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06/02/2008 | FRANCE | N°06/03808

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 06 février 2008, 06/03808


RG No 06/03808
No Minute :
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 6 FEVRIER 2008
Appel d'une décision (No RG 05/00260)rendue par le Conseil de Prud'hommes de VOIRONen date du 06 septembre 2006suivant déclaration d'appel du 06 Octobre 2006

APPELANTE :
Madame Mireille X...Chez Madame Frédérique Y......38500 VOIRON

Comparante et assistée par Me David BALLY (avocat au barreau de GRENOBLE) substitué par Me COSTA-FORU (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :

La S.A.R.L. BERENDSOHN prise en la personne de son représentant légal en

exercice domicilié en cette qualité audit siège88 rue de la République95100 ARGENTEUIL

Repré...

RG No 06/03808
No Minute :
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 6 FEVRIER 2008
Appel d'une décision (No RG 05/00260)rendue par le Conseil de Prud'hommes de VOIRONen date du 06 septembre 2006suivant déclaration d'appel du 06 Octobre 2006

APPELANTE :
Madame Mireille X...Chez Madame Frédérique Y......38500 VOIRON

Comparante et assistée par Me David BALLY (avocat au barreau de GRENOBLE) substitué par Me COSTA-FORU (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :

La S.A.R.L. BERENDSOHN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège88 rue de la République95100 ARGENTEUIL

Représentée par Me Marie Laure KOSZUL (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me COUROIS (avocat au barreau de NANTERRE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Décembre 2007,Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2008, délibéré prorogé au 6 février 2008
L'arrêt a été rendu le 6 février 2008.
Notifié le :Grosse délivrée le :

RG No 06/3808 BV

Mademoiselle X... a été embauchée le 25 mai 2004 par la Société BERENDSOHN, en qualité de V.R.P.

Elle exerçait son activité sur le secteur géographique de l'Isère.
L'activité de la Société BERENDSOHN est la distribution d'articles publicitaires.
Sa rémunération était composée d'un fixe (1.200 € par mois), d'une rémunération variable et de primes sur objectifs trimestriels. Les frais de déplacement et téléphone lui étaient remboursés.
Mademoiselle X... a démissionné le 7 février 2005 et donné un préavis.
****
Par jugement du 6 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Voiron a :
- condamné Mademoiselle X... à payer à la Société BERENDSOHN :- 9.011,50 € à titre de commissions indûment perçues- 600,00 € à titre de remboursement de chèques cadeaux sur challenge non atteint - 4.000,00 € à titre de prêt non remboursé- 662,00 € à titre de livraison d'un article non payé et non retourné- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- ordonné à la Société BERENDSOHN de remettre l'attestation Assedic rectifiée- condamné la Société BERENDSOHN à payer à Madame X... 961 € à titre de remboursement de frais professionnels- ordonné la compensation entre ces sommes

****
Mademoiselle X... qui a relevé appel conclut au débouté de la Société BERENDSOHN et à sa condamnation à lui payer :
- 32.382,86 € à titre de rappel de salaires de juin à décembre 2004- 9.843,13 € à titre de rappel de salaires, commissions et frais de janvier à mars 2005- 6.564,46 € à titre d'acomptes et avances sur rémunérations- 4.222,60 € à titre d'indemnité de congés payés- 12.857,78 € à titre de commission de retour sur échantillonnage- 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle sollicite la remise sous astreinte de 50 € / jour de l'attestation Assedic et du certificat de travail rectifié.
****
Elle expose que :
- son contrat ne subordonne nullement le paiement des commissions à la livraison et au paiement effectif des commandes (pas de clause de commande menée à bonne fin).

- la Société BERENSOHN prétend à tort, qu'elle aurait falsifié des bons de commande : Café de la Marine, Société Europliage, Société Casino d'Uriage, Société CPS Entreprise, Société Art Concept Mécanique, Société SDM Auto, Société Carrosserie de l'Etoile, Société Carrosserie 2000, Société Sekerger, Société CEDELEC, Société KAYA- sur le chèque-cadeau sur challenge : en octobre, novembre, décembre 2004, elle a été classée meilleur vendeur, ce qui devait lui rapporter le chèque-cadeau. Or, ses bons de commande pour cette période sont remis en cause. Peu importe si la commande est annulée ultérieurement- sur le rappel de salaires, les commissions de juin à août 2004 ne lui ont pas été versées ;- pour septembre 2004, sa rémunération brute aurait dû être de 27.285,00 € - 3.810 € = 23.475,00 € 23.475,00 € x 11,5 % = 2.699,62 € soit2.699,62 € - 800,00 € = 1.899,62 € de commissions

- pour octobre à décembre 2004 : 22.074,39 €- la commission de retour sur échantillonnages est prévue par l'article L 751-8 du Code du Travail : elle constitue un salaire.

****
La Société BERENDSOHN conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer 4.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose que :
- sur la notion de commissions pour des commandes menées à bonne fin : la Société BERENDSOHN n'a jamais versé de commissions sur de simples bons de commandes mais sur le paiement de celles-ci- sur les commissions dont le paiement est réclamé : pendant les 3 premiers mois, le variable mensuel de 800 € s'appliquait :en septembre 2004, elle a aussi perçu 800 € pour le mois précédentpour octobre à décembre 2004 : les commissions lui ont été versées sur le chiffre d'affaire encaissé

- tous les salaires de Mademoiselle X... ont été versés : l'appelante tente de faire croire par la production d'un seul compte qu'elle n'a rien perçu- elle a pris tous ses congés payés- les demandes relatives aux frais ne sont pas justifiées- la salariée qui n'a pas respecté son préavis n'en demande pas moins le paiement- sur les commissions de retour sur échantillonnages : les commandes sont prises lors des visites des clients pas après- sur le prêt de 4.000 € : cette somme prêtée à la salariée en prise à des difficultés n'a pas été remboursée malgré les promesses- sur les fausses commandes : elle a, par ses investigations, constaté l'absence de réalité de certaines commandes. Mademoiselle X... a trafiqué des documents, établi de fausses lettres, fait établir de fausses altercations, invention de toutes pièces de sociétés (Art Concept Mécanique, Plomberie Dépannage)- Mademoiselle X... a obtenu des commandes grâce à des cadeaux non autorisés par la Société BERENDSOHN, Société SDM Auto, Carrosserie de l'Etoile, Carrosserie 2000, Société Sekerger- des commandes sont demeurées impayées : Sociétés Cedelex Asti, Kaya, Domenoise de carrelage- le chèque-cadeau sur challenge n'est pas dû.

MOTIFS DE L'ARRET :
1o Sur les commissions :
L'article 5 du contrat liant les parties dispose que la rémunération de Mademoiselle X... est composée de la façon suivante :
- une rémunération fixe mensuelle de 1.200 €- une rémunération variable mensuelle, définie dans l'annexe 3,- une prime sur objectifs trimestriels atteints, fixés dans l'annexe 2,- une indemnité forfaitaire fixe de 12 € pour chaque journée de travail effectuée.

L'annexe 3 du contrat précise les conditions d'acquisition des commissions:"- 2 % au-delà de 3.810 € de CA commissionnable si CA HT commissionnable entre 3.810 € et 7.620 €- 3 % au-delà de 3.810 € de CA commissionnable si CA HT commissionnable entre 7.621 € et 9.145 €.../...11,5 % au-delà de 3.810 de CA commissionnable si CA HT commissionnable supérieur à 22.866 € ".

Les dispositions ci-dessus rappelées ne mentionnent pas que les commissions ne seront versées que si les commandes ont été menées à bonne fin.
Le contrat de représentation ne contient de clause de commande menée à bonne fin qu'en ce qui concerne la "prime sur objectifs" prévue à l'article 5-4 du contrat.
En effet, l'article 5-6 dispose qu'en cas d'impossibilité de recouvrer la créance à son jour d'échéance, le représentant perdra son droit à prime sur cette créance.
L'article 5-6 précise qu'en cas de résiliation du contrat de représentation, la Société procédera à la régularisation du chiffre d'affaires crédité au représentant pendant toute la durée de son activité en déduisant toute avance sur prime correspondant à des affaires non menées à bonne fin à l'échéance.
La Société appelante invoque un usage dans l'entreprise au terme duquel la clause de commande menée à bonne fin serait pratiquée.
S'il n'est pas discutable qu'un tel usage peut exister dans une entreprise et s'imposer à tous, c'est à la condition que la preuve d'un tel usage soit rapportée.
La Société BERENDSOHN n'établit pas cet usage.
a - Affaire Café de la Marine, S.A.R.L. la Revanche, S.A.R.L. la Station :
La Société BERENDSOHN reconnaît avoir reçu par fax, adressés par Mademoiselle X..., deux bons de commande datés du 27 septembre 2004 d'un montant de 1.110,50 € HT chacun et avoir versé à Mademoiselle X... ses commissions.
Ce versement de commissions, avant que n'ait été perçu le règlement des commandes par le client montre l'absence d'usage de clause de commande menée à bonne fin, précédemment invoqué.
Alors que la réalité de la conclusion des bons de commande est attestée par Mademoiselle Y... qui travaillait à l'époque au café de la Marine et par Monsieur C... alors V.R.P. à la Société BERENDSOHN et qui accompagnait sa collègue Mademoiselle X..., la Société appelante prétend que ces commandes sont des faux en produisant une télécopie de la gérante des deux établissements (Café de la Marine et Café de la Station).

Il ne peut être accordé de crédit à la correspondance de la gérante des établissements qui, en réalité, n'a pu honorer les commandes et qui n'a pas cru utile de déposer plainte pour faux. La Société appelante n'a pas non plus cru devoir déposer plainte alors même que l'enjeu financier n'était pas négligeable.

La Société BERENDSOHN n'établit pas avoir versé à Mademoiselle X... les commissions lui revenants.
b - Affaire Europliage :
Mademoiselle X... produit un bon de commande du 14 septembre 2005 signé du client.
Une confirmation de commande a été établie par la suite pour 13.009 €. H.T.
La Société BERENDSOHN a mentionné cette commande, dans son relevé général de commission, en date du 14 septembre 2005, à hauteur de 4.924,50 € HT.
La Société BERENDSOHN produit un document émanant de la Société cliente faisant apparaître qui la commande n'aurait jamais été passée. Ce document a été rédigé après la démission de Mademoiselle X..., il est dénué de crédibilité.
Ni la Société BERENDSOHN ni la Société Europliage n'ont cru devoir déposer plainte alors que le montant de la commande n'était pas insignifiant.
La Société BERENDSOHN s'étonne que la commande ait été prise alors que la Société cliente a transféré ultérieurement son siège social. Toutefois, il est établi que ce changement a eu lieu après la conclusion de la commande (décision du 22 octobre 2004) et que Mademoiselle X... l'a signalé à la Société BERENDSOHN afin de repousser la production et la livraison des objets commandés.
Monsieur C... atteste de la réalité de la conclusion de la commande par la Société Europliage.
La Société BERENDSOHN n'établit pas avoir versé à Mademoiselle X... la commission due.
c - Affaire Société casino d'Uriage :
Mademoiselle X... a adressé à la Société BERENDSOHN un bon de commande d'un montant de 5.565 € HT, daté du 17 décembre 2004.
Peu après (date illisible sur le bon), un deuxième bon a été établi, intitulé confirmation de commande, pour un montant de 4.000 € après qu'une importante réduction a été consentie à ce client.
La Société BERENDSOHN a reçu un chèque d'acompte de 1.200 €, le 23 décembre 2004, ainsi qu'en atteste le document interne de cette Société, intitulé "mise à jour commentaires".
La Société BERENDSOHN qui soutient que Mademoiselle X... n'aurait pas été fondée à accorder à la Société cliente une réduction de cette importance, ne produit aucun élément à cet égard, alors même qu'elle a perçu, à l'occasion de la confirmation de la commande, le chèque de 1.200 €. Il apparaît que si Mademoiselle X... avait excédé ses pouvoirs ou n'avait pas obtenu l'accord de son employeur, celui-ci lui en aurait fait la remarque.

La Société BERENDSOHN qui ne justifie pas du versement de la commission due à Mademoiselle X... sera tenue de lui payer la somme contractuellement prévue.

d - Affaire CPS Entreprise :
Mademoiselle X... a adressé à son employeur deux bons de commande émanant de cette Société, en date du 18 octobre 2004 d'un montant de 1.684 € HT et en novembre 2004, d'un montant de 1.600 € HT.
Un litige s'est élevé entre le gérant de la Société cliente, Monsieur D..., et Mademoiselle X..., au sujet de cadeaux.
Une enquête a été diligentée par la Gendarmerie, sur la plainte de Monsieur D....
La procédure a été classée dans suite.
Les commandes passées par la Société CPS Entreprises sont réelles et Mademoiselle X... est en droit de percevoir les commissions dues.
e - Affaire Art Concept Mécanique :
Fin novembre 2004, Mademoiselle X... a adressé à son employeur un bon de confirmation de commande signé de la Société Art Concept Mécanique, d'un montant de 4.155 €.
La confirmation de commande mentionne la remise d'un chèque de 1.490,81€ tiré sur le compte de la Société cliente (Banque Rhône Alpes).
La Société BERENDSOHN soutient que cette Société n'existerait pas.
Si cette Société avait été purement et simplement inventée par Mademoiselle X..., il appartenait à la Société BERENDSOHN , qui avait, à l'en croire de multiples motifs de se plaindre de sa salariée, de déposer plainte.
La commission est due à Mademoiselle X....
f - Affaire SMD Auto, Société Carrosserie de l'Etoile :
Mademoiselle X... a adressé à la Société BERENDSOHN deux bons de commande signés le 10 octobre 2004 par le gérant de ces deux sociétés, Monsieur E..., pour un montant de 637,50 € H.T. chacun.
Ces deux commandes étaient accompagnées d'un chèque d'acompte de 180 € pour chacune d'elles.
Le gérant de ces deux Sociétés s'est plaint auprès de la Société BERENDSOHN, dénonçant le fait qu'il devait bénéficier d'une des commandes, à titre gratuit. La Société BERENDSOHN lui a adressé un avoir de 637,10 € HT.
La réclamation de Monsieur E... n'est pas fondée et Mademoiselle X... doit bénéficier des commissions dont le paiement n'est pas subordonné au versement par le client du prix fixé.

g - Société Carrosserie 2000 :

Mademoiselle X... adressé à la Société BERENDSOHN une confirmation de commande en date du 23 juillet 2004, émanant de la Société Carrosserie 2000, d'un montant de 2.900 € H.T.
Un chèque d'acompte a été remis à la commande.
La Société Carrosserie 2000 s'est plainte de ce que Mademoiselle X... aurait fait un faux bon de commande. La Société BERENDSOHN n'a jamais déposé plainte. En réalité, la confirmation de la commande est conforme à la commande initiale.
La commission est dûe à Mademoiselle X....
Le 7 septembre 2004, la même Société a passé une autre commande d'un montant de 9.020 € H.T., accompagnée d'un chèque acompte de 745 €.
La Société cliente a voulu obtenir l'annulation de la première commande, car elle souhaitait procéder à l'achat de ses locaux et avait donc besoin de liquidités.
Une troisième commande a été passée avec la Société Carrosserie 2000, le 23 octobre 2004, d'un montant de 7.430 € H.T. qui a été entièrement payé.
La Société cliente a également demandé à la Société BERENDSOHN d'annuler cette commande, par lettre du 27 janvier 2005, pour les mêmes raisons que précédemment précisées.
La Société BERENDSOHN a accepté que la Société cliente paye la facture de 9.020 € H.T. en neuf mensualités et a accepté l'annulation de la commande de 7.430 H.T., en lui restituant le chèque, moyennant une mise en cause écrite par la cliente, des méthodes de Mademoiselle X.... La lettre de mise en cause a été sollicitée par la Société BERENDSOHN ainsi qu'établi par les courriers échangés, alors même que la Société cliente s'était montrée satisfaite des prestations de la Société BERENDSOHN (courriers du 27 janvier 2005 et du 15 février 2005) et de celles de Mademoiselle X... (courrier du 27 janvier 2005) personne présentée comme "toujours très aimable" avec la Société Carrosserie 2000.
Les commissions sur ces trois commandes sont dues.
h - Affaire Sekerger :
Mademoiselle X... a transmis à son employeur une commande datée du 20 octobre 2004 d'un montant de 1.398 € H.T. livrable en décembre 2004. Cette commande a fait l'objet d'une confirmation.
Une difficulté est survenue : selon Mademoiselle X..., la livraison n'ayant pas été effectuée à temps, elle a promis à la Société cliente des objets à titre gratuit mais rien n'a été livré à cette dernière, selon la société BERENDSOHN, la commande a été honorée en temps utile mais le client l'ayant informée que Mademoiselle X... avait promis des objets gracieusement, elle avait été obligée d'établir un avoir de 764 €, le 10 novembre 2005.
La commande d'origine est bien réelle, la Société BERENDSOHN ne produit aucune lettre de protestation du client qui aurait été trompé, un chèque d'acompte de 547,30 € a été remis par le client, l'avoir établi le 10 novembre 2005, soit plus d'un an après les faits contestés et la Société qui l'a établi ne démontre pas qu'il a été imputé sur le montant de la commande.
La commission est due à Mademoiselle X....
i - Affaire Société CEDELEC :
Mademoiselle X... a transmis à son employeur un bon de commande daté du 11 octobre 2004 d'un montant de 14.922 € H.T.
Cette commande a été confirmée. Un chèque d'acompte de 400 € a été remis, puis un second de 900 € le 23 novembre 2004.
La Société cliente a annulé sa commande.
En l'absence d'une clause de commande menée à bonne fin, la commission est due.
j - Affaire Société KAYA :
Il en est de même de cette commande passée le 20 octobre 2004, d'un montant de 6.540 €, et confirmée.
La Société KAYA a annulé cette commande, par courrier du 27 février 2005.
La commission est due, pour le motif retenu dans l'affaire précédente.
Sur les demandes de Mademoiselle X... :
- Salaires juin à août 2004 :
Mademoiselle X... justifie d'un chiffre d'affaires pour ces trois mois, respectivement de 3.431 €, 18.873 € et de 18.676 €, en produisant des tableaux établis par la Société elle-même.
Les dispositions de l'article 4 du contrat de travail qui prévoient, pour les trois premiers mois d'activité une commission de 4,5 à partir du premier euro calculée sur le chiffre d'affaires, doivent être appliquées.
Il est dû à Mademoiselle X... : 154,39 € + 849,28 € + 840,29 € = 1.844,09 €.

Contrairement à ce qu'a estimé le Premier Juge, la rémunération variable mensuelle minimum ne se substitue pas aux commissions et primes. L'article 4 du contrat de travail ne peut être interprété en ce sens.
- Salaire de septembre 2004 :
Mademoiselle X... justifie, dans les même conditions d'un chiffre d'affaires de 27.285 €.
Sa commission est, conformément à l'article 5.3 et de travail et à l'annexe 3 de ce dernier, la suivante :
27.285 € - 3.810 € = 23.475 €23.475 € x 11,5 % = 2.699,62 €

Solde due 2.699,62 € - 800 € (versés) = 1.899,62 €

- Salaires d'octobre, novembre et décembre 2004 :

Les chiffres d'affaires réalisés par Mademoiselle X..., au vu des documents de la même provenance ont été, respectivement de 82.011 €, 85.170 € et 103.103 €. Les chiffres d'affaires mentionnés par la Société BERENDSOHN ne figurent dans aucun des documents communiqués par les parties.
Il est dû à Mademoiselle X..., après déduction de ce qui lui a été versé, et en appliquant les mêmes règles qui précédemment :
octobre (82.001 € - 3.810 €) x 11,5 % (-2.384,47 €) = 6.608,64 €novembre (85.170 € - 3.810 €) x 11,5% (-3.063,48 €) = 6.292,92 €décembre (103/103 € - 3.810 €) x 11,5 % (- 2.245,17 €) = 9.123,88 €
22.025,44 €

Sur les avances et acomptes de septembre 2004 à janvier 2005 :
Mademoiselle X... prétend que ces avances et acomptes ne lui auraient pas été versés alors qu'ils figurent sur ses bulletins de salaire.
Les pièces produites aux débats montrent que plusieurs virements ont été effectués au profit de Mademoiselle X... à titre d'acomptes ou d'avances, à hauteur de 6.300 € entre août 2004 et décembre 2004.
La réclamation de Mademoiselle X... n'est pas fondée.
Sur les bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2005 :
Les salaires de janvier et février ont été versés.
Mademoiselle X... ne démontre pas que des sommes auraient été omises.
Mademoiselle X... a démissionné le 7 février 2005 et n'a pas effectué son préavis, de son fait.
Aucune somme n'est due.
Sur le rappel de congés payés :
Il est dû à Mademoiselle X... la somme suivante :
1.844,09 € + 1.899,62 € + 22.025,44 € = 25.769,15 x 10 % = 2.576,91 €
Sur les frais :
Mademoiselle X... justifie de ce que ses frais ne lui ont pas été remboursés à compter du mois de septembre 2004.
Les pièces versées aux débats permettent de fixer sa créance à la somme de 961 € ainsi que l'a jugé le Conseil.
Sur la commission de retour sur échantillonnage :
Mademoiselle X... ne justifie d'aucune commande susceptible de lui ouvrir droit à des commissions sur échantillonnage. Elle se contente de réclamer une somme forfaitaire.
Elle doit être déboutée de ce chef de demande.
Sur le chèque-cadeau sur challenge :
La demande de remboursement de ce chèque-cadeau attribué à Mademoiselle X..., d'un montant de 600 €, n'est pas fondée, dès lors que les accusations de la Société BERENDSOHN aux termes desquelles Mademoiselle X... aurait fait de faux bons de commande ou en aurait falsifiés sont sans fondement.
La Société BERENDSOHN sera déboutée de cette demande.
Sur le remboursement de la somme de 662 € correspondant à un article non payé à la Carrosserie de l'Etoile :
Cette demande de la Société BERENDSOHN est fondée sur le fait qu'une fausse commande aurait été livrée à ce client qui ne l'a jamais restituée et que Mademoiselle X... porte la responsabilité de cette situation.
Cette demande ne peut qu'être écartée, dès lors que la Cour n'a pas retenu que Mademoiselle X... avait passé de fausse commande ou avait falsifié de commande.
Sur le remboursement de prêt de 4.000 € :
Mademoiselle X... qui n'a pas nié avoir bénéficié de ce prêt de la part de son employeur, ne justifie pas l'avoir remboursé. Le versement de ce prêt est justifié par la Société BERENDSOHN.
Le jugement qui a condamné Mademoiselle X... à ce remboursement sera confirmé.
****
Il sera ordonné à la Société BERENDSOHN de délivrer à Mademoiselle X... une attestation Assedic et un certificat de travail rectifiés conformément à l'arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
****
L'équité commande la condamnation de la Société BERENDSOHN à payer à Mademoiselle X... 2.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la Société BERENDSOHN à payer à Mademoiselle X... 961 euros au titre du remboursement de frais professionnels et en ce qu'il a condamné Mademoiselle X... à rembourser à la Société BERENDSOHN la somme de 4.000 euros.

Statuant à nouveau

Condamne la Société BERENDSOHN à payer à Mademoiselle X... :

- 25.769,15 euros au titre des salaires- 2.576,91 euros au titre des congés payés afférents- 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ordonne à la Société BERENDSOHN de délivrer à Mademoiselle X... une attestation Assedic et un certificat de travail rectifiés, conformément à l'arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Déboute les parties de toute autre demande.
Condamne la Société BERENDSOHN aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 06/03808
Date de la décision : 06/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Voiron, 06 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-02-06;06.03808 ?
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