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29/01/2008 | FRANCE | N°86

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0408, 29 janvier 2008, 86


RG No 06 / 04165

Grosse délivrée

S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D' APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES URGENCES
ARRET DU MARDI 29 JANVIER 2008
Appel d' une décision (No RG 02 / 00033) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 11 octobre 2006 suivant assignation motivée d' appel du 07 Novembre 2006

APPELANT :
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit

siège 15- 17 rue Paul Claudel BP 67 38041 GRENOBLE CEDEX 9

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à l...

RG No 06 / 04165

Grosse délivrée

S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D' APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES URGENCES
ARRET DU MARDI 29 JANVIER 2008
Appel d' une décision (No RG 02 / 00033) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 11 octobre 2006 suivant assignation motivée d' appel du 07 Novembre 2006

APPELANT :
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 15- 17 rue Paul Claudel BP 67 38041 GRENOBLE CEDEX 9

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Alain PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :
Monsieur Gilles Y... né le 25 Août 1954 à SILHAC (07240) de nationalité Française...

représenté par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me Yves LEDUC, avocat au barreau de VALENCE

Madame Gisèle A... épouse Y... née le 16 Avril 1958 à VERNOUX EN VIVARAIS (07240) de nationalité Française...

représentée par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Yves LEDUC, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur André ROGIER, Président, Madame Arlette GAILLARD- MAUNIER, Conseiller, Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Laure PERTUISOT, Greffier.
DEBATS :
A l' audience publique du 12 Décembre 2007, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l' affaire a été mise en délibéré pour l' arrêt être rendu à l' audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
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Par acte authentique du 16 mai 1983, le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES consentait aux époux Y... / A... un prêt conventionné de 64. O28, 59 € remboursable en 24O mensualités à taux progressif.
Deux nouveaux prêts étaient consentis le 18 septembre l989 afin de solder le prêt initial et de réaménager les conditions de remboursement mais sans novation de la dette.
En 1996, une procédure de surendettement avait été engagée mais devenue caduque en 2OOO. La déchéance du terme était acquise le 2O octobre 2OO1 après mise en demeure restée vaine en date du 8 octobre 2OO1.
Le 25 mars 2OO2, le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES faisait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière, publié le 17 mai 2OO2.
Par jugement du 25 septembre 2OO2 confirmé par arrêt du 25 mars 2OO3, le juge des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de Grenoble déboutait les époux Y... / A... de leur demande d' annulation des poursuites.
Par décision du 27 février 2OO4 rendue en dernier ressort, le Juge de l' Exécution délégué du Tribunal d' Instance de Valence, procédait à la vérification de la créance de la banque en matière de surendettement fixée à la somme de 1. 51O € au 5 décembre 2OO3 hors intérêts au taux de 8 % sur la somme de 19. 77O, 19 € depuis le 2O octobre 2OO1.
Par ordonnance du 6 septembre 2OO4, le même juge conférait force exécutoire aux recommandations prescrites par la commission d' examen des situations de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le 17 janvier 2OO6, en réponse au courrier du 28 décembre 2OO5 des époux Y... / A..., la banque rappelait à ces derniers que la procédure de surendettement lui était inopposable et qu' elle les mettait en demeure de régler la somme de 75. 748, 58 € exigible depuis la déchéance du terme.
Les époux Y... / A... formaient un dire au cahier des charges déposé le 2O juin 2OO2 examiné à l' audience d' incident de saisie immobilière du Tribunal de Grande Instance de Valence du 13 septembre 2OO6.
Par jugement en premier ressort du 11 octobre 2OO6, Le Tribunal ordonnait la mainlevée du commandement de saisie immobilière, condamnait le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES au paiement de la somme de 1. 5OO € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de celle de 1. 5OO € au titre de l' article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile et rejetait toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES formait appel par assignation motivée à l' encontre des époux Y... / A... en date du 7 novembre 2OO6.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2OO7 auxquelles il est fait référence, le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES sollicite la réformation de la décision entreprise et la condamnation des époux Y... / A... au paiement de la somme de 1. 5OO € au titre de l' article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile en faisant valoir que les ordonnances du Juge de l' Exécution n' avaient pas autorité de la chose jugée et qu' il détenait une créance arrêtée au mois de décembre 2OO5 à la somme de 75. 183, 13 €.
Il conclut au rejet de la demande de défichage au FICP qui ne relève pas de la compétence du juge des saisies immobilières.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 juin 2OO7 auxquelles il est fait référence, les époux Y... / A... soutiennent :
- que si la décision de vérification des créances n' a pas autorité de chose jugée, il en est autrement de la décision donnant force exécutoire aux recommandations,- que la banque ne respectait pas la procédure de surendettement qui lui était opposable,- que la mainlevée du commandement de saisie immobilière et de l' inscription d' hypothèque devait être ordonnée.

Ils demandent :
- la condamnation du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES sous astreinte définitive de 5OO € par jour de retard à procéder à l' enlèvement du fichage au FICP de la banque de France à défaut de pouvoir être considérés comme des débiteurs défaillants puisqu' ils avaient remboursé l' intégralité du plan,- la condamnation du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES aux entiers dépens de la saisie immobilière dans la mesure où la créance est limitée à celle produite par le jugement de surendettement et qu' aucune réserve n' a été faite pour les frais de saisie immobilière,- la condamnation du même au paiement de la somme de 2. 5OO € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par eux en raison du maintien de la procédure de saisie immobilière et l' inscription au FICP deux ans après le remboursement intégral, en application de l' article 1382 du Code Civil,- la condamnation du même au paiement de la somme de 3. OOO € au titre de l' article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' aux dépens d' appel comprenant ceux d' incident et la procédure de saisie immobilière en précisant que la banque ne peut réclamer quoi que ce soit au titre des frais qui n' ont pas été pris en compte dans la procédure de surendettement.

SUR CE
Il résulte d' un courrier du 24 juillet 2OO2, donc postérieur à la publication du commandement de saisie immobilière en date du 17 mai 2OO2 que les époux Y... / A... ont à nouveau saisi la commission de surendettement.
L' article L 331- 5 du code de la consommation dispose que postérieurement à la publication d' un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie est seul compétent pour prononcer la suspension de cette procédure.
La jurisprudence dégagée en application de l' article L 332- 2 du même code admet que la décision par laquelle le Juge de l' Exécution, saisi d' une contestation, vérifie la validité des créances n' a pas l' autorité de la chose jugée au principal.
Il en est de même de l' ordonnance du Juge de l' Exécution conférant force exécutoire aux recommandations en application de l' article R 332- 3 lorsque ce dernier constate que les recommandations sont régulières et bien fondées. En l' absence de contestation, cette ordonnance n' a pas l' autorité de la chose jugée. Assimilée à une décision gracieuse, elle transforme la recommandation en un contrat judiciaire applicable aux parties par décision du juge.
Dès lors, les décisions rendues par le Juge de l' Exécution en date du 27 février 2OO4 et 6 septembre 2OO4 n' ayant pas acquis autorité de chose jugée sont inopposables au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES.
La banque est ainsi bien fondée à agir en recouvrement de sa créance évaluée après la déchéance du terme du 2O octobre 2OO1 résultant de la caducité du plan du premier redressement et selon décompte d' imputation au taux conventionnel arrêté au 19 décembre 2OO5 après la prise en compte du versement mensuel de 755, 54 € depuis le 7 novembre 2OO1 et jusqu' au 5 août 2OO4, à la somme de 75. 183, 13 €.
La décision déférée retenant que les décisions du Juge de l' Exécution s' imposaient au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES et ordonnant la mainlevée du commandement de saisie immobilière, doit être infirmée.
La Cour, saisie dans la limite des pouvoirs du juge des saisies immobilières qui avait rejeté la demande, n' a pas compétence pour statuer sur la demande de défichage au FICP.
Les autres dispositions du jugement sont également infirmées.
Les époux Y... / A... sont déboutés de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du 11 octobre 2OO6 en toutes ses dispositions mais à l' exception de la déclaration au FICP ;
Déboute les époux Y... / A... de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la procédure de saisie immobilière se poursuivra sur ses derniers errements devant le Tribunal de Grande Instance de Valence ;
Condamne les époux Y... / A... aux dépens de première instance et d' appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP GRIMAUD, avoués associés, conformément à l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu' à payer au CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES la somme de 7OO € au titre de l' article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur André ROGIER, Président, et par Madame Laure PERTUISOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0408
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 29/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence, 11 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-01-29;86 ?
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