RG No 06/04251
No Minute :
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 17 JANVIER 2008
Appel d'une décision (No RG 20060163)rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLEen date du 22 septembre 2006suivant déclaration d'appel du 16 Novembre 2006
APPELANTE :
La CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège2 Rue des Alliés38100 GRENOBLE
Représentant : Mme X... munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
La S.A. SKIS ROSSIGNOLS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègeRue du Docteur ButterlinB.P. 32938509 VOIRON
Représentée par Me Gregory KUZMA (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,Madame Hélène COMBES, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2007, Monsieur VIGNY, chargé du rapport, en présence de Monsieur DELPEUCH, assisté de Mme LEICKNER, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 Janvier 2008.
RG 06/4251 BV
Monsieur Y..., salarié de la société Skis Rossignols depuis 1968, a souscrit le 3 juin 2002, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM de Grenoble, consistant en une tendinite bilatérale épaule.
La déclaration comportait comme date de première constatation celle du 6 septembre 2001.
La Caisse a pris en charge cette pathologie le 2 septembre 2002.
La Commission de Recours Amiable de la Caisse, saisie par la société Skis Rossignols qui contestait l'opposabilité de la décision de la Caisse à son égard, a rejeté son recours.
Le T.A.S.S. de Grenoble, par jugement du 22 septembre 2006 a dit la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société Skis Rossignols, retenant que la Caisse n'avait pas justifié sa décision au vu d'un certificat médical susceptible d'établir une première constatation médicale de la maladie remontant au 6 septembre 2001.
La CPAM de Grenoble qui a relevé appel demande de dire la prise en charge opposable à la société Skis Rossignols.
Elle expose que :• le salarié a été exposé au risque du table 57 par. A : il manipulait environ 1400 kg de skis par jour, manuellement.• l'arrêt de travail à sa disposition ne contient pas d'informations médicales de nature à rendre indispensable sa production. La Caisse n'a que le volet no 2 qui ne comporte pas d'élément médical, l'employeur le no 3, identique.• la date de première constatation médicale relève du service médical (L.351-1 CSS).
La société Skis Rossignols conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à l'institution d'une expertise.
Elle expose que :• en l'espèce, le délai de prise en charge est de 7 jours suivant la fin de l'exposition au risque. M. Y... a été en arrêt de travail pour maladie (non professionnelle), depuis le 6 septembre 2001, la constatation aurait dû intervenir au plus tard le 12 septembre 2001.• les arrêts de prolongation portent la date du 4 mai 2002 comme date de première constatation médicale.• subsidiairement le lien de causalité entre le travail et l'état allégué n'est pas prouvé.
MOTIFS DE L'ARRET
Le délai de prise en charge de la maladie professionnelle prévue au tableau 57 par. A est de 7 jours. Le salarié qui déclare une maladie correspondant à ce tableau doit en conséquence justifier d'une reconnaissance médicale de son affection dans le délai de 7 jours suivant la fin de l'exposition au risque.
M. Y... a été en arrêt de travail à partir du 6 septembre 2001, date de la fin d'exposition au risque et devait faire constater médicalement sa maladie professionnelle jusqu'au 12 septembre 2001 inclus.
La déclaration de maladie professionnelle souscrite le 3 juin 2002 mentionne comme date de première constatation de la maladie professionnelle, le 6 septembre 2001.
Or, aucun document médical ne permet de vérifier que la première constatation a bien été effectuée à la date du 6 septembre 2001. La déclaration de maladie professionnelle qui est un document qui déclenche la procédure d'instruction auprès de la Caisse ne peut suppléer une pièce émanant d'un médecin qui a constaté la réalité de l'affection en cause et fixé la date de première constatation.
Le seul document médical produit par l'assuré est un certificat de son médecin traitant en date du 4 mai 2002 qui, s'il mentionne "une épaule douloureuse tableau 57 A" ne mentionne aucune date de première constatation médicale.
Selon la Caisse appelante, l'arrêt de travail à sa disposition ne contient pas d'information médicale de nature à rendre indispensable sa production.
Cependant, il n'est pas douteux que cette production est d'autant plus nécessaire qu'aucun document médical ne permet de fixer la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle.
L'avis du service médical est sans effet dès lors qu'il ne justifie pas de ce que ce service aurait été interrogé sur un certificat médical du 6 juin 2001.
Faute pour la Caisse d'établir qu'elle a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par M. Y... au vu d'un certificat médical valant première constatation de la maladie en question, à la date du 6 septembre 2001, c'est à juste titre que le premier juge a dit la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. Y... inopposable à la société Skis Rossignols.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.