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29/01/2008 | FRANCE | N°06/842

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 29 janvier 2008, 06/842


R. G. No 06 / 00842 C. F. K. No Minute :

Grosse délivrée le : S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 JANVIER 2008
Appel d'une décision (No R. G. 11-02-2670) rendue par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 06 décembre 2005 suivant déclaration d'appel du 23 Février 2006

APPELANTS :
Monsieur Roger Y... ... 38760 ST PAUL DE VARCES

représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de la SELA

RL GERBI-ROBICHON, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me SCHAPIRA, avocat au barreau ...

R. G. No 06 / 00842 C. F. K. No Minute :

Grosse délivrée le : S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 JANVIER 2008
Appel d'une décision (No R. G. 11-02-2670) rendue par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 06 décembre 2005 suivant déclaration d'appel du 23 Février 2006

APPELANTS :
Monsieur Roger Y... ... 38760 ST PAUL DE VARCES

représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de la SELARL GERBI-ROBICHON, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me SCHAPIRA, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame A... épouse Y... ... 38760 ST PAUL DE VARCES

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de la SELARL GERBI-ROBICHON, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me SCHAPIRA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :
Monsieur Christophe B... ... 38760 ST PAUL DE VARCES

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2007, Madame KUENY, Conseiller a été entendue en son rapport. Les avoués et Me SCHAPIRA avocat substituant la SELARL GERBI-ROBICHON ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 6 décembre 2005, le Tribunal d'Instance de GRENOBLE :
-a dit que la voie permettant l'accès à la parcelle no 44 section AX lieudit " Le Meinguet " sur la commune de SAINT PAUL DE VARCES en longeant le ruisseau du Lavanchon depuis la voie communale no 1, sur la parcelle no 46 appartenant à Monsieur et Madame Roger Y..., ensuite sur l'extrémité de la parcelle no 45 appartenant à Monsieur et Madame Jean Pierre D... doit être qualifiée de chemin d'exploitation,
-a constaté que Monsieur Christophe B... bénéficie, en application des dispositions de l'article L 162-1 du Code Rural, d'un droit d'usage auquel les époux Y... ne peuvent s'opposer, sur le chemin d'exploitation traversant leur propriété et celle des époux D... pour accéder à son terrain figurant au cadastre sous le no 44 section AX lieudit " Le Meinguet " sur la commune de SAINT PAUL DE VARCES,
-a débouté Monsieur Christophe B... de sa demande de dommages et intérêts,
-a condamné Monsieur et Madame Roger Y... à lui payer la somme de 800, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a condamné Monsieur et Madame Roger Y... aux dépens.
Monsieur et Madame Y... ont relevé appel de ce jugement le 23 février 2006 demandant à la Cour :
-de l'infirmer,
-de constater que le chemin litigieux ne peut revêtir la qualification de chemin d'exploitation,
-de constater que le fonds appartenant à Monsieur B... n'est pas riverain du chemin litigieux situé sur la parcelle no 46 qui leur appartient,
-de constater que l'action de Monsieur B... de nature pétitoire relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance,
-de débouter Monsieur B... de ses demandes,
-à titre subsidiaire, d'ordonner à Monsieur B... de mettre en cause les propriétaires des parcelles 45, 49, 50, 51 et 52,
-de désigner un expert chargé d'établir le tracé le plus court et le moins dommageable, avec un avis technique particulier sur la fragilité des berges du Lavanchon,
-et de condamner Monsieur B... à lui payer la somme de 1. 300, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les appelants exposent que la parcelle 46 commune de SAINT PAUL DE VARCES qui leur appartient correspond à l'ancienne parcelle cadastrée 284 pour 300 m2, qu'ils l'ont acquise des époux F... suivant acte de Maître G... du 17 novembre 1980, que Monsieur B... revendique en fait un droit de passage, que la définition du chemin d'exploitation ne peut s'appliquer dès lors que le chemin revendiqué ne traverse pas, ne borde pas et n'aboutit pas au fonds B..., que les chemins d'exploitation ne peuvent que concerner les fonds riverains et que la jurisprudence a précisé que " Les chemins et sentiers d'exploitation appartiennent à des particuliers et servent exclusivement à la communication entre leurs héritages ou à leur exploitation ".
Ils ajoutent que Monsieur B... doit justifier d'un titre pour prétendre bénéficier d'une servitude de passage, qu'une action possessoire, à savoir la complainte, est irrecevable et que le Tribunal d'Instance n'était pas compétent pour statuer sur les articles 682 et 685 du Code Civil.
Monsieur B... sollicite la confirmation du jugement déféré et demande en tout état de cause à la Cour :
-d'user de son droit d'évocation,
-de constater qu'il bénéficie d'une servitude de passage sur le chemin litigieux,
-à titre subsidiaire, de constater que son fonds est enclavé,
-de dire et juger qu'il bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle no 46 de la voie communale no 1 jusqu'à sa parcelle no 44,
-de dire qu'il n'y a pas lieu à indemnité au profit des époux Y...,
-de dire et juger que la mise en cause des propriétaires des parcelles 45, 49, 50, 51 et 52 doit être faite à la diligence des époux Y...,
-d'ordonner une expertise technique pour déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable aux frais des époux Y...,
-et dans tous les cas, de condamner les époux Y... à lui payer 3. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts et 2. 500, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il expose que suivant acte du 29 mai 2002 il a acquis des consorts H... une maison d'habitation en mauvais état avec jardin et terrain, à SAINT PAUL DE VARCES ... le tout cadastré AX no 77, 81 et 44, que le seul accès à la parcelle 44 est une route goudronnée appartenant pour partie aux époux Y... (no 46) et pour partie aux époux D... (no 45), que le passage lui a été interdit sans justification ni explication, que par acte du 30 janvier 2003 les époux D... lui ont concédé un droit de passage à titre réel et perpétuel sur leur parcelle no 45 et l'ont dispensé du paiement de toute indemnité et qu'il a été contraint d'engager une action à l'encontre des époux Y....
Il ajoute que le Juge d'instance peut examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies, qu'il peut par application de l'article R 321 22 du Code de l'Organisation Judiciaire statuer sur les questions de nature immobilière pétitoire soulevées par le défendeur, que l'état d'enclave constitue son titre légal, que le maire de la commune a attesté de cet état et a précisé que le plus court chemin pour y accéder se situe sur la parcelle AX46 et qu'il appartient, le cas échéant, à la Cour, d'évoquer afin de donner à l'affaire une solution définitive.
Il précise que tous les éléments de fait démontrent que la voie litigieuse présente les caractères d'un chemin d'exploitation, qu'il est riverain du chemin et qu'il importe peu que sa propriété possède ou non un accès à la voie publique.
MOTIFS ET DÉCISION
Le Tribunal d'Instance avait été saisi sur le fondement des articles 682 et suivants du Code Civil c'est à dire pour voir constater un état d'enclave et pour voir dire et juger que l'assiette de la servitude qui désenclavait le fonds AX 45 était prescrite.
Le Tribunal a rouvert les débats en invitant les parties à fournir leurs explications sur la qualification du chemin en cause en chemin d'exploitation défini par l'article L 161-1 du Code Rural et sur les conséquences juridiques qui en résultent.
Le Tribunal a précisé dans les motifs du jugement " L'exercice d'une action possessoire en réintégration (réintégrande) devant la présente juridiction, compétente (antérieurement à 2005) pour en connaître s'agissant d'une action possessoire, est offert au riverain auquel l'usage du chemin d'exploitation est contesté... "
Il est en effet acquis en jurisprudence qu'en cas de privation de l'usage d'un chemin, un riverain peut exercer une action en réintégrande.
En application de l'article 1265 du Code de Procédure Civile, le juge peut examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies, c'est à dire qu'en l'espèce il était autorisé à rechercher l'existence d'un chemin d'exploitation.
Monsieur B... a acquis les parcelles 77, 81, 44 section AX commune de SAINT PAUL DE VARCES suivant acte du 29 mai 2002 et il a fait assigner les époux Y... par acte du 14 octobre 2002 de sorte que son action est incontestablement recevable puisqu'elle a bien été engagée dans l'année du trouble.
Madame Adrienne I... veuve J... née le 30 mai 1931 atteste de ce que Monsieur et Madame H..., auteurs de Monsieur B... ont passé pendant plus de 50 ans le long du Lavanchon par le chemin pour exploiter leur parcelle no 44 et qu'avec son mari qui exploitait la parcelle no 43 (de 1955 à 1990) ils passaient par le même chemin.
Monsieur Michel K... atteste également de ce que les époux H... ont toujours accédé à leur parcelle no 44 par le chemin situé le long du Lavanchon et que pendant de nombreuses années il a effectué les vendanges chez messieurs J... Maurice et Michel sur la parcelle no 43 en passant par ce chemin.
Ces témoignages précis et circonstanciés prouvent l'existence d'un chemin situé le long du torrent Le Lavanchon pour accéder aux parcelles no 45, 44 et 43.
L'article L 162-1 du Code Rural dispose : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés... "
Il est incontestable que le chemin mentionné par les témoins desservait plusieurs fonds (no 45, 44 et 43) qui à défaut sont d'ailleurs enclavés et l'existence d'un chemin d'exploitation n'affecte pas la propriété des époux Y... sur la parcelle 46 puisque l'article précité mentionne que chaque propriétaire riverain est propriétaire du chemin " en droit soi " et de même que les appelants sont propriétaires de la parcelle 46, Monsieur B... est propriétaire de la parcelle 44 jusqu'au Lavanchon mais il doit laisser les riverains et notamment les propriétaires de la parcelle no 43 passer sur le chemin qui est situé en haut de son terrain.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à l'action en réintégrande formée par Monsieur B....
Les époux Y... ne peuvent ignorer que les propriétés 45, 44 et 43 sont enclavées et ils laissent d'ailleurs les époux D... (parcelle 45) passer sur leur propriété 46.
Ils savent également qu'un chemin existait pour l'exploitation de ces parcelles agricoles et leur opposition uniquement dirigée à l'encontre de Monsieur B..., jeune propriétaire, installé récemment dans les lieux est irrationnelle et uniquement destinée à nuire.
Ils devront lui payer 2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice résultant de leur résistance abusive et 1. 500, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les époux Y... à payer à Monsieur B... 2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts et 1. 500, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel, avec application au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Prononcé en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/842
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 06 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-01-29;06.842 ?
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