La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2008 | FRANCE | N°05/4245

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 22 janvier 2008, 05/4245


R. G. No 05 / 04245 F. L. No Minute :

Grosse délivrée

le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 22 JANVIER 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 11-05-071) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 08 septembre 2005 suivant déclaration d'appel du 07 Octobre 2005

APPELANTS :

Monsieur Yves Y... né le 11 Janvier 1953 à DOM LE MESNIL (08160) de nationalité Française ... ...38860 LES DEUX ALPES

r

eprésenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me TRANCHAT, avocat au barreau de LYON

Ma...

R. G. No 05 / 04245 F. L. No Minute :

Grosse délivrée

le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 22 JANVIER 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 11-05-071) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 08 septembre 2005 suivant déclaration d'appel du 07 Octobre 2005

APPELANTS :

Monsieur Yves Y... né le 11 Janvier 1953 à DOM LE MESNIL (08160) de nationalité Française ... ...38860 LES DEUX ALPES

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me TRANCHAT, avocat au barreau de LYON

Madame Claude A... épouse Y... née le 10 Juillet 1954 à LYON (69000) de nationalité Française ... ...38860 LES DEUX ALPES

représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me TRANCHAT, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Michel B... né le 01 Novembre 1952 à PORT VENDRES (66660) de nationalité Française ...05160 SAVINES LE LAC

représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de Me PRANDINI, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame Marie-Madeleine D... épouse B... née le 26 Avril 1952 à LYON (69003) de nationalité Française ...05160 SAVINES LE LAC

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me PRANDINI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2007, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

------0------

Exposé du litige

Les époux Yves Y... et Claude A..., propriétaires sur le territoire de la commune de MONT-DE-LANS d'un ensemble immobilier comprenant un bâtiment à usage d'hôtel-restaurant, ont fait assigner le 7 janvier 2005 devant le Tribunal d'Instance de GRENOBLE, les époux Michel B... et Marie-Madeleine D..., propriétaires d'un tènement contigu pour voir ordonner le bornage des deux fonds et préalablement voir désigner un expert pour dresser un procès-verbal d'arpentage et de délimitation.

Par jugement du 8 septembre 2005, le tribunal a déclaré la demande en bornage irrecevable au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 6 novembre 2002 et a condamné les époux Y... à payer aux époux B... la somme de 450 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux Y... ont interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2005.
Ils font valoir que l'objet et le fondement juridique du jugement du 10 juillet 2000 et de l'arrêt du 6 novembre 2002 qui sont intervenus dans le cadre de la protection du droit de propriété contre les empiétements, sont distincts de l'instance en bornage qui ne tranche pas une question de propriété et ne peut être confondue avec une action en revendication ou en défense contre un empiétement.

Ils prétendent qu'aucun accord n'est jamais intervenu entre les deux parties sur l'emplacement de la ligne divisoire et qu'on ne peut leur opposer ni un bornage amiable ni un bornage judiciaire ; qu'ainsi le président du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE dans une ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2006 a reconnu qu'une incertitude demeurait sur l'emplacement de la ligne divisoire entre les propriétés des parties...

Ils ajoutent que le bornage sollicité concerne d'autres parcelles que celles en litige dans les instances ayant donné lieu à l'arrêt du 6 novembre 2002, que les appréciations de l'expert E... contiennent des anomalies et de graves erreurs.
Ils demandent à la Cour de réformer le jugement déféré, de désigner un expert avec la mission qu'ils proposent et de condamner les époux B... à leur payer la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-o0o-

Les époux B... répondent que pour qu'il y ait bornage, il faut une incertitude sur la ligne divisoire des fonds ; il rappellent que la Cour d'Appel a souligné dans son arrêt du 6 novembre 2002 :

-que les parties avaient déclaré à Monsieur E..., expert, que leurs terrains sont bien délimités et qu'il n'existe aucune contestation sur les limites,
-que l'expert a mis en place les limites à l'aide des bornes retrouvées et des éléments numériques de Monsieur F...,
-qu'en ayant ordonné la démolition des constructions édifiées irrégulièrement par les époux Y..., le tribunal avait nécessairement retenu le bornage tel que proposé par Monsieur E....
Ils font également état de la lettre recommandée avec accusé de réception que leur ont adressée le 30 mars 2004 les époux Y... pour solliciter leur accord pour placer les bornes sur le terrain afin d'exécuter les travaux de démolition ordonnés et la réalisation du bornage auquel Monsieur E... a procédé le 7 juin 2004.
Ils ajoutent que l'arrêt du 6 novembre 2002 est définitif et que l'irrecevabilité de l'action en révision contre cet arrêt, décidée par arrêt du 19 juin 2006, a été confirmée par la Cour de Cassation.
Ils maintiennent que la demande des époux Y... se heurte à l'autorité de la chose jugée et à l'existence d'un bornage déjà réalisé.
Ils concluent à la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire, soulèvent l'irrecevabilité des demandes nouvelles aux fins de bornage des parcelles AH15, 18, 160 159, 16 et 17.
En tout état de cause, ils sollicitent une indemnité de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs et décision

Les époux B... produisent les pièces suivantes :

-le courrier recommandé du 30 mars 2004 émanant des époux Y... sollicitant leur accord pour mandater un géomètre-expert " afin que les bornes de nos limites marquées sur le plan de l'expert E... retenu par le tribunal, soient une bonne fois pour toutes placées sur le terrain... "
-le courrier adressé le 1er avril 2004 à leur conseil par celui des époux Y... pour confirmer la demande de ces derniers consistant à matérialiser sur le terrain, les limites des propriétés " au contradictoire des époux B... ",
-la " convocation en bornage " adressée par Monsieur E... le 27 mai 2004,
-le courrier envoyé le 15 juin 2004 à leur conseil par celui des époux Y... précisant que " les bornes ont été posées ",
-la lettre de Monsieur E... du 18 juin 2004, jointe au plan de bornage et à son mémoire d'honoraires correspondant, divisé par deux, ce qui laisse entendre que les époux Y... ont réglé l'autre moitié à l'expert,
-le courrier que leur a adressé le 18 janvier 2005 Monsieur E... pour leur confirmer que " à la demande pressante de M. Y... " il a procédé au bornage de la limite des propriétés respectives cadastrées AH 17, 20 et AH 94, 103 et 105 ", opération effectuée le 7 juin 2004, en présence des parties régulièrement convoquées...
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existait antérieurement à la demande en bornage présentée le 7 janvier 2005, un accord des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives ; de sorte que cette demande a été rejetée à bon droit par le tribunal.

La demande en bornage en ce qu'elle concerne les parcelles AH15, 18, 160 159, 16 et 17, est une demande nouvelle devant la Cour et comme telle irrecevable.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux B... les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens ; les époux Y... devront leur payer une indemnité de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déclare irrecevable la demande en bornage des parcelles AH15, 18, 160 159, 16 et 17,
Condamne les époux Y... à payer aux époux B... une indemnité de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne les époux Y... à tous les dépens de première instance et d'appel.
PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/4245
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 08 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-01-22;05.4245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award