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16/01/2008 | FRANCE | N°06/03898

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 16 janvier 2008, 06/03898


RG No 06/03898
No Minute :
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 16 JANVIER 2008
Appel d'une décision (No RG 05/01319)rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLEen date du 12 octobre 2006suivant déclaration d'appel du 18 Octobre 2006

APPELANTE :

Madame Géraldine X......38660 LA TERRASSE

Représentée par Maître Marie-Catherine DAVID COLLET, avocat au barreau de GRENOBLE.
INTIMEE :

LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit s

iège38660 SAINT HILAIRE DU TOUVET

Représentée par Maître Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LY...

RG No 06/03898
No Minute :
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 16 JANVIER 2008
Appel d'une décision (No RG 05/01319)rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLEen date du 12 octobre 2006suivant déclaration d'appel du 18 Octobre 2006

APPELANTE :

Madame Géraldine X......38660 LA TERRASSE

Représentée par Maître Marie-Catherine DAVID COLLET, avocat au barreau de GRENOBLE.
INTIMEE :

LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège38660 SAINT HILAIRE DU TOUVET

Représentée par Maître Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2007,Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2008.
L'arrêt a été rendu le 16 Janvier 2008.

Notifié le :Grosse délivrée le :RG No 06/3898 HC

EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 1993, Géraldine X... a été embauchée en qualité de comptable par le centre médico-universitaire Daniel Douadi (CMUDD) géré par la Fondation Santé des Etudiants de France.
Invoquant divers manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, elle a saisi le conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
En cours de procédure et alors qu'elle était en arrêt maladie pour dépression nerveuse, elle a présenté sa démission le 26 mars 2006.
Par jugement du 12 octobre 2006 le conseil de Prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes.
Géraldine X... a relevé appel le 18 octobre 2006.
Au dernier état de ses écritures, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et de condamner la Fondation Santé des Etudiants de France à lui payer les sommes suivantes :
- 8.111,14 euros au titre de l'indemnité de préavis et 811,14 au titre des congés payés afférents - 26.362,05 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 41.802 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 12.870 euros au titre du harcèlement moral - 3.000 euros au titre des frais irrépétibles

Elle expose que depuis plusieurs années, le CMUDD était en sureffectif en raison notamment d'une diminution de son activité et de l'externalisation de certains services ;
que dans ce contexte, la Fondation Santé des Etudiants de France a décidé en 2001 de fusionner l'établissement de Saint-Hilaire du Touvet avec la clinique Georges Dumas à La Tronche ;
que cette situation de sureffectif concernait particulièrement le service comptable de l'établissement de Saint-Hilaire du Touvet qui comprenait trois personnes à temps plein et une à mi-temps.Elle indique qu'à compter de son retour de congé de maternité le 4 mars 2003, elle a constaté une baisse significative de sa charge de travail liée au taux de remplissage insuffisant de l'établissement et précise que certaines de ses attributions lui ont été retirées;

qu'une nouvelle baisse de la charge de travail a été enregistrée lors du changement de logiciel comptable, de sorte qu'elle a demandé sans l'obtenir une nouvelle répartition des tâches.
Elle précise que dans le courant du dernier trimestre 2005 elle a demandé une entrevue au directeur du CMUDD mais que cette rencontre n'a été suivie d'aucun effet de sorte qu'elle a fait une dépression nerveuse et a dû saisir le conseil de Prud'hommes pour faire constater la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Elle soutient que les manquements de l'employeur qui a laissé pourrir la situation avaient clairement pour but de la pousser à la démission et fait valoir que ces manquements résultent:

1 - du non respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Elle invoque à cet égard l'installation du service comptable dans des locaux situés en sous-sol et subissant la pollution des gaz d'échappement.
Elle indique que la direction de l'établissement a fait preuve d'une inertie inadmissible en ne prenant aucune mesure en dépit des rapports successifs du CHSCT.
2 - du harcèlement moral dont elle a été victime.
Elle fait valoir qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral résultant de la diminution progressive des ses responsabilités, du manque de travail, du nombre d'heures supplémentaires effectuées par sa collègue Valérie Z... tandis qu'elle était désoeuvrée et de l'indifférence du chef de service.
Elle invoque une situation d'isolement social voire d'hostilité de la part du personnel du CMUDD et le comportement discriminatoire du chef de service qui l'a ignorée, lui rappelant qu'elle avait privilégié sa vie de famille en choisissant "de faire des enfants".
3 - du fait que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi.
La Fondation Santé des Etudiants de France conclut à la confirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes de Géraldine X... et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle conteste tout fait de harcèlement moral et réplique que le contrat de travail s'est trouvé rompu du seul fait de la démission.
Elle soutient qu'en l'espèce aucun fait objectif traduisant une volonté délibérée de déstabiliser la salariée n'est démontrée.
S'agissant des bureaux, elle indique qu'elle a toujours considéré la question matérielle avec le plus grand sérieux mais que pendant longtemps, elle n'avait d'autre solution que de maintenir le service en l'état.
Elle précise que le service comptable n'était pas le seul service à souffrir du manque de fonctionnalité et que l'on ne peut soutenir que l'employeur lui a délibérément imposé un local inadapté.
Elle précise que dès qu'une opportunité s'est présentée, soit à la fin du mois d'octobre 2005, elle a procédé au transfert du service qui était effectif lorsque Géraldine X... a saisi le conseil de Prud'hommes.
Sur la charge de travail, elle réplique que les allégations de Géraldine X... sont infondées et gratuites et qu'il est faux de prétendre que son poste a évolué à son retour de congé de maternité, seul le logiciel comptable étant susceptible de faire évoluer la charge de travail.
Elle précise qu'il est normal que la salariée affectée au traitement des données relatives à la trésorerie ait été contrainte d'effectuer des heures supplémentaires pour assurer la transition.
Elle conteste la situation de sureffectif invoquée et soutient qu'en tout état de cause elle n'aurait pas été de nature à caractériser une situation de harcèlement.
Elle soutient enfin que l'employeur n'est pour rien dans l'hostilité de certains membres du personnel à l'encontre de Géraldine X... et qu'il lui appartenait de le signaler si elle estimait que quiconque lui manquait de respect.
Elle soutient que les problèmes de santé de Géraldine X... sont sans lien avec son activité salariée et qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes indemnitaires.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que Géraldine X... a saisi le conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 21 novembre 2005 ;
qu'à cette date, elle était en arrêt de travail depuis le 25 octobre 2005 ;
Attendu que le courrier du 22 mars 2006 par lequel elle a indiqué ne pouvoir reprendre ses fonctions, rappelé la procédure de résiliation judiciaire en cours et donné sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture ;
qu'il convient dès lors de rechercher si les manquements qu'elle impute à l'employeur tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire précédemment engagée qu'à l'appui de la prise d'acte sont caractérisés et s'ils sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ;
Attendu que parmi les griefs que Géraldine X... fait à son employeur, celui qu'elle développe le plus abondamment est d'avoir diminué sa charge de travail et de n'avoir pas tenu compte de sa demande d'une nouvelle répartition des tâches ;
qu'elle expose qu'elle s'est trouvée désoeuvrée, occupée à des travaux inutiles tandis qu'une collègue de travail, Valérie Z... cumulait les heures supplémentaires ;
Attendu que la diminution de l'activité du CMUDD est établie par les pièces versées aux débats ;
qu'ainsi, à l'occasion du comité d'établissement du 26 décembre 2005 il était indiqué que les effectifs étaient en surnombre au mois d'avril 2005 selon les normes Fehap ;
que lors du comité d'établissement du 30 janvier 2006 il était précisé que le taux d'occupation net pour l'année 2005 était de 67 % ;
Attendu que dans ses écritures, la Fondation Santé des Etudiants de France ne conteste pas que c'est dans ce contexte de décélération que la fusion avec la clinique Georges Dumas a été envisagée ;
Attendu que la diminution de l'activité et l'externalisation non contestée de certains secteurs comme la restauration ou le service technique ont eu une inévitable répercussion sur l'ensemble des services du CMUDD au premier rang desquels le service comptable ;
Attendu que s'estimant en situation de souffrance, Géraldine X... a demandé un rendez-vous au directeur du CMUDD afin d'évoquer sa situation professionnelle ;

Attendu qu'un entretien a donc eu lieu le 20 octobre 2005 entre Monsieur A..., directeur du CMUDD, Géraldine X... et sa collègue Lydie B... ;

que l'entretien s'est déroulé en présence d'une représentante du personnel qui en a établi un compte rendu dont il résulte que le chef du service comptable convié au rendez-vous n'a pas souhaité y assister ;
Attendu que la représentante du personnel énumère dans le compte rendu les doléances de Géraldine X... qui sont exactement celles qu'elle développe dans le cadre de la présente instance : diminution du volume de travail, limitation de ses tâches à de la saisie, travail à mi-temps tandis qu'une collègue fait des heures supplémentaires, mise à l'écart....;
Attendu que la relation qui est faite de cet entretien et dont aucun élément ne permet de douter de la sincérité, fait apparaître qu'aucun des nombreux points soulevés par Géraldine X... n'a été contesté par le directeur de l'établissement qui a apporté à certains d'entre eux des réponses surprenantes ;
qu'ainsi s'il a manifesté son étonnement sur les 200 heures supplémentaires réalisées par Valérie Z..., il a indiqué "que cette personne n'est pas organisée et se noie dans un verre d'eau" ;
Attendu que le directeur du CMUDD a également demandé à Géraldine X... de mettre par écrit les questions évoquées, ce qu'elle a fait dans un courrier circonstancié du 3 novembre 2005 dans lequel elle reprend point par point les observations qu'elle a faites le 20 octobre 2005 ;
qu'elle précise en outre que depuis cette date, son chef de service qui ne s'adresse à elle que par courrier électronique, lui a demandé d'accomplir un travail totalement inutile à savoir d'effectuer les clôtures comptables annuelles de 2004 sur l'ancien logiciel qui n'est plus utilisé ;
qu'elle souligne que son travail est parti "au panier" sans que le responsable ait effectué la moindre vérification ;
Attendu que la Fondation Santé des Etudiants de France qui nie en bloc les affirmations de Géraldine X..., n'oppose aucun moyen sérieux à son argumentation ;
qu'elle ne produit aucun élément de nature à contredire le fait que le service comptabilité était en sous-activité ce que confirme l'attestation de Ghislaine C... qui a été employée en contrat à durée déterminée au CMUDD ;
que celle-ci précise dans un témoignage dont rien ne permet de mettre en doute la véracité : "Très vite, j'ai remarqué l'insuffisance de travail." ;
Attendu que la Fondation Santé des Etudiants de France ne justifie pas davantage des raisons pour lesquelles une salariée du service comptable, Valérie Z..., a accompli des heures supplémentaires dans les proportions ci-dessus rappelées pendant que ses collègues sollicitaient du travail auprès des autres services, ce qui leur était refusé (voir attestation Ghislaine C...) ;
qu'elle n'établit par aucune pièce (contrat de travail, fiche de fonctions) que Valérie Z... avait seule la qualification requise pour accomplir les tâches qui lui étaient confiées ;
Attendu que la question des heures supplémentaires de Valérie Z... a été posée en ces termes lors de la réunion des délégués du personnel du 7 novembre 2005 : "Que pense la direction de la situation actuelle du service comptabilité où deux employées ont une charge de travail très insuffisante depuis de nombreux mois, alors qu'une de leur collègue a déjà cumulé 200 heures supplémentaires depuis le début de l'année. Cet état de fait a été signalé au chef de service sans que rien bouge." ;que la réponse faite par la représentante de la direction selon laquelle la mésentente grave entre les collègues du service comptabilité empêchait "toute coopération intelligente en ce qui concerne la répartition de la charge de travail.", témoigne à elle seule de l'inaction de la direction face à un problème qu'elle connaissait ;

Attendu qu'en acceptant qu'une salariée du service comptable effectue des heures supplémentaires tandis que ses collègues étaient manifestement en sous-activité, la Fondation Santé des Etudiants de France a cautionné une inégalité de traitement qui n'est justifiée par aucun élément objectif ;
Attendu que pour le surplus, Géraldine X... rapporte la preuve qu'elle a fait l'objet d'un comportement discriminatoire de la part de son chef de service qui a expliqué le traitement qu'il lui réservait par le choix qu'elle avait fait d'avoir des enfants ;
que ce comportement est établi :
- par les attestations de Ghislaine C... et de Lydie B... qui témoignent des propos de Monsieur D... : "de toute façon, elle a choisi entre sa carrière et faire des enfants."
- par les propos de Monsieur A... lors de l'entretien du 20 octobre 2005 tels qu'ils sont rapportés par la représentante du personnel "Le directeur confirme avoir eu connaissance de ces propos puisque c'est le chef de service lui-même qui les a rapportés. Il précise avoir fait part de son désaccord sur les propos tenus, à ce chef de service.".
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que même si Géraldine X... ne peut se plaindre d'agissements répétés de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L 122-49 du code du travail, elle établit en revanche que la Fondation Santé des Etudiants de France a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;
Attendu que ces manquements qui rendaient impossible l'exécution du contrat de travail dans des conditions normales, justifient la prise d'acte de la rupture qui s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que bien qu'elle ait été en arrêt maladie, Géraldine X... peut légitimement prétendre au paiement de l'indemnité de préavis dès lors que la rupture du contrat de travail est motivée par les manquements de l'employeur ;
qu'en application de l'article 15.02.2 de la convention collective et sur la base d'un salaire mensuel de 2.027,85 euros admis par l'employeur, l'indemnité de préavis s'élève à la somme de 8.111,40 euros outre 811,14 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 15.02.3.2 de la convention collective, le montant de l'indemnité de licenciement qui ne peut dépasser 12 mois de salaire, s'élève compte tenu de l'ancienneté de Géraldine X... à la somme de 24.334,20 euros ;
Attendu que la perte de son emploi dans les conditions ci-dessus rappelées a causé à Géraldine X... un préjudice qui sera réparé par la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il sera alloué à Géraldine X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2006 par le conseil de Prud'hommes de Grenoble.
- Statuant à nouveau, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Géraldine X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamne la Fondation Santé des Etudiants de France à payer à Géraldine X... les sommes suivantes :
8.111,40 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 811,14 euros au titre des congés payés afférents 24.334,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.500 euros au titre des frais irrépétibles

- Déboute Géraldine X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
- Condamne la Fondation Santé des Etudiants de France aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 06/03898
Date de la décision : 16/01/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - / JDF

Le fait pour un employeur de réduire le volume de travail d'un salarié en qualité et en quantité alors qu'il fait dans le même temps effectuer des heures supplémentaires à un autre salarié, et de le mettre à l'écart, caractérise une discrimination en l'absence de justification objective et véritable d'une telle différence de traitement, discrimination qui caractérise un manquement de l'employeur permettant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de cet employeur


Références :

Article L. 1231-1 du code du travail

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-01-16;06.03898 ?
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