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12/02/2008 | FRANCE | N°143

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0062, 12 février 2008, 143


RG No 07 / 00353
Grosse délivrée
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D' APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES URGENCES
ARRET DU MARDI 12 FEVRIER 2008

Appel d' une décision (NoRG 06 / 01088) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 10 janvier 2007 suivant déclaration d' appel du 23 Janvier 2007

APPELANTE :
Madame Martine X... épouse Y... née le 07 Novembre 1951 à EMBRUN (05200) de nationalité Française... 05300 CHATEAUNEUF DE CHABRE

représ

entée par la SCP Jean CALAS, avoués à la Cour assistée de Me Florence DAVID, avocat au barreau de LYON

INT...

RG No 07 / 00353
Grosse délivrée
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D' APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES URGENCES
ARRET DU MARDI 12 FEVRIER 2008

Appel d' une décision (NoRG 06 / 01088) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 10 janvier 2007 suivant déclaration d' appel du 23 Janvier 2007

APPELANTE :
Madame Martine X... épouse Y... née le 07 Novembre 1951 à EMBRUN (05200) de nationalité Française... 05300 CHATEAUNEUF DE CHABRE

représentée par la SCP Jean CALAS, avoués à la Cour assistée de Me Florence DAVID, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
Monsieur Léopold A... né le 29 Avril 1936 à MARSEILLE (13000) de nationalité Française...... 05300 CHATEAUNEUF DE CHABRE

représenté par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame Danielle C... épouse A... née le 27 Juillet 1937 à MARSEILLE (13000) de nationalité Française...... 05300 CHATEAUNEUF DE CHABRE

représentée par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :
Monsieur Jean- Pierre VIGNAL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Arlette GAILLARD- MAUNIER, Conseiller, Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller,

DEBATS :
A l' audience non publique du 21 Novembre 2007, Madame Arlette GAILLARD- MAUNIER, Conseiller, et Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller, assistées de Madame Hélène LAGIER, Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s' y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré et l' arrêt a été rendu à l' audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

------ 0------

Faits, procédure, prétentions des parties.

Les époux A... ont acquis par acte notarié du 5 août 1975 une parcelle de terrain d' une superficie de 3000 m ² située sur le territoire de la commune de Châteauneuf de Chabre ... cadastrée section C sous le numéro 532, enfin d' y faire édifier une villa.

Lors de la construction de la villa en 1977, les terrains situés en contrebas, à savoir les parcelles 623 et 626 appartenant à Mme Y..., étaient des landes libres sur lesquelles aucune activité ne s' exerçait.
Mme Y... ayant entrepris l' exploitation sur ces deux parcelles d' une entreprise industrielle, M. et Mme A... ont saisi le tribunal de Gap, pour obtenir la condamnation sous astreinte de Mme Y... à cesser ses activités, et sa condamnation à réparer les dommages subis pour trouble anormal de voisinage. Par jugement du 17 novembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Gap a débouté les époux A... de l' ensemble de leurs demandes.

Sur appel de ces derniers, la Cour d' Appel de Grenoble a, par arrêt du 4 décembre 2001 : – réformé le jugement déféré en toutes ses dispositions, – condamné Mme Y... à cesser toute activité industrielle sur les parcelles cadastrées 623 et 626 sur la commune de Châteauneuf de Chabre, et à les débarrasser de la grue, des matériaux, et des véhicules qui y sont entreposés dans un délai de six mois à compter de la notification de l' arrêt, et passé ce délai, à peine d' une astreinte provisoire de 500 F par jour de retard, – condamné Mme Y... à payer aux appelants la somme de 20. 000 F à titre de dommages- intérêts et une indemnité de 10. 000 F en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, – débouté Mme Y... de sa demande pour frais irrépétibles, – condamné celle- ci aux dépens de première instance et d' appel.

Cet arrêt a été signifié à Mme Y... le 17 janvier 2002.
Par la suite le Juge de l' Exécution du Tribunal de Grande Instance de Gap a été saisi à plusieurs reprises en liquidation de l' astreinte.
Mme Y... a été condamnée par ce juge à payer l' astreinte aux termes de jugements en dates des 12 février 2003, 30 juillet 2003, 4 février 2004, et 20 avril 2005, cette dernière décision ayant été confirmée par la Cour d' Appel de Grenoble le 28 septembre 2005 ; Mme Y... s' est pourvue en cassation contre cet arrêt ; le 15 juin 2006, le premier président de la Cour de Cassation a rendu une ordonnance constatant la déchéance du pourvoi en l' absence de mémoire dans le délai légal.
Saisi une nouvelle fois par M. et Mme A... en liquidation de l' astreinte provisoire fixée par l' arrêt de la Cour d' Appel de Grenoble du 4 décembre 2001, le Juge de l' Exécution du Tribunal de Grande Instance de Gap, a, par jugement du 10 janvier 2007 :
– condamné Mme Y... à payer à M. et Mme A... la somme de 49. 009, 46 € au titre de la liquidation de l' astreinte pour la période du 17 mars 2005 au 20 décembre 2006, – maintenu pour l' avenir l' astreinte fixée par la Cour d' Appel de Grenoble le 4 décembre 2001, et conservé à cette astreinte son caractère provisoire jusqu' à exécution complète des obligations mises à la charge de Mme Y..., – condamné Mme Y... à payer à M. et Mme A... 1. 000 € sur le fondement de l' article 700du code nouveau code de procédure civile, – condamné celle- ci aux dépens.

Par déclaration du 23 janvier 2007, Mme Y... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2007 Mme Y... conclut :

A titre principal, à l' infirmation du jugement du Juge de l' Exécution du Tribunal de Grande Instance de Gap du 10 janvier 2007 et au débouté de la demande de liquidation d' astreinte pour la période du 17 mars 2005 au 20 décembre 2006, Mme Y... ayant totalement exécuté l' arrêt de la Cour d' Appel de Grenoble du 4 décembre 2001 ;

A titre subsidiaire, au sursis à exécution de la demande d' astreinte jusqu' à ce qu' il soit statué au fond ;

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour retenait une exécution simplement partielle de l' arrêt, à la condamnation de Mme Y... au paiement de la somme de un euro symbolique ;

A la condamnation des époux A... aux dépens de première instance et d' appel.
Mme Y... fait valoir à l' appui de sa demande principale :
– que seule une activité industrielle avait été interdite par la Cour d' Appel, qui n' avait pas expressément interdit tout type d' activité ;
– qu' aujourd' hui le volume d' exploitation n' est plus le même, puisque n' est exercée qu' une simple activité artisanale de construction, avec un nombre réduit de salariés, pour laquelle M. Y... est inscrit au répertoire des métiers, et puisque la grue et les autres matériels afférents à une activité industrielle ont été enlevés ;
– qu' il n' y a donc plus de trouble de voisinage, la différence de volume d' exploitation entre une activité artisanale et une activité industrielle devant être comparée à la différence entre un trouble normal et un trouble anormal de voisinage ;
– que la décision du 4 décembre 2001 a par conséquent été entièrement exécutée.

Elle invoque à l' appui de sa demande subsidiaire le P. L. U. actuel, approuvé par délibération du 6 décembre 2006, qui classe désormais ses parcelles en zone Ne ayant pour vocation la réhabilitation du bâti existant ou une création limitée à vocation économique, et qui, selon elle, autorise désormais l' exercice sur son fonds d' une activité industrielle.

Mme Y... indique à ce propos que le recours pour excès de pouvoir introduit par les époux A... devant le Tribunal Administratif ne suspend pas l' exécution du P. L. U., et qu' il n' y a de ce fait pas lieu d' attendre l' issue de cette action pour lui permettre d' exercer une activité sur son fonds, d' autant qu' elle dispose d' un permis de construire qui lui a été délivré le 15 septembre 1992, et qui est toujours valide.
C' est pourquoi, estimant que le nouveau P. L. U. constitue un fait nouveau lui permettant d' engager une nouvelle instance aux fins de faire constater la modification des éléments de fait ayant conduit à la condamnation d' interdiction d' exercer toute activité industrielle, elle sollicite la suspension de l' exécution de l' astreinte jusqu' à ce qu' il soit statué sur ce point.

Dans leurs dernières conclusions en date du 29 octobre 2007, les époux A... demandent à la Cour :

Vu les articles 564 du nouveau code de procédure civile, et 34 et suivants de la loi du 9 juillet 1991,
– de confirmer le jugement du Juge de l' Exécution de Gap du 10 janvier 2007,
– et de condamner Mme Y... à leur payer la somme de 2. 300 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, qui comprendront le coût du procès- verbal de constat d' huissier des 24 avril et 9 mai 2006.

M. et Mme A... indiquent que les lieux n' ont toujours pas été débarrassés.

Selon eux, dans son arrêt du 4 décembre 2001, la cour d' appel de Grenoble a interdit toute activité industrielle parce qu' à l' époque l' activité exercée était industrielle ; mais le but de cette décision était de faire cesser toute activité à caractère professionnel nécessitant l' utilisation de matériels et de véhicules. Le nombre de salariés est à cet égard inopérant, l' activité exercée étant en réalité rigoureusement identique.

Ils accusent par ailleurs Mme Y... d' avoir délibérément décidé de ne pas respecter la décision de justice car elle savait qu' une décision municipale concernant le reclassement de ses parcelles allait intervenir.
M. et Mme A... estiment enfin que la demande de suppression de l' astreinte du fait du changement du P. O. S. ne saurait être accueillie, d' une part parce qu' il s' agit d' une demande nouvelle en appel irrecevable en application de l' article 564 du nouveau code de procédure civile, et d' autre part parce que Mme Y... ne démontre pas avoir fait les démarches nécessaires pour obtenir l' autorisation d' exercer une activité sur ses parcelles.
Selon eux, il appartiendra à l' appelante, si elle obtient l' autorisation nécessaire et si la modification du P. O. S. est validée par la juridiction administrative, de faire valoir ces éléments dans le cadre d' une prochaine procédure en liquidation d' astreinte.

Motifs.

Sur la demande principale.

Aux termes de l' alinéa 1 de l' article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l' astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l' injonction a été adressée et des difficultés qu' il a rencontrées pour l' exécuter. Aux termes de l' alinéa 3 de ce même article, l' astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s' il est établi que l' inexécution ou le retard dans l' exécution de l' injonction du juge provient, en tout ou partie, d' une cause étrangère.

Dans son arrêt du 4 décembre 2001, la Cour d' Appel de Grenoble a condamné sous astreinte Mme Y... à cesser toute activité industrielle sur ses parcelles et à les débarrasser de la grue, des matériaux et des véhicules qui y étaient entreposés, en se fondant sur l' existence d' un trouble dépassant largement les inconvénients normaux du voisinage caractérisé par la présence de la grue, de matériaux de travaux publics, et des véhicules.
Les 24 avril et 9 mai 2006 Me E..., huissier, a dressé un procès- verbal de constat duquel il résulte que subsistaient sur les parcelles de l' appelante des bétonnières, des palettes en bois, un portique, un compresseur, un tractopelle, et un compteur EDF de chantier.
Mme Y... joue sur les mots lorsqu' elle prétend avoir respecté l' arrêt.
En effet, le but poursuivi par cette décision était de mettre fin au trouble anormal de voisinage dont elle était l' auteur en sa qualité de propriétaire des terrains, sans qu' une quelconque distinction ne soit faite entre l' activité industrielle alors exercée et une éventuelle activité artisanale future comme celle dont se prévaut à ce jour l' appelante.
Or, la description faite par l' huissier et les photographies annexées au procès- verbal de constat montrent des parcelles non entretenues et encombrées par le matériel qui y est encore entreposé, ce qui, dans une zone non urbanisée, gâche totalement le paysage.
Manifestement, Mme Y... a persisté dans son attitude de déni de la décision de justice du 4 décembre 2001, qu' elle a continué à ne pas exécuter.
Cette inexécution n' est pas consécutive à une cause étrangère susceptible de justifier la suppression de l' astreinte.
Sa demande principale tendant au débouté de la demande de liquidation de l' astreinte n' est par conséquent pas fondée.

Sur la demande subsidiaire.

S' il résulte des dispositions de l' article 564 du nouveau code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l' article 566 de ce même code autorise toutefois les parties à ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l' accessoire, la conséquence ou le complément.
Tel est le cas en l' espèce de la demande tendant à obtenir un sursis à statuer sur la liquidation de l' astreinte par rapport à la demande de rejet pur et simple de cette liquidation. Cette demande apparaît de ce fait recevable.

Aux termes d' une délibération en date du 6 décembre 2006, le Conseil Municipal de la commune a approuvé le nouveau plan local d' urbanisme classant le secteur sur lequel se trouvent les parcelles litigieuses en zone Ne, ce qui signifie que sont désormais autorisées la réhabilitation du bâti existant ou une création limitée à vocation économique.

Mme Y... affirme que cette nouvelle classification en zone Ne l' autorise, depuis le 6 décembre 2006, à exercer l' activité de construction jusque là interdite.
Dans la mesure où elle a d' ores et déjà obtenu un permis de construire en bonne et due forme le 15 septembre 1992 pour l' édification d' un bâtiment artisanal, et où le recours pour excès de pouvoir exercé le 29 mai 2007 contre la délibération du 6 décembre 2006 par M. et Mme A... devant le Tribunal Administratif de Marseille n' a pas de caractère suspensif, il apparaît que l' activité exercée par l' entreprise de construction de son époux entre dans les prévisions du P. L. U.
Toutefois, pour la période antérieure au 6 décembre 2006, Mme Y... a délibérément choisi de ne pas exécuter l' arrêt du 4 décembre 2001. En l' absence d' un quelconque effort de sa part, et l' inexécution n' étant consécutive ni à des difficultés, ni à l' existence d' une cause étrangère, les conditions pour la liquidation de l' astreinte sont d' ores et déjà remplies, et la demande de sursis à statuer n' est pas justifiée.

L' article 378 du nouveau code de procédure civile stipule que la décision de sursis suspend le cours de l' instance pour le temps ou jusqu' à la survenance de l' événement qu' elle détermine.
En l' espèce, Mme Y... fait état d' une nouvelle instance qu' elle pourrait engager aux fins de faire constater la modification des éléments de fait ayant conduit à la condamnation d' interdiction d' exercer toute activité industrielle.
Mais, outre que cette instance éventuelle, laissée à sa seule discrétion, ne saurait constituer l' événement d' ores et déjà déterminé qui permettrait à la Cour de surseoir à statuer dans l' intérêt d' une bonne administration de la justice, il appartient au juge saisi de la liquidation de l' astreinte de rechercher de quelles interdictions était assortie la décision ayant ordonné cette astreinte, au besoin en interprétant lui- même cette décision.
La demande de sursis à statuer n' est par conséquent pas non plus justifiée pour la période postérieure au 6 décembre 2006.

Sur la liquidation de l' astreinte.

Le non respect de l' arrêt du 4 décembre 2001 pour la période antérieure au 6 décembre 2006 implique, en l' absence d' un quelconque effort de la part de Mme Y..., dont l' action n' a pourtant pas été entravée par des circonstances extérieures, de liquider l' astreinte pour la période du 17 mars 2005 au 6 décembre 2006 à la somme fixée par cette décision, soit à 500 F ou 76, 22 € par jour de retard, ainsi que l' a décidé le premier juge.
L' obligation, assortie d' une astreinte, de cesser toute activité industrielle telle que prévue par l' arrêt de la cour d' appel de Grenoble du 4 décembre 2001, était fondée sur l' existence d' un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage. L' existence du nouveau P. L. U. rendant désormais possible une telle activité, le trouble invoqué par les époux A... n' excède plus les inconvénients normaux du voisinage, et l' obligation mise à leur charge n' a plus lieu d' être. Dès lors, l' astreinte, qui n' était qu' un accessoire de cette obligation, n' a plus de fondement juridique et doit être supprimée à compter du 6 décembre 2006 et pour l' avenir.

Le jugement rendu le 10 janvier 2007 par le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Gap sera par conséquent infirmé en ce qu' il a liquidé l' astreinte pour la période comprise entre le 6 et le 20 décembre 2006, et en ce qu' il a maintenu l' astreinte pour l' avenir.

Par Ces Motifs,
La Cour,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable la demande de Mme Y... tendant à obtenir un sursis à statuer au vu du Plan Local d' Urbanisme adopté le 6 décembre 2006 ;
Déclare non fondée cette demande de sursis à statuer et la rejette ;
Confirme le jugement rendu par le Juge de l' Exécution du Tribunal de Grande Instance de Gap en date du 10 janvier 2007 en ce qu' il a liquidé l' astreinte à la somme fixée par l' arrêt de la Cour d' Appel de Grenoble du 4 décembre 2001 pour la période du 17 mars 2005 au 6 décembre 2006 ;
En conséquence, confirme la condamnation prononcée par ce jugement à l' encontre de Mme Y... et au profit de M. et Madame A... à hauteur de la somme de 47. 942, 38 € ;
Infirme ce jugement en ce qu' il a liquidé l' astreinte pour la période comprise entre le 6 et le 20 décembre 2006, et en ce qu' il a maintenu l' astreinte pour l' avenir ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Supprime à compter du 6 décembre 2006 et pour l' avenir l' astreinte fixée par la cour d' appel de Grenoble le 4 décembre 2001 ;
Confirme le jugement du 10 janvier 2007 en ce qu' il a condamné Mme Y... à payer à M. et Mme A... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne, en application des dispositions de ce même article, Mme Y... à payer à M. et Mme A... la somme de 1. 200 € pour les frais non compris dans les dépens qu' elle a engagés en appel ;
Condamne Mme Y... aux dépens de première instance et d' appel qui comprendront le coût du procès- verbal de constat d' huissier des 24 avril et 9 mai 2006, avec application au profit de Maître Ramillon des dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Jean- Pierre VIGNAL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Laure PERTUISOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 143
Date de la décision : 12/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Gap, 10 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-02-12;143 ?
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