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12/02/2008 | FRANCE | N°06/3447

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0064, 12 février 2008, 06/3447


RG No 06 / 03447 F. L. No Minute :

Grosse délivrée

le :
à :
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. L. A. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D' APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION
ARRET DU MARDI 12 FEVRIER 2008
Recours contre une décision (No R. G. 00J03800) rendue par le Tribunal de Commerce de LYON en date du 28 juin 2002 ayant fait l' objet d' un arrêt rendu le 25 mars 2004 par la Cour d' Appel de LYON et suite à un arrêt de cassation du 11 juillet 2006 >
SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 05 Septembre 2006

APPELANTE :

Société RCTS poursuites et diligenc...

RG No 06 / 03447 F. L. No Minute :

Grosse délivrée

le :
à :
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. L. A. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D' APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION
ARRET DU MARDI 12 FEVRIER 2008
Recours contre une décision (No R. G. 00J03800) rendue par le Tribunal de Commerce de LYON en date du 28 juin 2002 ayant fait l' objet d' un arrêt rendu le 25 mars 2004 par la Cour d' Appel de LYON et suite à un arrêt de cassation du 11 juillet 2006

SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 05 Septembre 2006

APPELANTE :

Société RCTS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 97 Avenue Paul Marcellin 69120 VAULX EN VELIN

représentée par la SCP HERVE- JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me MAZOYER, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Maître Philippe Z..., décédé

Maître Eric A..., successeur de Maître Luigi B... désigné en remplacement par jugement du 18 avril 2005 rendu par le Tribunal de Commerce de Saint- Etienne, ès- qualités de mandataire ad' hoc de la Société CARDIO GENIUS ...42335 ROANNE CEDEX

défaillant

S. A. BANCA INTESTA FRANCE, anciennement dénommée CARIPLO BANQUE et venant aux droits de la CARIPLO BANQUE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 23 rue Linois 75388 PARIS

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me LAURENT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame LANDOZ, Président Madame KUENY, Conseiller Madame KLAJNBERG, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l' audience publique sur renvoi de cassation tenue le 15 JANVIER 2008, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l' affaire a été mise en délibéré pour l' arrêt être rendu à l' audience du MARDI 12 FEVRIER 2008.

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Exposé du litige

Le 4 novembre 1999 la société R. C. T. S. a passé commande à la société CARDIO GENIUS de vingt machines à usage médical au prix de 13. 846 Frs TTC chacune ; il était prévu qu' elle verse un acompte de 40 % soit la somme de 110. 768 Frs.

Le 5 novembre 1999 la société CARDIO GENIUS a cédé sa créance à la société CRIPLO BANQUE.
La banque a notifié la cession de créance à la société R. C. T. S. le 10 novembre 1999, et celle- ci a réglé à la banque cessionnaire l' acompte de 110. 768 Frs par chèque du 19 novembre 1999.
Le 16 février 2000, la société R. C. T. S. a adressé au fabricant américain des machines, la société Q. R. S. CARD, un courrier électronique qu' elle terminait en indiquant ne plus être intéressée par sa proposition.
Le 2 mars 2000, la société R. C. T. S. a adressé un courrier recommandé à la société CARDIO GENIUS pour se plaindre que ses engagements n' avaient pas été respectés et lui indiqué qu' elle était au regret d' annuler la commande.
Le 12 avril 2000, la société CARDIO GENIUS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT- ÉTIENNE ; la société R. C. T. S. a régulièrement déclaré sa créance au mandataire- liquidateur.

Par acte du 7 novembre 2000 la société R. C. T. S. a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de LYON la société CRIPLO BANQUE pour voir prononcer la caducité de la vente ou sa résolution et obtenir le remboursement de la somme de 110. 768 Frs.

Par jugement du 28 juin 2002 le tribunal a rejeté les prétentions de la société R. C. T. S..
Par arrêt du 25 mars 2004 la Cour d' Appel de LYON a prononcé la résolution de la vente et condamné la société CRIPLO BANQUE, désormais appelée BANCA INTESTA FRANCE à payer à la société R. C. T. S. la contrepartie, à un euro près, de l' acompte de 110. 768 Frs, soit 16. 887, 47 €.
Par arrêt du 11 juillet 2006 la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l' arrêt du 25 mars 2004 et renvoyé l' affaire devant la Cour d' Appel de GRENOBLE, au motif que la Cour de LYON n' avait pas répondu aux conclusions de la banque qui faisait valoir que la société R. C. T. S. par courrier électronique du 16 février 2000 indiqué ne plus être intéressée, pour des raisons financières et techniques, par l' acquisition du matériel.
Devant la présente juridiction, la société R. C. T. S. qui rappelle que du fait de la cassation, la Cour d' Appel de GRENOBLE a connaissance de l' entier litige, invoque l' aveu judiciaire de la banque qui a reconnu dans des conclusions du 5 janvier 2001 et du 8 juin 2007, que la prestation demandée n' avait pas été fournie.
Elle conteste l' appréciation qui a été faite par le Tribunal de Commerce de LYON du courrier recommandé du 2 mars 2002, qui ne valait pas selon elle, résolution unilatérale de la vente, mais prise d' acte de l' inexécution par la société CARDIO GENIUS de son obligation de livraison et mise en demeure d' avoir à restituer l' acompte.
Elle fait état d' un courrier du 31 mars 2000 émanant de la société CARDIO GENIUS qui indique qu' elle est à même de rendre le montant versé en acompte.
Elle invoque encore les conclusions de la banque du 5 janvier 2001 qui admet que faute de livraison de la chose commandée, il y a un paiement indu.
Elle rappelle que la livraison avait été prévue à bref délai, lequel ne pouvait être supérieur à quatre mois.
Elle se prétend fondée à demander que soit prononcée la résolution totale du contrat du 4 novembre 1999.
Sur le contenu du courrier électronique du 16 février 2000 adressé au fabricant américain, la société R. C. T. S. fait valoir qu' il est intervenu dans le cadre de pourparlers transactionnels qui n' ont été noués qu' en raison de la défaillance de la société CARDIO GENIUS, et qu' en aucun cas, il ne vaut annulation de la commande passée avec cette dernière.
Sur la restitution, la société R. C. T. S. soutient qu' elle n' a pas accepté expressément la cession de créance à la banque et que le versement de l' acompte ne peut tenir lieu d' acceptation de cette cession.
Elle prétend que par l' effet rétroactif de la résolution, l' obligation n' a jamais pris naissance, la créance de prix du vendeur n' a aucune existence juridique et les fonds versés sont censés n' avoir jamais quitté son patrimoine ; de sorte que le cessionnaire qui intervient aux lieu et place du vendeur est substitué à la société CARDIO GENIUS.
La société R. C. T. S. soutient que la cession qui portait sur le paiement total du prix n' a pas été exécutée en son entier par le versement de l' acompte, de sorte qu' elle- même est fondée à le remettre en cause ; elle ajoute que les relations entre le vendeur et la banque leur sont personnelles et ne s' opposent pas à la restitution de l' acompte versé.
La société R. C. T. S. invoque encore la faute de la société BANCA INTESTA FRANCE à son égard dès lors que la banque a accordé son concours à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise.
Elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société BANCA INTESTA FRANCE à lui payer la somme de 16. 887, 47 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1999 et la capitalisation, ainsi qu' une indemnité de 4. 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
- o0o-
La société BANCA INTESTA FRANCE répond que les documents de la cause révèlent que la société R. C. T. S. a procédé à l' annulation de la commande pour des raisons qui lui sont propres et non pas du fait de l' inexécution de ses obligations par la société CARDIO GENIUS ; elle relève qu' il n' est produit aucune correspondance de la société R. C. T. S. pour fixer un terme pour la livraison ni une mise en demeure avant le courrier d' annulation du 2 mars 2000.
Elle maintient que par le courrier électronique du 16 février 2000 adressé au fabricant, avec lequel elle état en contact, la société R. C. T. S. amis un terme à la commande pour des choix financiers et techniques et qu' il y a bien eu résolution unilatérale de la part du client.
Elle maintient également que le courrier du 2 mars 2000 ne vaut pas mise en demeure d' avoir à livrer et que l' inexécution des obligations est imputable à la société R. C. T. S.
Elle ajoute que le fait que la société CARDIO GENIUS ait indiqué qu' elle entendait aboutir à un accord avec la société R. C. T. S. ne modifie pas l' appréciation des faits puisque le vendeur pouvait effectivement espérer atteindre un accord à la suite de l' annulation unilatérale de la commande.
Elle s' oppose à la restitution aux motifs que :
- la société R. C. T. S. qui lui a réglé l' acompte, est réputée avoir accepté la cession de créance,

- le contrat de cession ne peut être résolu que pour des causes qui lui sont propres,

- la convention de cession a été entièrement exécutée entre les parties,
- la société R. C. T. S. qui agit par voie d' action et non pas d' exception, ne peut solliciter la restitution,
- la banque n' a pas reçu d' indu dans le cadre de la cession de créance.
Elle conteste toute responsabilité à l' égard de la société R. C. T. S. en l' absence de faute et de lien de causalité avec le préjudice invoqué.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société R. C. T. S. à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs et décision

Sur la rupture des relations contractuelles,

Le courrier électronique adressé par la société R. C. T. S. à la société Q. R. S. CARD, fabricant américain du matériel commandé à la société CARDIO GENIUS, est libellé comme suit :
" Après discussion avec les partenaires que nous avons dans le cadre du projet pour lequel nous envisageons d' obtenir des Q. R. S. CARD, nous estimons désormais que d' autres solutions doivent être mises à l' étude.
Les raisons de cette décision sont financières mais aussi techniques et liées à de possibles problèmes de maintenance de ces entités.
Ainsi, nous ne sommes malheureusement plus intéressés par votre proposition ".
Selon les pièces versées au débat, ce courrier s' inscrit dans le cadre des relations qu' entretenaient la société R. C. T. S. par l' intermédiaire de son P. D. G, le docteur Yves F..., la société Q. R. S. CARD dont le représentant était Saleem G...et la société CARDIO GENIUS représentée par Philippe C... ; de sorte que la société R. C. T. S. n' est pas fondée à soutenir qu' il ne peut l' engager vis- à- vis du fournisseur.
Adressé en amont, à la société Q. R. S. CARD qui fabrique les machines objet de la commande passée avec le fournisseur, la société CARDIO GENIUS, ce courrier avait nécessairement pour objet, au vu des termes précis qu' il contient, de ne pas honorer ladite commande, son rédacteur oubliant qu' il s' agissait, non pas d' ne simple proposition, mais d' une commande ferme pour laquelle un acompte avait été versé.
En outre, les raisons invoquées n' ont pas trait à un manquement du fournisseur dans l' exécution de ses obligations, mais des problèmes financiers ou des craintes quant à la maintenance, qui ne peuvent délier les parties des engagements pris.
Dans ces conditions, c' est bien la société R. C. T. S qui est responsable de la rupture des relations contractuelles le 16 février 2000, le courrier recommandé du 2 mars 2000 qui annule officiellement auprès de la société CARDIO GENIUS la commande du 4 novembre 1999, n' étant qu' une tentative de régularisation d' une situation définitivement perdue pour elle.
La société R. C. T. S. ayant elle- même décidé de l' annulation de la commande passée avec la société CARDIO GENIUS, elle n' est pas fondée à solliciter de la Cour le prononcé de la résolution de la vente.
Sur la faute de la banque, il est de principe que sa mise en œ uvre exige la démonstration d' une faute, d' un préjudice et d' un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; en l' état des développements faits par la société R. C. T. S. dans ses écritures, il n' apparaît pas que la mobilisation de la créance de la société CARDIO GENIUS soit fautive ou en relation da cause à effet avec, en contrepartie au fait qu' elle a renoncé à l' exécution de la commande, la perte de l' acompte qu' elle a versé.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l' application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette la demande de la société R. C. T. S. tendant à vour reconnaître la responsabilité de la société BANCA INTESTA FRANCE,
Rejette la demande de la société BANCA INTESTA FRANCE sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société R. C. T. S. à tous les dépens de première instance et d' appel, y compris ceux de l' arrêt cassé, et autorise la S. C. P GRIMAUD, avoués, à recouvrer directement contre elle, les frais avancés sans avoir reçu provision.
PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0064
Numéro d'arrêt : 06/3447
Date de la décision : 12/02/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-02-12;06.3447 ?
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