il a cependant fait parvenir avec la lettre mentionnée ci-dessus, un certificat médical indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, le 10 janvier 2008 à la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Grenoble.

Le représentant de la C.A.F. sollicite la confirmation du jugement.

MOTIFS DE L'ARRET

L'arrêt du 9 décembre 2004 notifié à la personne de M. [U] lui a précisé qu'ayant conclu tardivement, il n'avait pas permis à la partie intimée de répondre et qu'en conséquence, l'affaire faisait l'objet d'une radiation en application de l'article 381 du NCPC.

M. [U] n'a fait parvenir aucune conclusion à la Cour.

Il lui appartenait, depuis le 9 décembre 2004, de s'assurer de l'assistance d'un avocat, avant que l'affaire ne vienne devant la Cour.

Il convient de confirmer le jugement, en adoptant les motifs des premiers juges, l'appelant n'ayant soumis à la Cour aucun moyen à l'appui de son recours.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02681
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Cour d'appel de Grenoble, arrêt n°07/02681


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-14;07.02681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award