RG N° 07/02681
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 14 FEVRIER 2008
Appel d'une décision (N° RG 20010737)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 30 avril 2004
suivant déclaration d'appel du 18 Juillet 2007
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
Boîte postale restante
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
INTIMEE :
La CAF DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [P] muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2008, Monsieur VIGNY, chargé du rapport, en présence de Monsieur DELPEUCH, assistés de Mme LEICKNER, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2008, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 Février 2008.
RG 07/2681 BV
Par jugement du 30 avril 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble a débouté M. [U] de son recours contre une décision de la C.A.F. de Grenoble qui a maintenu le refus de versement de l'allocation de logement sociale à compter du mois de septembre 1994.
M. [U] a relevé appel de ce jugement et la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Grenoble, par arrêt du 9 décembre 2004, a ordonné la raditation de l'affaire.
M. [U] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour d'Appel.
Par courrier reçu le 7 janvier 2008, M. [U] a écrit à la Cour pour solliciter le renvoi de l'affaire, dans l'attente de pourvoir au remplacement de son avocat.
M. [U] n'est ni présent, ni représenté à l'audience, il a cependant fait parvenir avec la lettre mentionnée ci-dessus, un certificat médical indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, le 10 janvier 2008 à la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Grenoble.
Le représentant de la C.A.F. sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE L'ARRET
L'arrêt du 9 décembre 2004 notifié à la personne de M. [U] lui a précisé qu'ayant conclu tardivement, il n'avait pas permis à la partie intimée de répondre et qu'en conséquence, l'affaire faisait l'objet d'une radiation en application de l'article 381 du NCPC.
M. [U] n'a fait parvenir aucune conclusion à la Cour.
Il lui appartenait, depuis le 9 décembre 2004, de s'assurer de l'assistance d'un avocat, avant que l'affaire ne vienne devant la Cour.
Il convient de confirmer le jugement, en adoptant les motifs des premiers juges, l'appelant n'ayant soumis à la Cour aucun moyen à l'appui de son recours.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.