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22/01/2008 | FRANCE | N°06/1020

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 22 janvier 2008, 06/1020


Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 22 JANVIER 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 03 / 06094) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 janvier 2006 suivant déclaration d'appel du 09 mars 2006

APPELANT :
Monsieur Stéphane Y...... 38160 SAINT MARCELLIN

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BARI

CHARD, avocat au même barreau

INTIMEE :
Madame Marie-Thérèse B... née C... le 05 mars 1920... 38160 SAI...

Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 22 JANVIER 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 03 / 06094) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 janvier 2006 suivant déclaration d'appel du 09 mars 2006

APPELANT :
Monsieur Stéphane Y...... 38160 SAINT MARCELLIN

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BARICHARD, avocat au même barreau

INTIMEE :
Madame Marie-Thérèse B... née C... le 05 mars 1920... 38160 SAINT MARCELLIN

Mademoiselle Jeanine B... née le 12 mars 1942 à TECHE (38) de nationalité française... 38430 MOIRANS

Madame Gisèle D... née B... le 03 novembre 1973 à SAINT MARCELLIN de nationalité française... 38160 SAINT MARCELLIN

Monsieur Jean-Claude B... né le 26 mai 1945 à VINAY de nationalité française... 38160 SAINT MARCELLIN

Monsieur Maurice B... né le 07 décembre 1946 à SAINT MARCELLIN de nationalité française... 38160 SAINT MARCELLIN

Madame Danielle E... née B... le 02 mai 1948 à SAINT MARCELLIN de nationalité française... 38160 MONTAGNE

Mademoiselle Myriam B... née le 28 novembre 1961 à SAINT MARCELLIN de nationalité française... 66190 COLLIOURE

représentés par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistés de la SELARL DELAFON, LIGAS-RAYMOND, PETIT, FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me PETIT

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2007, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Stéphane Y... a acquis de Lucie G... un bâtiment situé à Saint Marcellin, ..., comprenant un garage au rez-de-chaussée et un appartement de deux pièces au premier étage avec passage accédant à l'avenue Félix Faure, le tout cadastré section AM no 363 pour 1 are 30 ca.
Souhaitant édifier un escalier extérieur pour accéder son habitation, Stéphane Y... a le 1er décembre 2003 assigné Marie Thérèse B... devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'enlèvement sous astreinte, du portail fermant la cour de la propriété B... et de murer l'emplacement.
Par jugement du 26 janvier 2006 le tribunal a :
" Dit que le passage litigieux est la propriété de Stéphane Y... ;
Dit que les consorts B... ont acquis par usucapion trentenaire l'assiette du passage permettant l'accès à la maison d'habitation ;
Dit que cette assiette devra être exercée dans les conditions fixées par le projet du consultant, M. I..., dont une copie sera annexée à la présente décision ;
Ordonné la publication de la décision à la conservation des hypothèques de Saint Marcellin aux frais des consorts B... ;
Débouté les parties du surplus de leur demande ;
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié entre les parties ; "
Stéphane Y... a relevé appel de cette décision et demande à la cour par voie d'infirmation de :
" Vu les articles 682 et suivants, 2262 et 2229 du Code Civil.
Dire que le passage objet du litige lui appartient.
Débouter les consorts B... de toutes leurs demandes.
Condamner Marie-Thérèse C..., veuve B..., Janine B..., madame Gisèle B... épouse D..., Jean-Claude B..., Maurice B..., Danielle B... épouse E... et Myriam B..., in solidum, à l'enlèvement du portail et à l'édification d'un mur en ses lieu et place, à leurs frais, dans les trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard.
Condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du Code civil et 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de son recours il fait valoir en substance que :
-la propriété des consorts B... n'étant pas enclavée, ces derniers ne peuvent revendiquer un droit de passage ou l'acquisition par prescription de l'assiette du passage permettant l'accès à la maison d'habitation,
-les consorts B... n'ont jamais été propriétaires du passage mais seulement locataires,
-il y a eu de nombreuses démarches (Huissier, mise en demeure par avocat, tentative d'accord pour que le bail soit respecté et renouvelé...) de la part de ses auteurs pour mettre fin au passage sans droit ni titre de la famille B...,
-il n'existe pas de titre instituant une quelconque servitude de passage en faveur du fonds des consorts B...,
-la propriété B... donne sur la voie publique et n'est pas enclavée,
-le bien acquis a bien été modifié par les consorts B... qui ne peuvent se prévaloir d'un état d'enclave qu'ils ont eux-mêmes crée,
-il est fondé à demander l'édification d'un mur en lieu et place du portail actuellement installé en application d'un bail enregistré, par Me K..., notaire, le 21 novembre 1956 et conclu entre Emile et Octave L... et Monsieur B...,
Les consorts B... sollicitent la confirmation du jugement déféré.
A titre subsidiaire ils demandent de :
Constater à tout le moins que leur fond est enclavé.
Dire que la bande de terrain appartenant à Stéphane Y... située... à ST MARCELLIN et cadastrée AM 363 est grevée d'une servitude de passage au profit du fonds leur appartenant sis à SAINT-MARCELLIN et cadastré AM 61.
Dire que par les effets de la prescription trentenaire, l'assiette et le mode d'exercice de cette servitude sont définitivement fixés sur toute la superficie de la bande de terrain située entre l'avenue Félix Faure et la construction de Stéphane Y... comprise dans le tènement cadastré AM 363 et pour tout usage (piéton et tout véhicule automobiles).
Dire que par les effets de la même prescription, il n'y a pas lieu à fixation d'une quelconque indemnité au profit de Monsieur Y....
A défaut, dire qu'ils ont acquis par prescription la copropriété de la bande de terrain litigieuse par 30 ans de possession dans les conditions de la loi.
Dire que la décision à intervenir sera publiée au Bureau de la Conservation des Hypothèques de Saint Marcellin et que les frais de publication seront compris dans les dépens.
En tout état de cause ;
Condamner Stéphane Y... à leur payer une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ".
Ils concluent pour l'essentiel que :
-depuis le 1er mai 1965, la famille B... a usé constamment et régulièrement du passage sans la moindre opposition de la famille L...,
-le portail d'entrée de la cour de leur propriété a toujours existé rendant apparente la servitude de passage,
-la servitude de passage devient continue et apparente au sens de l'article 691 du Code civil, lorsque de part des avancées technologiques ou de part la confection d'ouvrages, elles ont été matérialisées, dans le dessein de pouvoir être exercées de façon continue et permanente, quand bien même le passage ne serait chaque jour que ponctuel,
-ils ne disposent d'aucune autre issue à la voie publique que la bande de terrain litigieuse,
-ils ont fait l'acquisition du bien immobilier en l'état et la configuration des lieux ne leur est donc pas imputable,
-Il ne saurait être ordonné le désenclavement de la parcelle si les travaux à réaliser sont excessifs,
-ils se sont toujours depuis trente ans comportés comme propriétaires,
-l'obligation prescrite dans le bail du 21 novembre 1956 est éteinte par le fait de la prescription extinctive de l'article 2262 du Code Civil, laquelle n'a été ni suspendue ni interrompue depuis le 1 er mai 1965.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'il est établi par les différents actes produits aux débats tels que l'acte de vente Antonia P... à Joseph B... du 26 novembre 1952, l'acte de vente Lucie M... à Stéphane Y... du 20 septembre 2000, que le passage litigieux cadastré AM 363 est bien la propriété de Stéphane Y... ;
Que les baux successifs concédés sur ledit passage par Octave L... auteur de Stéphane Y... aux auteurs des consorts B... dés le 1er janvier 1909, puis le 3 octobre 1928, le 3 novembre 1938, le 21 mai 1953 et le 21 novembre 1956 jusqu'au 1er mai 1965 confirment également que les intimés n'en ont jamais été propriétaires ;
Attendu que le transport du tribunal sur les lieux comme les plans dressés par Me I... consultant en première instance, permettent de constater que la propriété B... se compose en façade sur la voie publique d'un local à usage de magasin actuellement loué à une association et à l'arrière de la maison d'habitation occupée par Marie Thérèse B... ;
Qu'il résulte de cet état des lieux que le seul accès à cette maison d'habitation se fait par le passage litigieux, sauf à devoir traverser les locaux commerciaux, ce qui nécessiterait le départ du locataire et la transformation de ceux-ci en garages ;
Que compte tenu du coût important et de l'impact financier d'une telle transformation des lieux, il convient de retenir que le fonds B... sis à Saint Marcellin cadastré AM 61 se trouve en état d'enclave relatif ;
Attendu qu'il ressort des diverses attestations versées aux débats que depuis la fin du bail sur ledit passage le 1 er mai 1965, les consorts B... l'ont emprunté sans contestation de ses propriétaires jusqu'à un courrier du conseil de Stéphane Y... du 11 avril 2002, pour accéder à pied ou en voiture jusqu'à la maison d'habitation ou au garage situé dans la cour propriété des consorts B... ;
Que la lecture du constat de Me O... dressé le 27 décembre 2000 à la demande de Marie Thérèse B... en présence de Stéphane Y... confirme encore qu'à l'époque, les parties s'entendaient pour qu'un escalier soit crée par celui-ci sans gêner le passage des consorts B... ;
Qu'en application de l'article 685 du Code civil, par les effets de la prescription trentenaire, l'assiette et le mode d'exercice de cette servitude sont donc définitivement fixés sur la parcelle AM 363 pour un passage voiture et piéton ;
Qu'il convient en définitive de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre à la question de l'indemnisation de Stéphane Y... lequel n'a pas saisi la cour d'une telle demande ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf à dire que l'assiette du passage sur la parcelle AM 363 est fixée pour un passage voiture et piéton au profit du fonds cadastré AM 61,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnisation de Stéphane Y...,
Déboute en cause d'appel les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles,
Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié entre les parties, avec application de l'article 699 au profit des avoués qui en ont demandé le bénéfice.
PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/1020
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-01-22;06.1020 ?
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