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14/02/2008 | FRANCE | N°07/00255

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 14 février 2008, 07/00255


RG N° 07 / 00255
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 14 FEVRIER 2008
Appel d'une décision (N° RG 20050958) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 07 décembre 2006 suivant déclaration d'appel du 12 Janvier 2007

APPELANT :
Monsieur Louis X... ...38610 GIERES

Comparant et assisté de Me José BORGES-DE-DEUS-CORREIA (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CAF DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 3 Rue des Alliés 38100 GRENOBLE
>Représentant : M. A... muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU...

RG N° 07 / 00255
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 14 FEVRIER 2008
Appel d'une décision (N° RG 20050958) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 07 décembre 2006 suivant déclaration d'appel du 12 Janvier 2007

APPELANT :
Monsieur Louis X... ...38610 GIERES

Comparant et assisté de Me José BORGES-DE-DEUS-CORREIA (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La CAF DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 3 Rue des Alliés 38100 GRENOBLE

Représentant : M. A... muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2008.
L'arrêt a été rendu le 14 Février 2008.

Monsieur X... a demandé en février 1978, la reconnaissance de la qualité d'adulte handicapé et le droit à l'allocation correspondante. Si le droit à l'allocation adulte handicapé a été reconnu à M. X..., cette allocation ne lui a été versée qu'à partir de février 1992, date à laquelle M. X... a bénéficié de la naturalisation par décret du 17 février 1992.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble, par jugement du 3 octobre 1996, a dit justifié le refus de la CAF de Grenoble de verser à M. X... l'AAH pour la période antérieure à février 1992.
La Cour d'Appel de Grenoble, par arrêt du 16 mars 1998, a confirmé cette décision.
La Cour de Cassation, par arrêt du 15 mars 2001, a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble, au motif que cette dernière s'était fondée sur la nationalité étrangère de M. X... .
La Cour d'Appel de Lyon, statuant sur renvoi, a, par arrêt du 10 novembre 2003, infirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble du 3 octobre 1996 et condamné sous astreinte la CAF de Grenoble à verser à M. X... à liquider les droits de ce dernier pour la période du 1er février 1985 au 28 février 1992.
Monsieur X... a saisi, le 5 septembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble pour obtenir le paiement de l'AAH pour la période du 1er janvier 1980 au 28 février 1985, au motif que cette période n'avait pas été indemnisée, et pour obtenir le montant intégral de la somme de 239. 000 francs (environ 39. 000 €), fixée par la Cour d'Appel de Lyon, au motif que la CAF avait pris l'initiative d'appliquer des déductions sur le montant fixé.
M. X... a également, le 7 octobre 2005, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CAF de Grenoble du 24 novembre 2004, lui refusant :
- le versement de l'AAH pour la période de février 78 à janvier 1985 - le paiement de 30. 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus de la CAF de lui payer la prestation pour la période de 1978 à 1982.

Par jugement du 13 avril 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble a :
- joint les deux procédures - dit M. X... irrecevable en sa demande relative à la période de février 1985 à 1992, non soumise préalablement à la commission de recours amiable - ordonné la réouverture des débats sur la demande de paiement de l'AAH pour la période de février 1978 à janvier 1985 et sur la demande de dommages et intérêts afin de soumettre à la discussion contradictoire le moyen tiré de la forclusion - sursis à statuer sur les autres demandes.

Par jugement du 7 décembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble a dit M. X... irrecevable en sa demande de paiement de l'AAH au titre de la période de février 1978 à janvier 1985 et en sa demande de dommages et intérêts.
M. X..., qui a relevé appel du jugement du 7 décembre 2006, demande :
- la liquidation de ses droits pour la période de janvier 1978 à janvier 1985 et la somme correspondante - 1 749 € en complément des droits liquidés sur la période 1985 à 1992 où une retenue indue a été opérée - 30. 000 € de dommages et intérêts pour le refus de lui payer l'allocation adulte handicapé de 1978 à 1992 - 2. 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il expose que :
- sur la période février 1978 à janvier 1985 : la Cour d'Appel de Lyon n'a pas tranché cette demande qui ne lui avait pas été soumise, il n'a pas reconnu dans de précédentes écritures avoir perçu l'AAH pour cette période ; la prescription ne s'applique pas : elle ne s'applique qu'à l'action en paiement de la prestation dont l'ouverture de droit ne prête à aucune contestation et non à la rétroactivité de cette ouverture de droit
- sur le montant payé pour la période février 1985 à février 1992 : il a bien soumis la demande relative à cette période à la CAF saisie le 20 septembre 2004 puis à la commission de recours amiable saisie le 6 juin 2005
- sur les dommages et intérêts : il remplissait les conditions médicales et sociales pour prétendre au versement de l'AAH, dès 1978. Le refus de la CAF lui cause un préjudice. Il a été contraint de travailler.
La CAF conclut à l'irrecevabilité de l'appel de M. X... concernant la période février 1985 à février 1992 et à la confirmation du jugement du 7 décembre 2006.
Elle sollicite 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
- sur la période février 1985 à 1992 : le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 13 avril 2006 a déclaré M. X... irrecevable, sa demande n'ayant pas été soumise à la commission de recours amiable. Le jugement du 13 avril 2006 est définitif
- sur la période de 1978 à 1985 : la décision de la commission de recours amiable a été notifiée à M. X... le 28 juin 2005, M. X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 19 septembre 2005 et le 17 octobre 2005, soit au-delà du délai de deux mois. L'aide juridictionnelle a été accordée à M. X... le 13 mai 2005 et il convient que celui-ci justifie de la date de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

- sur la période février 1985 à février 1992 : M. X... n'a pas soumis sa contestation relative au montant versé, à la commission de recours amiable de la CAF
- subsidiairement, sur la période 1978 à 1985 : M. X... a reconnu avoir perçu les prestations.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande relative au paiement de l'AAH pour la période de février 1985 à 1992
Le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble en date du 13 avril 2006, qui a déclaré M. X... irrecevable en sa demande portant sur cette période, est définitif. En conséquence, la demande de M. X... portée devant la Cour est irrecevable.
- Sur la demande relative en paiement de l'AAH pour la période de janvier 1978 à janvier 1985
La décision de la commission de recours amiable de la CAF confirmant le rejet du versement de l'AAH pour la période de janvier 1978 à janvier 1985 à été notifiée à M. X... le 28 juin 2005.
M. X... disposait d'un délai de deux mois pour saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de sa contestation en application de l'article R. 142-18 du Code de la Sécurité Sociale.
Le délai expirait le 28 août 2005, s'agissant d'un délai franc.
M. X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de son recours, le 19 septembre 2005 puis le 17 octobre 2005.
M. X... a sollicité, le 21 mars 2005, pour l'introduction de ce recours, le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. X... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par décision du Bureau près le TGI de Grenoble, en date du 13 mai 2005.
En application de l'article 51 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'Aide Juridictionnelle, la copie des décisions du Bureau, de la section du Bureau ou de leur Président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :
- à l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concour aux bénéficiaires
- à la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi.
La disposition ci-dessus reproduite ne prévoit pas comme paraît le soutenir l'appelant, l'obligation d'une notification par LRAR.
Selon les constatations du premier juge, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a reçu, le 23 mai 2005, copie de la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle : la date du 23 mai 2005 est celle apposée par le secrétariat de cette juridiction.
Il appartient à M. X... d'établir, par la production de la copie de la décision d'Aide Juridictionnelle et de l'enveloppe, ou par tout autre moyen, que la réception de ladite décision a été effectuée tardivement, dans des conditions qui lui permettent de bénéficier des dispositions de l'article 38 du décret précité.
M. X... ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il a reçu la copie de la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle dans des conditions lui permettant le bénéfice des dispositions de l'article 38 précité.
Le jugement doit en conséquence être confirmé.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute la CAF de Grenoble de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 07/00255
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 07 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-02-14;07.00255 ?
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